2022 QCCQ 823, 2022 QCCQ 823
Opinion
Lafrance c. Toitures Unicanvas inc. 2022 QCCQ 823 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701604-204 DATE : 8 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE LAFRANCE Et NICOLE ST-PIERRE LAFRANCE Demandeurs c. TOILES UNICANVAS INC.
Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, qui ont acheté un abri d’auto de la défenderesse, demandent l’annulation de la vente, le remboursement du prix payé et des dommages-intérêts au motif que la toile de l’abri serait affectée de défauts de fabrication et que la défenderesse ne respecterait pas ses obligations relativement à la garantie. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande.
Elle nie que la toile soit affectée d’un défaut de fabrication et soutient avoir respecté ses obligations relatives à la garantie. Par demande reconventionnelle, elle réclame des demandeurs des dommages-intérêts de 350 $ pour l’entreposage de la structure et de la toile de l’abri d’auto qu’ils lui ont rapportées et qu’ils refusent de reprendre. QUESTIONS EN LITIGE Demande principale a. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations quant à la qualité du bien vendu? b. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations quant à l’exécution de la garantie? c.
Les demandeurs ont-ils droit à la résolution de la vente et à des dommages-intérêts? Demande reconventionnelle a. La défenderesse a-t-elle droit aux frais d’entreposage qu’elle réclame?
CONTEXTE [ 3 ] Le 23 octobre 2019, les demandeurs achètent de la défenderesse un abri d’auto, composé d’une structure d’acier et d’une toile, au montant de 1 872,94 $. [ 4 ] Après qu’ils eurent eux-mêmes monté la structure et installé la toile, les demandeurs constatent que la longueur de cinq courroies, situées sur le côté gauche de la portion arrière de l’abri, est insuffisante pour qu’elles soient attachées à la barre de métal horizontale du bas de la structure. [ 5 ] Ils communiquent avec la responsable du service à la clientèle de la défenderesse Charline Leclerc et l’informent du problème.
En raison de l’hiver qui approche, les parties conviennent que les demandeurs pourront rapporter la toile au commerce de la défenderesse au printemps suivant pour qu’elle l’examine. Les demandeurs installent donc des cordes pour compenser la longueur manquante des courroies et utilisent l’abri tout l’hiver. [ 6 ] Dans les mois qui suivent l’installation de l’abri, les demandeurs constatent la présence d’eau sur le capot de la voiture du demandeur rangée au fond de l’abri pour l’hiver.
[ 7 ] Après que les demandeurs eurent ramené la toile au printemps puis la structure d’acier au début de l’automne 2020 à la défenderesse, M me Leclerc leur transmet un courriel le 19 octobre 2020 les informant que la toile a été montée sur la structure et que l’examen fait par la défenderesse n’a révélé aucun défaut.
Madame Leclerc avise les demandeurs que la défenderesse verra donc à démonter l’abri et invite les demandeurs à venir le chercher [1] . [ 8 ] Après avoir reçu ce courriel, les demandeurs communiquent avec M me Leclerc et lui demandent de remonter l’abri pour qu’ils puissent se rendre sur place l’examiner eux-mêmes en présence des préposés de la défenderesse.
Madame Leclerc leur répond que l’examen a déjà été fait et que si les demandeurs insistent pour que la défenderesse remonte l’abri à nouveau, des frais leur seront exigés, ce que les demandeurs refusent. [ 9 ] Le 3 novembre 2020, M me Leclerc transmet un nouveau courriel aux demandeurs mentionnant qu’ils ne sont pas passés reprendre leur abri comme ils devaient le faire il y a deux semaines et que, par conséquent, à compter du 9 novembre 2020, des frais d’entreposage de 50 $ par jour leur seraient réclamés [2] . [ 10 ] Cette même journée du 3 novembre 2020, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse par laquelle ils lui réclament 2 278,94 $ en raison des défauts de fabrication majeurs affectant l’abri et du manquement de la défenderesse de respecter la garantie [3] . [ 11 ] Le 10 novembre 2020, la défenderesse répond à la mise en demeure en niant l’existence de défaut de fabrication et alléguant qu’une mauvaise installation de l’abri par les demandeurs serait la cause du problème qu’ils invoquent. [ 12 ] Au jour de l’instruction, la structure et la toile sont toujours en possession de la défenderesse.
ANALYSE Demande principale a. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations quant à la qualité du bien vendu? [ 13 ] La garantie légale prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec , qui constitue le fondement du recours pour vices cachés, prévoit que « le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. » [ 14 ] La
Loi sur la protection du consommateur (LPC) prévoit aussi des garanties légales qui permettent au consommateur, qui a acheté un bien d’un commerçant comme c’est le cas en l’espèce, d’exercer un recours fondé sur la garantie d’usage de l’article 37 LPC qui se trouve à être une application particulière de la notion de vice caché que l’on retrouve d’ailleurs à l’article 53 de cette même loi [4] . [ 15 ] L’acheteur qui prétend que le bien acheté est affecté d’un vice caché, d’un défaut de qualité ou d’un défaut de durabilité, a le fardeau de faire la preuve prépondérante des faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [5] . [ 16 ] Ainsi, le consommateur qui exerce un recours en vertu de la garantie d’usage de l’article 37 LPC doit faire la preuve que le bien est affecté d’un déficit d’usage sérieux dont il ignorait l’existence au moment de l’achat. [ 17 ] Ces garanties légales prévues au Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection du consommateur s’ajoutent à la garantie conventionnelle que peut offrir le vendeur. [ 18 ] Dans la présente affaire, la preuve des demandeurs repose sur leurs témoignages et sur la preuve documentaire déposée qui comprend plusieurs photos. [ 19 ] Du côté de la défenderesse, la preuve repose sur la preuve documentaire ainsi que sur les témoignages de Jacques Laflamme, son principal dirigeant, de même que sur ceux de Charline Leclerc et de Serge Grégoire, respectivement responsable du service à la clientèle et directeur de production pour la défenderesse. [ 20 ] Il convient d’abord de préciser que les demandeurs ont rapporté la structure et la toile à la défenderesse à l’intérieur de la période de couverture de sa garantie conventionnelle d’un an [6] .
L’achat de l’abri est donc assujetti aux garanties légales du C.c.Q. et de la LPC, mais également à la garantie conventionnelle de la défenderesse. C’est donc l’existence ou non d’un défaut affectant le bien qui déterminera si les demandeurs peuvent bénéficier des remèdes prévus par la loi ou par la garantie conventionnelle. i. Longueur des courroies et ajustement de la toile [ 21 ] Le premier défaut de fabrication invoqué par les demandeurs est la longueur insuffisante des cinq courroies situées sur le côté gauche de la portion arrière de l’abri.
Or, pour les motifs présentés ci-après, le Tribunal en vient à la conclusion que cette difficulté rencontrée par les demandeurs, qui est somme toute de peu d’importance et n’affectait pas vraiment l’usage de l’abri puisqu’il pouvait y être remédié par de légers ajustements, n’est pas due à un défaut de fabrication. [ 22 ] Il ressort des témoignages de M. Laflamme et de M.
Grégoire qu’après que les demandeurs leur eurent rapporté l’abri, la toile a pu être posée sur la structure d’acier sans problème et que la longueur des cinq courroies était suffisante pour qu'elles soient attachées à la barre de métal horizontale du bas de la structure.
[ 23 ] Les témoignages des demandeurs et les photos qu’ils ont déposées en preuve démontrent qu’ils n’avaient pas été en mesure d’attacher ces courroies au bas de la structure lors de leur installation de l’abri à l’automne 2019. Cependant, la preuve prépondérante ne démontre pas que ce problème soit attribuable à un défaut de fabrication. Il est plus probable qu’il soit plutôt dû, comme l’expliquent M. Laflamme et M. Grégoire lors de leurs témoignages, à un mauvais positionnement de la toile sur la structure lors de son installation par les demandeurs. ii.
Étanchéité de la toile [ 24 ] Le second défaut de fabrication invoqué par les demandeurs est ce qu’ils présentent comme un manque d’étanchéité à la jonction des deux dernières sections de la toile qui permettrait à l’eau de s’y infiltrer. Ils présentent en preuve au soutien de cette prétention des photographies sur lesquelles on peut apercevoir quelques gouttelettes d’eau sur une
partie du capot de la voiture du demandeur rangée au fond de l’abri pour l’hiver. Tel qu’expliqué ci-dessous, ce second défaut invoqué par les demandeurs ne peut être retenu contre la défenderesse. [ 25 ] Qu’un recours soit exercé en vertu de la garantie légale de qualité du Code civil du Québec ou en vertu des garanties légales de la
Loi sur la protection du consommateur , l’
article 1739 C.c.Q. impose à l’acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice, l’obligation de le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. [ 26 ] Or, la preuve prépondérante démontre que, contrairement au problème des courroies, le problème d’étanchéité de la toile n’a jamais été dénoncé à la défenderesse. Les communications par courriels échangés entre les parties n’en font aucune mention.
La mise en demeure transmise par les demandeurs ne fait aucune référence à un problème d’étanchéité et se limite à invoquer que « lors de l’installation nous avons constatez que le garage avait des défauts de fabrication majeur. » (sic) [ 27 ] Cette absence de dénonciation a pour effet de priver la défenderesse de son droit de vérifier l’existence du problème d’étanchéité que les demandeurs prétendent être un vice, d’en évaluer sa gravité et, le cas échéant, de réparer le bien afin de s’acquitter de ses obligations en vertu de la garantie applicable. [ 28 ] Cette absence de dénonciation fait obstacle au recours des demandeurs sur la
partie de leur demande relative au problème d’étanchéité qu’ils invoquent. [ 29 ] Ainsi donc, la preuve prépondérante amène le Tribunal à conclure qu’il ne peut être reproché à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations relatives à la qualité du bien vendu. b.
La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations quant à l’exécution de la garantie ? [ 30 ] Le Tribunal ayant conclu qu’il ne pouvait être reproché à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations relatives à la qualité du bien vendu, pour les motifs exposés ci-après, il en vient également à la conclusion que la preuve prépondérante ne démontre pas qu’elle ait manqué à ses obligations relatives à l’exécution de la garantie après que les demandeurs lui eurent rapporté la toile et la structure de l’abri. [ 31 ] La preuve démontre que cinq employés de la défenderesse ont procédé à monter la structure de l’abri, y installer la toile et vérifier l’existence des défauts que les demandeurs avaient invoqués et dénoncés, soit la longueur insuffisante des cinq courroies situées sur le côté gauche de la portion arrière de l’abri empêchant qu’elles puissent être attachées à la barre de métal horizontale du bas de la structure. [ 32 ] La défenderesse a procédé à une inspection de la structure et de la toile qui n’a pas révélé que l’abri était affecté d’un défaut.
Sa représentante M me Leclerc a ensuite transmis un courriel aux demandeurs pour les en informer et l’abri a été démonté pour qu’ils puissent le reprendre, tel que demandé. [ 33 ] Jusque-là, on ne peut conclure que la défenderesse a manqué à ses obligations. [ 34 ] Après avoir reçu ce courriel, les demandeurs communiquent avec M me Leclerc et lui demandent de remonter l’abri pour qu’ils puissent se rendre sur place l’examiner eux-mêmes en présence des préposés de la défenderesse.
Madame Leclerc leur répond que l’examen a déjà été fait et que si les demandeurs insistent pour que la défenderesse remonte l’abri à nouveau, des frais leur seront exigés, ce que les demandeurs refusent. [ 35 ] La preuve ne démontre pas que les demandeurs aient initialement demandé ou qu’il ait été convenu qu’ils puissent être présents lors de l’inspection de l’abri par la défenderesse. [ 36 ] La défenderesse s’étant conformée à son obligation d’inspecter l’abri pour vérifier l’existence de défauts pouvant être couverts par la garantie conventionnelle ou par les garanties légales applicables, et cette inspection n’ayant pas révélé la présence de défaut, elle pouvait ensuite le démonter pour que les demandeurs en reprennent possession.
Cette inspection a été faite sans frais pour les demandeurs en respect de la garantie conventionnelle et conformément à la loi [7] . [ 37 ] Vu ce qui précède, à moins de démontrer que cette inspection n’avait pas été faite de façon conforme, ce qui n’est pas le cas, les demandeurs ne pouvaient exiger de la défenderesse qu’elle remonte l’abri pour procéder à une nouvelle inspection sans frais. [ 38 ] Dans les circonstances, la défenderesse était justifiée de refuser la demande des demandeurs et était en droit d’exiger qu’ils reprennent l’abri. c.
Les demandeurs ont-ils droit à la résolution de la vente et à des dommages-intérêts? [ 39 ] Ayant conclu à l’absence de responsabilité de la défenderesse quant à des défauts de qualité de l’abri, les demandeurs ne peuvent obtenir la résolution de la vente.
[ 40 ] Les demandeurs ont donc droit de reprendre l’abri dont ils sont propriétaires et qui est toujours en possession de la défenderesse et cette dernière doit leur permettre d’en reprendre possession. Il appartient aux parties de communiquer entre-elles pour organiser la reprise de possession de l’abri. [ 41 ] La LPC prévoit que le commerçant est tenu d’assumer les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution de la garantie conventionnelle [8] .
Or, puisque les demandeurs ont fait deux voyages pour apporter la toile et la structure à la défenderesse pour en faire l’inspection pendant la période de couverture de la garantie conventionnelle, et puisqu’ils devront faire un troisième voyage pour les récupérer, les demandeurs ont droit à une compensation de 504 $ pour les frais de transport [9] qu’ils ont encourus et ceux qu’ils devront encourir. [ 42 ] Quant aux autres dommages réclamés par les demandeurs, puisque la preuve ne démontre pas que la défenderesse a commis une faute ou manqué à ses obligations, ceux-ci ne peuvent leur être accordés. [ 43 ] Ainsi donc, bien que la demande de résolution de la vente ne soit pas accordée, la demande principale sera néanmoins accueillie en partie, mais seulement pour un montant de dommages-intérêts de 504 $.
Demande reconventionnelle a. La défenderesse a-t-elle droit aux frais d’entreposage qu’elle réclame? [ 44 ] Puisque la preuve ne démontre pas l’existence d’une entente intervenue entre les parties prévoyant des frais d’entreposage pour l’abri, la demande reconventionnelle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 46 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 47 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs des dommages-intérêts de 504 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 novembre 2020, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 104 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2022 [4] Martin c. Pierre St-Cyr Auto caravanes ltée , 2010 QCCA 420 ; Fortin c. Mazda Canada inc. * , 2016 QCCA 31 .
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