2021 QCCQ 938, 2021 QCCQ 938
Opinion
Protection de la jeunesse — 21467 2021 QCCQ 938 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-004328-204 DATE : 5 FÉVRIER 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X né le [...] 2004 -et- [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La présente décision écrite n’a pour seul but que de confirmer et compléter celle que le Tribunal a rendue verbalement à la fin de l’audition du 5 février 2021, en présence des parties. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement du jeune X (16 ans) sont compromis pour les motifs de troubles de comportement et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ]
Malgré que les troubles du comportement sont sérieux et qu’il y a cette négligence sur le plan éducatif, le Directeur demande au Tribunal de maintenir le jeune auprès de sa mère. [ 4 ] Ce jeune habitait avec sa mère et sa demi-sœur, qui est elle-même hébergée en centre de réadaptation depuis le 22 septembre 2020. Il a des contacts irréguliers avec son père. [ 5 ] Le 24 juin 2020, le jeune est accusé d’agression sexuelle, d’incitation à des contacts sexuels et de contacts sexuels sur des personnes de moins de seize (16) ans, en vertu de la
Loi sur le système de justice pénal pour adolescents (LSJPA). Il nie les infractions reprochées. [ 6 ] À l’époque, il consommait alcool et cannabis, mais depuis les événements du 24 juin, il aurait cessé. [ 7 ] Les troubles sérieux du comportement sont aussi caractérisés par le fait qu’il peut être violent de façon verbale, et même physique, à l’égard de sa mère.
Il prétend que sa mère est peu à l’écoute de ses besoins et qu’il est laissé à lui-même. [ 8 ] Il est allégué que de janvier à septembre 2020, il a des idées noires et même que, vers la fin du mois de mai 2020, il met sa vie en danger en se jetant dans une rivière. Il fait aussi de l’automutilation et dit que c’est sa façon de gérer ses émotions. [ 9 ] En ce qui concerne la mère, elle a de la difficulté à encadrer son fils et à se mobiliser elle-même. Elle minimise les problèmes. [ 10 ] Quant au père, il a des problèmes de santé physique graves et il est peu impliqué dans la situation de son fils.
Analyse [ 11 ] La preuve documentaire déposée par l’avocate du Directeur amène le Tribunal à conclure que les motifs de négligence sur le plan éducatif ainsi que de troubles du comportement sérieux sont prouvés de façon prépondérante. [ 12 ] Ces documents démontrent que la mère n’est pas capable de mobiliser les enfants, de les inciter à se faire aider avec des tâches dont ils sont capables à la maison et elle n’arrive pas à les encadrer. [ 13 ] Le jeune X fait preuve de violence, l’insulte, la menace et l’a même frappée. [ 14 ] Même si les enfants ne respectent pas les demandes de la mère ou son autorité, elle n’applique pas de conséquences et les enfants l’ignorent. [ 15 ] Il en est de même pour le père lorsque son fils est avec lui, car il n’applique pas de conséquences lui non plus. [ 16 ] Cette situation va demander une attention et une vigilance particulières de la part du Directeur et le suivi devra être constant et régulier, car même s’il y a une entente sur les conclusions, le risque est présent que rien ne change de façon significative. [ 17 ] Le jeune témoigne par visioconférence et il mentionne que ça va bien avec sa mère et qu’il désire travailler pour améliorer leur relation. [ 18 ] Il dit ne plus consommer et s’être rendu compte que son cercle d’amis ne l’aidait pas et il a fait le ménage dans ses copains.
Il essaie d’avoir de bons amis. [ 19 ] Il reconnaît le manque d’encadrement de sa mère et le fait qu’il l’ignorait dans une certaine mesure puisqu’il dit lui-même qu’il partait de la maison très souvent sans même la saluer et lui dire où il allait. Il n’avait pas de conséquences. [ 20 ] Maintenant, il dit que ce n’est plus comme ça et qu’il va s’impliquer et collaborer. [ 21 ] La mère témoigne et mentionne que ça va mieux et que son fils est plus respectueux et elle le trouve plus enthousiaste, plus vivant et il y a plus de communication et de dialogues entre eux.
Elle se dit en accord pour continuer à en prendre la responsabilité. [ 22 ] Concernant les conséquences à appliquer à ses enfants, elle dit qu’elle est en cheminement. [ 23 ] Le père était présent et on sent son ambivalence, car il dit être d’accord « un peu et pas trop » avec les conclusions recherchées. Il explique qu’avant il allait chercher son fils une fin de semaine sur deux et que tout ça s’est arrêté. Il veut maintenant avoir son fils avec lui une fin de semaine sur deux de façon régulière.
Il en a parlé à son fils et ce dernier lui a répondu qu’il ne le savait pas. [ 24 ] Finalement, l’avocate du père a consulté le jeune et celui-ci a mentionné qu’il était d’accord à aller chez son père une fin de semaine sur deux. [ 25 ] Le Tribunal a donc entériné les conclusions recherchées par le Directeur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en protection selon ses conclusions modifiées datées du 2 février 2021; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux), 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’adolescent à sa mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 12 février 2021 ___________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant Le père est présent, mais non représenté par avocat. La mère est présente, mais non représentée par avocat. Date d’audience : 5 février 2021 Dernière pièce déposée : D-4
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