2023 QCCQ 9344, 2023 QCCQ 9344
Opinion
Protection de la jeunesse — 234724 2023 QCCQ 9344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002974-189 DATE : 27 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 13 septembre 2022 concernant l’adolescente X. [ 2 ] Le 13 septembre 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et la confie en centre de réadaptation.
Il ordonne que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. D’autres mesures ainsi qu’un suivi social jusqu’au 30 août 2023 sont également ordonnés par le Tribunal. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à ses grands-parents paternels et que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du rythme et du désir de l’adolescente. Un suivi social est également conseillé pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] Les parents sont absents à l’audience, mais sont dûment signifiés.
Ils ont exprimé à l’intervenante sociale leur accord aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’adolescente admet l’ensemble des allégations de la demande et est en accord avec les conclusions proposées.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescente évolue positivement en centre de réadaptation. [ 7 ] Considérant qu’elle n’a plus besoin de réadaptation et conformément à la dernière ordonnance, elle réintègre le milieu de ses grands-parents le 30 juin 2023. [ 8 ] Les contacts entre l’adolescente et son père reprennent en novembre 2022 et augmentent graduellement. [ 9 ] Le père améliore sa collaboration à l’intervention depuis que les contacts avec sa fille sont plus réguliers. [ 10 ] La situation est parfois tendue entre l’adolescente et sa mère lors des contacts, qui s’actualisent à raison d’un dimanche sur deux de 16 h à 19 h.
[ 11 ] Par contre, une crise survient en février 2023 au cours de laquelle l’adolescente s’énerve et n’arrive pas à se calmer. La mère filme sa fille en crise et menace de publier la vidéo sur les réseaux sociaux, puis est violente physiquement envers l’adolescente qui a une ecchymose dans le dos. [ 12 ] Depuis l’évènement, l’adolescente et sa mère expriment vouloir prendre un pas de recul et les contacts sont interrompus depuis, à part quelques échanges par messages textes.
L’adolescente est ouverte à reprendre la situation avec sa mère et la Directrice afin de revenir graduellement à des contacts positifs pour tous. [ 13 ] L’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique et est en attente d’une évaluation en neuropsychologie. [ 14 ] Les grands-parents paternels sont désireux et disponibles pour accueillir à nouveau l’adolescente auprès d’eux. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport produit, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à ses grands-parents paternels; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du rythme et du désir de l’adolescente; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Annie Giguère-Deraps Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente
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