2019 QCCA 786, 2019 QCCA 786
Opinion
LSJPA — 1915 2019 QCCA 786 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000511-172 , 500-08-000516-189 (525-03-062392-162) DATE : 6 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. X APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A.) [ 1 ] L’appelant, qui est mineur lors des évènements, est déclaré coupable le 2 août 2017 par l’honorable Dominique Wilhelmy, de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A, de six chefs d’accusation découlant des évènements survenus le 26 juillet 2016, soit enlèvement, séquestration, voies de fait graves, menaces de mort, voies de fait armées et tentative de meurtre [1] . [ 2 ] Le 26 janvier 2018, la juge condamne l’appelant à une peine de 36 mois sous garde et surveillance sur le chef de tentative de meurtre, dont 28 mois sous garde et 8 mois en surveillance.
Les autres peines sont concurrentes et de durée égale ou moindre. Elle ne comptabilise pas la période de détention provisoire et elle ordonne un prélèvement pour analyse génétique d’échantillons de substances corporelles. [ 3 ] L’appelant appelle de la culpabilité et de la peine. Quant à la culpabilité, il dépose un avis d’appel qui inclut des questions de droit et il présente une requête pour permission d’appeler sur des questions de fait qui est déférée à la formation [2] . Il présente un avis d’appel et une requête pour permission d’appeler de la peine qui est aussi déférée à la formation [3] .
CONTEXTE [ 4 ] Le 26 juillet 2016, le plaignant est enlevé, séquestré et battu par une dizaine de personnes. Les évènements se déroulent entre 14 h et 20 h sur un total de dix sites. [ 5 ] Selon la théorie de l’intimée, l’appelant et ses amis, qui sont majoritairement mineurs, font
partie d’un groupe appelé les « 64 » et ont comploté afin d’enlever le plaignant, de le battre et, ultimement, de le tuer. L’intimée reconnaît que l’appelant n’est pas présent au début des évènements : il s’est présenté à un examen d’anglais le 26 juillet 2016 dans l’arrondissement A, qui a débuté à 13 h.
Selon la théorie de l’intimée, l’appelant rejoint le groupe par la suite sur le site 9 alors que le groupe a déjà enlevé le plaignant et il participe aux voies de faits sur les sites 9 et 10. [ 6 ] L’appelant prétend quant à lui qu’il n’a jamais rejoint ce groupe; après son examen, il a rejoint son frère et a joué au soccer toute la soirée. [ 7 ] L’appelant a subi son procès seul devant la juge de première instance. La preuve présentée se résume essentiellement au témoignage du plaignant et à sa déclaration KGB, au témoignage de l’appelant, à de la preuve vidéo et à plusieurs admissions.
MOYENS D’APPEL SUR LA CULPABILITÉ
[ 8 ] L’appelant soulève plusieurs moyens qu’il convient de résumer ainsi : 1. La juge a-t-elle erré en déclarant l’alibi de l’appelant fabriqué? 2. La juge a-t-elle commis une erreur en rendant des verdicts déraisonnables qui ne peuvent pas s’appuyer sur la preuve ou en arrivant à ces verdicts de manière illogique et irrationnelle? 3. La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que l’intimée s’était déchargée de son fardeau de preuve concernant l’ actus reus et la mens rea de l’infraction de tentative de meurtre? 4.
La juge a-t-elle commis une erreur en concluant hors de tout doute raisonnable que l’appelant était présent sur le dernier site où le plaignant a été battu? 5. Les motifs du jugement de première instance sont-ils suffisants afin de permettre un examen efficace en appel? ANALYSE 1. Alibi [ 9 ] En novembre 2016, l’appelant dénonce un alibi par l’entremise de son avocat, transmettant les noms de trois personnes à l’appui : Y, Z, et B. L’enquêteur explique avoir communiqué avec Y, qui lui a confirmé qu’elle était avec l’appelant le 26 juillet 2016. Elle ne témoignera pas. Au procès, l’appelant change sa version.
Il avoue que ce premier alibi est faux, mais sans s’expliquer plus amplement. Il donne une nouvelle version : il est rentré chez lui après son examen et a joué au soccer en compagnie de son petit frère et de ses amis. Il n’a jamais dévoilé ce deuxième alibi ni les noms de ces personnes avant son témoignage. [ 10 ] La juge conclut que l’alibi présenté au procès est faux et fabriqué, ce qui lui permet d’en inférer la conscience coupable de l’appelant et sa présence sur les lieux.
Cette inférence est appuyée par le témoignage du plaignant, qui a soutenu que l’appelant était présent sur les sites 9 et 10. [ 11 ] La juge n’a commis aucune erreur. L’appelant est accusé des diverses infractions lorsqu’il a transmis à l’enquêteur son premier alibi. Il est au courant des crimes qu’on lui reproche et il a eu le temps de réfléchir avant de transmettre ces noms. Cette dénonciation à l’enquêteur vise à le placer ailleurs que sur les lieux des crimes. Or, de son propre aveu, cette dénonciation est fausse. Cela démontre une intention d'induire en erreur la police et de détourner les soupçons [4] .
En l’absence d’une autre explication, la juge pouvait considérer les circonstances dans lesquelles le premier alibi a été dénoncé comme une preuve indépendante de fabrication. 2. Verdicts déraisonnables [ 12 ] L’appelant plaide que la juge a erré en rejetant son témoignage et en concluant à l’existence d’un complot et à sa participation au complot.
a) Témoignage de l’appelant [ 13 ] Il est bien connu que l’appréciation de la crédibilité des témoins est une question de fait et la Cour d’appel doit faire preuve de beaucoup de déférence envers le juge de première instance, qui a l’avantage de voir les témoins et de les entendre [5] . [ 14 ] En l’espèce, la juge explique en détail les raisons pour lesquelles elle rejette le témoignage de l’appelant.
Bien qu’on puisse reprocher certains éléments de cette analyse, il faut reconnaître que le témoignage de l’appelant est parfois invraisemblable, surtout lorsqu’il affirme ne pas reconnaître les signes 6 et 4 faits par ses propres mains sur une photo ou ne pas connaître les surnoms de ses amis. Il n’y a pas lieu d’intervenir.
b) Existence du complot et participation de l’appelant [ 15 ] L’appelant n’est pas accusé de complot mais d’infractions substantielles découlant du complot. L’existence du complot et la participation de l’appelant à ce complot sont pertinentes à deux niveaux : d’abord l ’admissibilité de la preuve par ouï-dire, puis la culpabilité de l’appelant. i.
Admissibilité de la preuve par ouï-dire [ 16 ] La règle de l’admissibilité de la preuve par ouï-dire d’un coauteur d’un complot ne se limite pas aux seuls cas où une accusation de complot est portée contre l’accusé, mais vaut également lorsque seuls les crimes découlant du complot font l’objet d’une accusation [6] . [17] Sur ces questions, la juge a suivi la méthode d’analyse énoncée par la Cour suprême dans les arrêts Carter [7] et Mapara [8] .
Or, tel que discuté par la Cour dans l’arrêt Sebbag [9] , lorsque l’inculpation consiste en l’infraction substantielle, une preuve par prépondérance des probabilités de l'existence du complot et de la participation de l’appelant à ce complot suffit afin d’appliquer la règle de l’admissibilité de la preuve par ouï-dire [10] . [18] Lorsque ces deux étapes sont remplies, il est alors possible de considérer toute la preuve, dont les paroles et les actes des coauteurs dans la poursuite de l’objectif commun, afin de déterminer si la culpabilité de l’accusé est prouvée hors de tout doute raisonnable [11] .
[19] En l’espèce, la juge conclut à l’existence du complot pour enlever le plaignant, le battre et, ultimement, le tuer et à la participation de l’appelant dans le complot. [20] Les conclusions de la juge s’appuient sur la preuve. Sur l’existence du complot, elle établit un lien de connexité entre un évènement survenu à un festival, lors duquel le plaignant a témoigné avoir été intimidé par l’appelant et ses amis, et la journée du 26 juillet 2016 deux ou trois semaines plus tard. À cette étape, toute la preuve peut être examinée, incluant la preuve par ouï-dire [12] .
La juge appuie son analyse sur les paroles prononcées par les adolescents, notamment l’un d’entre eux qui a dit au plaignant lors des évènements du 26 juillet 2016 « on t’a dit, on allait te prendre puis tout. Le jour du festival on t’a pas pris, mais comme il y avait beaucoup de police » [13] . [21] La participation de l’appelant s’appuie également sur la preuve. Il était au festival et il a eu un comportement violent envers le plaignant, puis il s’est présenté le 26 juillet 2016 sur les lieux où ses amis le séquestraient et le tabassaient depuis plusieurs heures déjà.
L’appelant ne se retrouve pas sur le site 9 par hasard. [22] En conséquence, les paroles et les gestes des coconspirateurs pouvaient être examinés afin d’établir la culpabilité de l’appelant et la juge s’est bien dirigée en droit en appliquant l'exception de la règle du ouï-dire en matière de complot. ii.
Culpabilité de l’appelant [23] La juge examine ensuite la culpabilité de l’appelant en tenant compte de toute la preuve, y compris celle admise comme exception à la règle du ouï-dire. [24] Quant aux chefs d’enlèvement, de séquestration et de voies de fait graves, l’appelant est présent sur les sites 9 et 10 et y participe directement. Quant aux voies de fait armées et aux menaces, la juge retient sa culpabilité selon le paragr. 21(2) C.cr .
L’arrêt Vachon de la Cour résume les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Simpson : Le paragr. 21(2) C.cr . s'applique au cas où bien qu'il n'y ait ni aide, ni encouragement, une personne peut devenir
partie à l'infraction commise par quelqu'un d'autre lorsqu'elle savait ou aurait dû savoir que l'infraction serait une conséquence probable de la poursuite d'une fin commune illégale avec celui qui l'a effectivement commise. [14] [25] Le paragr. 21(2) C.cr . comprend trois éléments essentiels, tel qu’énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Cadeddu : (
a) agreement : participation of the party in a common unlawful purpose; (
b) offence : commission of an incidental and different crime by another participant; and (
c) knowledge : foreseeability of the likelihood of the incidental crime being committed. [15] [26] À ce stade de l’analyse, la juge doit être satisfaite hors de tout doute raisonnable de la présence des trois éléments. [27] Ces trois éléments sont présents en l’espèce. En effet, l’appelant reconnaît lui-même que la preuve supporte un projet commun de séquestration et de voies de fait. Ainsi, l’appelant et les autres participants ont poursuivi une fin illégale au cours de laquelle des menaces sont prononcées et des voies de fait armées sont commises.
La prévisibilité de ces infractions ne fait pas de doute, compte tenu des circonstances et de la nature des voies de fait armées, soit des brûlures de cigarettes. [28] Quant aux voies de fait graves, l’appelant soutient que la juge a retenu sa culpabilité sur ce chef en raison d’une cicatrice sur la joue du plaignant qui est due à une brûlure de cigarette survenue avant son arrivée. Il soutient ainsi que cette conclusion constitue une erreur.
Cette prétention est infondée : la juge considère également les autres blessures infligées à l’appelant, notamment les diagnostics de traumatisme crânien et de fracture du nez [16] .
Ces blessures peuvent être considérées comme des blessures donnant ouverture à l’infraction de voies de fait graves et l’appelant ne signale pas d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. [29] Ainsi, l’appelant ne soulève pas de motif justifiant l’intervention de la Cour sur les chefs d’enlèvement, de séquestration, de voies de fait graves, de voies de fait armées et de menaces. [30] Reste la question de la tentative de meurtre. 3.
Tentative de meurtre [31] L’appelant prétend que la preuve ne permet pas de conclure qu’il avait l’intention spécifique de tuer et que les « gestes posés n’étaient pas susceptibles de causer des lésions corporelles de nature à causer la mort ». Il semble ainsi proposer que le verdict est déraisonnable puisqu’il ne peut s’appuyer sur la preuve, en citant l’arrêt Ramkaran [17] . [32] Dans l’arrêt R. c.
Logan , le juge en chef Lamer discute des stigmates sociaux très importants associés à la tentative de meurtre: Les stigmates associés à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre sont les mêmes que pour un meurtre. Une telle déclaration de culpabilité révèle que, même si la mort n'a pas résulté des actes de l'accusé, l'intention de tuer était présente dans son esprit.
L'auteur d'une tentative de meurtre n'est pas moins un tueur qu'un meurtrier ne l'est: il a pu être favorisé par la chance — l'ambulance est arrivée tôt, ou quelque autre circonstance fortuite —, mais il avait tout de même le même instinct de tueur. Deuxièmement, bien qu'une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre n'entraîne pas automatiquement l'emprisonnement à
perpétuité, l'infraction est punissable d'emprisonnement à perpétuité et la peine est habituellement très sévère. [18] [Soulignements ajoutés] [33] En conséquence, la preuve doit démontrer que (1) l’appelant avait l’intention spécifique de tuer le plaignant, (2) l’appelant a aidé ou encouragé les autres adolescents, en sachant qu’ils avaient l’intention spécifique de tuer le plaignant, ou (3) la tentative de meurtre était subjectivement prévisible aux yeux de l’appelant lors de la commission de l’infraction sous-jacente [19] . [34] En l’espèce, la juge conclut que les autres adolescents avaient l’intention spécifique de tuer : [272] Quant à la mens rea , frapper quelqu’un pendant plusieurs heures à la tête et au corps, le promener d’un endroit à l’autre, requiert une intention de le malmener et si pendant tout ce temps, on ne cesse de lui dire qu’il va mourir, l’intention de tuer est clairement formulée. [35] La juge s’interroge alors sur la participation de l’appelant.
Elle en traite ainsi : [273] X a-t-il adopté les paroles prononcées par les conspirateurs et leurs gestes et avait-il l’intention spécifique de tuer le plaignant? [274] Les paroles prononcées par les autres conspirateurs, soit « X est là, A va mourir », décrivent le contexte et bien qu’ils ne peuvent pas nécessairement servir à prouver l’intention de X, elles reflètent l’ambiance qui règne à l’arrivée de l’accusé. [275] Ces paroles et l’intervention directe de l’accusé, lorsqu’il frappe le plaignant ensanglanté, indiquent clairement les intentions de l’accusé à ce moment-là et nous démontrent que les autres personnes présentes étaient au courant des intentions de l’accusé, lorsqu’il s’est présenté sur le site n o 9. [276] C’est ce geste, posé à ce moment précis, illustrant que l’accusé a adopté les paroles répétées à de nombreuses reprises par les conspirateurs, tout au long de la journée, qui convainc le Tribunal qu’il avait, comme les autres, l’intention spécifique d’infliger au plaignant des lésions corporelles de nature à causer sa mort. [36] La Cour estime que cette preuve est insuffisante pour établir une intention spécifique de tuer.
Les menaces de mort et les voies de fait sont des infractions en soi et ne prouvent pas nécessairement hors de tout doute raisonnable une intention spécifique de tuer. La juge peut en tirer une inférence, mais tout dépend de l’ensemble de la preuve. En l’espèce, les agresseurs étaient en position de tuer le plaignant si telle avait été leur intention. Ils avaient amené le plaignant dans un endroit isolé. Ils étaient dix contre un. Certains d’entre eux étaient armés. Rien n’est survenu pour les empêcher de le tuer. Ils n’ont rien de « meurtriers malchanceux » tel que le décrit le juge en chef Lamer.
Il est vrai qu’ils ont tabassé le plaignant et lui ont causé des lésions graves, mais pas des lésions qui mettaient sa vie en danger. Personne n’a utilisé d’armes pour mettre en danger la vie du plaignant. Quant aux menaces et paroles prononcées par l’un des adolescents, soit « X est là, A va mourir », elles ne permettent pas d’en inférer une intention spécifique de tuer le plaignant. Ces paroles, qui n’émanent pas de l’appelant, ont pu être prononcées à la seule fin de terroriser le plaignant.
Dans l’ensemble des circonstances, la preuve est insuffisante pour inférer que l’appelant ou les autres adolescents avaient une intention spécifique de tuer [20] . [37] Il y a donc lieu d’intervenir pour infirmer la condamnation pour tentative de meurtre et y substituer un acquittement [21] . 4. Présence sur le site 10 [38] L’appelant soumet que la juge erre en concluant qu’il était sur le site 10. Il indique que la juge commet une erreur de fait au paragraphe 73, mélangeant les sites 9 et 10 : [73] Suivant A, ils sont tous là, incluant l’accusé X qui est à sa gauche.
F le force à se mettre à genoux et il décrit les gestes posés par les personnes qui l’entourent : […]. [39] Ce moyen est sans fondement. Il est vrai que lorsque le plaignant réfère à l’appelant comme étant « à sa gauche », ils sont alors sur le site 9. Ainsi, il est possible que la juge se soit trompée en référant à cette
partie très précise du témoignage. Or, le plaignant a témoigné que l’appelant est arrivé sur le site 9, qu’il s’est déplacé à pied vers le site 10 (alors que le plaignant s’y est rendu en autobus accompagné d'autres personnes) et qu’il était présent sur le site 10. Cela explique ainsi la conclusion de la juge que l’appelant était sur le site 10. [40] Ce moyen d’appel est rejeté. 5. Suffisance des motifs [41] L’appelant soutient que différents passages du jugement sont déficients et ne permettent pas un examen efficace en appel. [42] Cet argument doit être rejeté.
Les motifs du jugement sont suffisants pour comprendre le fondement de la décision et en permettre l’examen en appel. La juge a suivi un cheminement similaire à celui prescrit dans R. c. W. (D.) [22] . Elle explique également pourquoi elle considère le témoignage du plaignant crédible et fiable, en s’appuyant notamment sur la preuve corroborative : la déclaration d’un témoin des événements, les vidéos effectuées sur les lieux et les images captées par les caméras de surveillance.
La juge conclut que, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il ne subsiste dans son esprit aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Ces motifs sont suffisants.
MOYENS D’APPEL SUR LA PEINE [43] L’appelant pose quatre questions : 1. La juge de première instance a-t-elle erré en droit en refusant de soustraire la totalité ou une
partie de la période de détention préventive de la durée de l’ordonnance de placement et de surveillance imposée? 2. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de principe dans son évaluation du degré de participation de l’appelant à l’infraction? 3. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en mettant indûment l’emphase sur le facteur de dénonciation en raison de l’absence d’empathie et de tentative de réparation des torts causés par l’appelant? 4.
La juge de première instance a-t-elle erré en droit en ne motivant pas sa décision de moduler la peine de 36 mois de mise sous garde et de surveillance en imposant les périodes de mise sous garde de 28 mois et de surveillance de 8 mois? [44] Une grande déférence doit être accordée aux décisions des juges de première instance en matière de détermination de la peine : [7] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de détermination de la peine pour jeunes contrevenants est la même que celle applicable aux dossiers de contrevenants adultes ( LSJPA -154, 2015 QCCA 147 , paragr. 17 ).
À cet égard, la règle est connue : une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de considérer un facteur pertinent ou d’une trop grande insistance sur des facteurs appropriés, ou encore, que si la peine est manifestement non indiquée ( R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206 , paragr. 46 ; Roy c. R ., 2010 QCCA 16 , paragr. 47 ). [23] 1. Détention provisoire [45] L’appelant plaide que la juge de première instance devait lui créditer la totalité ou, à tout le moins, une
partie de la période de détention provisoire, d’autant plus que l’addition de la détention provisoire et de la peine dépasse la peine maximale prévue par la LSJPA . [46] À l’appui de son argument, l’appelant invoque l’alinéa 38(3)
d) LSJPA : 38 .
(3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :
d) du temps passé en détention par suite de l’infraction; 38 .
(3) In determining a youth sentence, the youth justice court shall take into account (
d) the time spent in detention by the young person as a result of the offence; [47] L’alinéa 38(3)
d) LSJPA a fait l’objet de plusieurs arrêts de notre Cour et de cours d’appel ailleurs au Canada. Dans l’arrêt LSJPA —1524 , notre Cour résume les principes applicables [24] . La détention provisoire ne fait pas
partie de la peine. L’alinéa 38(3)
d) LSJPA oblige le juge à en tenir compte lors de la détermination de la peine, mais ne l’oblige pas à créditer cette détention. Il relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance de créditer cette détention ou de s’abstenir de le faire, mais s’il s’abstient de le faire, il doit expliquer ses motifs [25] . [48] Les cours d’appel ailleurs au Canada ont décidé que l’addition de la détention provisoire et de la peine peut dépasser la peine maximale prévue par la LSJPA [26] .
Cette conclusion nous apparaît raisonnable et conforme aux énoncés de principe de l’arrêt LSJPA — 1524 . [49] La juge motive ainsi sa décision de ne pas comptabiliser la détention provisoire: [62] Le comportement de l'adolescent, durant sa période de détention provisoire, reflète ses valeurs délinquantes et son manque d'honnêteté qui se sont manifestés à au moins deux reprises. [63] Il est de jurisprudence constante que, lorsque la période de détention provisoire n'a été d'aucune utilité, le Tribunal peut choisir la façon de la comptabiliser en regard de la peine imposée et même ne pas en tenir compte. [64] Durant cette période, il ressort du rapport prédécisionnel qu'aucun travail de réhabilitation n'a pu être entrepris, l'adolescent ne croyant pas en avoir besoin. […] [79] Le Tribunal ne comptabilisera pas la période de détention provisoire, puisque cette période n'a été d'aucune utilité, l'adolescent ne s'étant pas impliqué dans le processus. [50] Il nous apparaît ainsi que la juge, à bon droit, prend en compte la détention provisoire de l’appelant et exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas la comptabiliser.
Elle a d’ailleurs suivi à la lettre la méthode favorisée par notre Cour dans l’arrêt LSJPA — 1524 : elle indique tout d’abord la peine qu’elle juge appropriée dans les circonstances, puis décide par la suite de ne pas accorder de crédit pour la détention provisoire de l’appelant, tout en exposant (de façon concise) son raisonnement [27] .
[51] Ce moyen est rejeté. 2.
Degré de participation de l’appelant [52] L’appelant soutient que la juge commet deux erreurs dans son analyse des faits : il n’a pas participé à l’élaboration du complot et son degré de participation et de responsabilité n’a pas été des plus importants. [53] La juge écrit : [48] La participation de X à l'élaboration du complot a débuté lors du festival Trinidad et ce dernier se présente sur les lieux le 26 juillet 2016, porte un coup à la victime, qui est alors ensanglantée, en vue de la réalisation de l'objet du complot. [49] La peine doit refléter à la fois le degré de participation de l'adolescent et la gravité des infractions auxquelles il a participé. [50] Le degré de participation aux infractions et la responsabilité de X sont des plus importants, et ce, même s'il ne s'est joint au groupe que vers la fin des agressions. [54] Même s’il semble un peu exagéré de considérer que le degré de participation de l’appelant est « des plus importants », la juge précise dans la même phrase que l’appelant s’est joint au groupe vers la fin des agressions.
Ce faisant, elle ne commet pas d’erreur. La preuve indique que lorsque l’appelant s’est présenté sur le site 9, le plaignant était ensanglanté et séquestré par les autres adolescents. Loin de lui porter secours, l’appelant l’a frappé à la tête. Il a ensuite suivi le groupe jusqu’au site 10. [55] Quoi qu’il en soit, cet élément n’est qu’un des nombreux facteurs aggravants qui militent en faveur de la peine infligée à l’appelant. Il n’y a pas lieu d’intervenir pour ce motif. 3.
Absence d’empathie et de tentative de réparation des torts causés [56] L’appelant soumet que la juge erre en affirmant qu’il n’a aucune empathie pour la victime; il soumet également qu’elle erre en lui reprochant cette « absence de prise de conscience » puisque ce sentiment est compatible avec le fait de nier sa culpabilité pour les infractions reprochées. [57] La juge ne se trompe pas dans les faits puisqu’il est exact d’affirmer que l’appelant n’exprime que peu d’empathie envers le plaignant.
Cependant, l’absence de remords doit être considérée comme un élément neutre et ne peut entraîner une peine plus sévère, bien que le contraire puisse constituer un facteur atténuant. Ainsi, l’appelant cite à bon droit l’arrêt Yale : [9] Il va de soi que l'on ne peut, comme l'a fait le juge de première instance, reprocher à un accusé son manque d'empathie envers la victime et l'absence de remords, alors qu'il a interjeté appel du verdict. Il n'est pas nécessaire d'expliquer longuement les raisons pour lesquelles un tel reproche ne peut tenir : R. c.
Gavin , 2009 QCCA 1 . [28] [58] Cependant, ces éléments sont des facteurs secondaires dans l’évaluation de la juge de première instance. De nombreux autres éléments militent en faveur d’une peine étendue, notamment les circonstances des infractions, leur caractère violent et l’attrait de l’appelant pour la délinquance. Par ailleurs, une détention prolongée semble favoriser tant les objectifs de dénonciation que les objectifs de réhabilitation et de réinsertion de l’appelant dans la société. [59] Ainsi, l’erreur de principe de la juge apparaît non déterminante. Ce moyen d’appel est rejeté. 4.
Partage entre la mise sous garde et la surveillance [60] Sur le chef de tentative de meurtre, la juge impose une peine de 36 mois, avec 28 mois de mise sous garde et 8 mois de surveillance. Sur le chef d’enlèvement, elle impose une peine de 36 mois, mais avec 24 mois de mise sous garde et 12 mois de surveillance. Les autres peines sont concurrentes et de durée moindre. [61] Comme la Cour accueille l’appel sur la condamnation pour tentative de meurtre, la sentence demeure à 36 mois, mais la période de mise sous garde passe de 28 mois à 24 mois. Cela suffit pour régler ce moyen d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier : 500-08-000511-172 [62] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement de culpabilité; [63] ACCUEILLE en
partie l’appel; [64] ANNULE le jugement de culpabilité prononcé sur le chef de tentative de meurtre (chef 8) et ACQUITTE l’appelant de ce chef d’accusation; [65] Les autres conclusions du jugement de culpabilité demeurent inchangées; Dossier : 500-08-000516-189
[66] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine; [67] ACCUEILLE en
partie l’appel afin de SUPPRIMER le paragraphe 81 du jugement dont appel; [68] Les autres conclusions du jugement sur la peine demeurent inchangées. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Benoit Demchuck BOURGON CORBEIL, AVOCATS Pour l’appelant Me Virginie Leblond DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 3 avril 2019
Loading document…