2019 QCCQ 8211, 2019 QCCQ 8211
Opinion
Leblanc c. Subaru Outaouais (9054-1582 Québec inc.) 2019 QCCQ 8211 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-700054-188 DATE : 22 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANDRÉE LEBLANC Demanderesse c.
SUBARU OUTAOUAIS (9054-1582 QUÉBEC INC.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Marie-Andrée Leblanc réclame 11 724,53 $ à la défenderesse Subaru Outaouais représentant le coût de la reprise de travaux, de réparations supplémentaires ainsi que pour troubles et inconvénients. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • Remboursement factures (# 109422, # 108602-1) : 1 858,88 $; • Travaux supplémentaires : 4 865,65 $; • Inconvénients subis : 5 000,00 $. [ 3 ] Subaru Outaouais conteste une
partie de la réclamation notamment au motif que le montant demandé est excessif puisque certains travaux sont couverts par la garantie prolongée. À l’audience, aucun représentant de Subaru Outaouais n’est présent et le dossier procède par défaut. contexte [ 4 ] Le 28 novembre 2016, Mme Leblanc acquiert auprès de Subaru Outaouais un véhicule de marque Crosstreck 2013 avec 87 000 kilomètres ainsi qu’une garantie prolongée. [ 5 ] Entre le mois de mai et la fin juin 2018, Mme Leblanc se présente à plusieurs reprises chez Subaru Outaouais pour faire réparer son véhicule suivant une perte d’huile et un problème de clé.
Elle manque des jours de travail, la perte de l’usage du véhicule en plus d’assumer des frais importants. [ 6 ] Le coût des réparations s’élève alors respectivement à 133,59 $ [1] et à 1 721,57 $ [2] . Ceux-ci sont couverts par la garantie prolongée. [ 7 ] Mme Leblanc réside alors à Gatineau, mais déménage sous peu en Gaspésie. Pour cette raison, elle demande à Subaru Outaouais d’effectuer une vérification complète du véhicule pour s’assurer que tout est en ordre avant son départ. [ 8 ] Peu de temps après son déménagement, le 21 juin 2019, elle constate une fuite d’huile sur son véhicule.
Elle se présente chez le concessionnaire Subaru New Richmond pour en vérifier la cause. [ 9 ] Lors de la vérification du véhicule, les mécaniciens constatent que les réparations réalisées par Subaru Outaouais sont mal effectuées. [ 10 ] Madame Leblanc communique avec Subaru Outaouais pour les informer de cette situation. On lui propose une compensation, ce
qu’elle refuse. [ 11 ] Le 3 août 2018, Mme Leblanc transmet une mise en demeure à Subaru Outaouais leur réclamant les dommages encourus. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. [ 13 ] Cette preuve n’a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable. [ 14 ] De plus, les travaux de réparation effectués sont assujettis à l’
article 176 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] : 176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile. [ 15 ] Monsieur Adam Leblanc, agissant comme directeur du service chez Subaru New Richmond témoigne sur les constatations effectuées sur le véhicule. Plusieurs problèmes sont décelés quant aux réparations faites par Subaru Outaouais. Ceux-ci n’ont pas été, selon lui, exécutés dans les règles de l’art.
Ils procèdent donc aux réparations et aux correctifs nécessaires. [ 16 ] Quoique certains frais soient couverts par la garantie prolongée, il reste que d’autres sont assumés par Mme Leblanc. La preuve révèle qu’elle doit assumer une facture de 1 296,83 $ [4] en novembre 2018 ainsi qu’une facture de 2 513,93 $, dont elle réclame le remboursement. [ 17 ] Quant à la réclamation de 5 000 $, à
titre de dommages et inconvénients, elle explique que cette situation lui fait perdre plusieurs jours de travail, sans oublier le stress qui en découle.
Elle doit également consulter d’autres garagistes pour résoudre des problèmes couverts par la garantie prolongée. [ 18 ] Certes, Mme Leblanc démontre plusieurs problématiques en lien avec l’achat du véhicule et manifestement vit plusieurs désagréments face à la situation, cependant la somme demandée est nettement exagérée, le Tribunal lui accorde plutôt la somme de 250 $ pour ce poste de réclamation. [ 19 ] La preuve documentaire produite et la preuve testimoniale entendue établissent, de façon prépondérante, le bien-fondé partiel de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse Subaru Outaouais à payer à la demanderesse Marie-Andrée Leblanc la somme de 3 810,76 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 3 août 2018 ainsi que les frais de 202 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2019
Loading document…