2014 QCCA 331, 2014 QCCA 331
Opinion
Horvath c. R. 2014 QCCA 331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005098-122 (700-01-086079-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 février 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCAT JOHN HORVATH Me Charles A. Ashton ASHTON AVOCATS INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu séance tenante le 16 janvier 2012 par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, district de Terrebonne NATURE DE L'APPEL : Incitation et attouchements sur mineures Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h43 : Début de l'audience 9h44 : Plaidoirie de Me Charles A. Ashton 10h30 : Plaidoirie de Me Steve Baribeau 10h42 : Suspension de l'audience 10h55 : Reprise de l'audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page suivante. 10H58 : Fin de l'audience Linda Côté Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant, à vrai dire, plaide l’aspect plausibilité, notamment parce que la dénonciation est survenue plusieurs années après les faits, alors que le juge s’est prononcé sur la crédibilité, a énoncé plus d’une fois et correctement la norme applicable et a conclu qu’il était « convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé sur tous les chefs » à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 2 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir expliqué ce qu’il qualifie d’invraisemblances dans le témoignage de la plaignante X.
Quant à la plaignante Y, il souligne qu’elle n’aurait pas fait mention des attouchements lorsque l’occasion s’en est présentée. [ 3 ] Si l’appelant trouve certaines lacunes dans le jugement entrepris, notamment au niveau des « invraisemblances », il demeure que l’analyse globale du juge de première instance traite des points principaux et que tout au long de son jugement, le juge s’est fait plusieurs mises en garde, notamment sur la nécessité de regarder la preuve globalement, et de ne pas choisir la version la plus vraisemblable, mais de se demander uniquement, justement, s’il était convaincu hors de tout doute raisonnable. [ 4 ] La déférence s’impose lorsqu’il s’agit de l’appréciation des faits.
L’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et dominante, à cet égard, qui donnerait ouverture à l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 5 ] REJETTE l’appel. [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales du Centre de détention de Saint-Jérôme au plus tard le 27 février 2014. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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