2010 QCCQ 13030, 2010 QCCQ 13030
Opinion
Dufresne c. Lessard 2010 QCCQ 13030 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-014356-108 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLYSE DUFRESNE, Demanderesse c.
ARIANE LESSARD, -et- JEAN-FRANÇOIS BÉRIAU, -et- ROXANE DAGENAIS, -et- SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DOMAINE CALIFORNIE 499, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la requête en rejet d'action) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs Ariane Lessard et Jean-François Bériau demandent le rejet de la requête introductive d'instance en raison du caractère hypothétique de la réclamation initiale relativement à des vices cachés affectant les parties communes d'un immeuble détenu en copropriété.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 24 octobre 2007, la demanderesse a acquis des défendeurs Ariane Lessard et Jean-François Bériau une unité de condominium située sur la rue de l'Ombrette à Laval. [ 4 ] Une mise en demeure de divulgation alléguant vices cachés a été transmise le 18 mars 2009. [ 5 ] En février 2010, la demanderesse produit sa requête introductive d'instance pour vices cachés, alléguant des dommages de 31 120,77 $. [ 6 ] Cette réclamation a été augmentée à 60 664,73 $ le 12 novembre 2010. [ 7 ] La réclamation vise trois types de dommages, soit: a) 1 120,77 $ à
titre de cotisation spéciale passée, déboursée par la demanderesse en 2008, afin d'assumer sa quote-part des travaux ayant été réalisés aux parties communes de l'immeuble; b) 59 543,96 $, représentant la cotisation spéciale future que la demanderesse pourrait éventuellement être tenue de payer pour des rénovations aux parties communes de l'immeuble;
c) Une somme à être déterminée relativement au remboursement de la perte de la valeur marchande de l'immeuble. [ 8 ] Notons que la cotisation spéciale répartie entre tous les copropriétaires vise des dommages uniquement aux parties
communes de l'immeuble. [ 9 ] À l'origine, la demanderesse se fiait sur les rapports d'expertises des 16 juillet 2007 et 19 novembre 2008. [ 10 ] Le rapport de juillet 2007 traite des problèmes et dommages d'infiltration relatifs à une unité de condominium (2538) et soulève un possible vice de construction sans en identifier la source ni les correctifs proprement dits. [ 11 ] Le deuxième rapport, celui de novembre 2008, fait état de constats en regard du système d'encrage des balcons de l'immeuble et recommande une expertise additionnelle pour circonscrire et chiffrer adéquatement cette réclamation. [ 12 ] Les défendeurs Lessard et Bériau ont produit le 16 juin 2010 une défense dans laquelle ils allèguent que la réclamation n'est ni actuelle, ni certaine, ni susceptible d'évaluation précise, notamment aux motifs que la nécessité, la description et le coût des travaux ne sont pas encore connus. [ 13 ] Le 29 juin 2010, les procureurs des requérants ont procédé à l'interrogatoire au préalable de la demanderesse au cours duquel cette dernière s'est engagée à leur produire certains documents puisqu'elle n'était pas en mesure d'identifier la nature des vices et leur valeur. [ 14 ] D'ailleurs, la demanderesse a informé les procureurs des défendeurs lors de cet interrogatoire que des démarches avaient été entreprises par le syndicat de copropriété en mai 2010 pour identifier les vices réclamés et leurs correctifs. [ 15 ]
Malgré ce qu'elle a souscrit lors de l'interrogatoire, la demanderesse n'a pas été en mesure de produire ses engagements avant le 11 novembre 2010. [ 16 ] La requête en rejet a été entendue par le Tribunal le 18 novembre 2010 à Laval. [ 17 ] Comme indiqué précédemment, ce n'est que le 11 novembre 2010 que la demanderesse transmettait le rapport des experts «Ingétec», pourtant daté de juin 2010 (pièce P-19). [ 18 ] Aussi, dans l'interrogatoire, la demanderesse confirme que des travaux ont été effectués à la façade de son unité de condominium en octobre 2008 suite à des dommages à une unité voisine. [ 19 ] En plus, elle a confirmé que la problématique majeure est le recouvrement d'agrégat, qui est discutée depuis le mois d'avril 2008, sans que les défendeurs n'en aient été informés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES: 1.
Prétentions des requérants et défendeurs Ariane Lessard et Jean-François Bériau: [ 20 ] À l'appui de la requête pour rejet, les défendeurs plaident notamment: 20.1. que l'immeuble a été acquis au coût de 158 000 $, sans inspection préachat raisonnable et sans que la demanderesse n'ait requis les services d'un expert. 20.2. que la demanderesse n'a pas acheté avec prudence et diligence. 20.3. que les expertises déposées par la demanderesse invoquent principalement des vices de construction apparents et non pas des vices cachés. 20.4. que les anomalies constatées résultent en des travaux d'entretien et de mise à niveau de l'immeuble, lesquels ne constituent pas des vices cachés dont les défendeurs peuvent être tenus responsables. 20.5. que le recours est insuffisant et tardif. 20.6. que tant la requête introductive d'instance que la mise en demeure préalable ne satisfont pas à l'obligation de dénonciation préalable prévue à l'
article 1739 du Code civil du Québec . 20.7. que la mise en demeure du 18 mars 2008 (pièce P-10) n'est pas suffisante puisqu'elle ne décrit pas les vices ni même leur valeur. 20.8. que seul le syndicat pourrait être poursuivi et non pas les défendeurs à
titre de propriétaires d'une seule unité de condominium, compte tenu que les vices font référence aux parties communes. 20.9. que seul le syndicat de copropriété peut pallier aux prétendus vices des parties communes, étant responsable envers les propriétaires et envers les tiers de tous vices de conception ou de construction affectant l'immeuble. 20.10. que le recours contre l'entrepreneur ayant procédé à l'installation initiale de l'agrégat n'est ouvert qu'au syndicat de copropriété et non pas aux défendeurs proprement dits. 20.11. qu'en l'instance, le Code civil du Québec prévoit deux systèmes d'indemnisation qui doivent cohabiter, l'un en vertu des garanties légales et un autre de copropriété. 20.12. que les défendeurs ne sont pas en mesure d'exécuter leur garantie en regard de l'
article 1077 du Code civil du Québec ; compte tenu que seul le syndicat pourrait le faire.
20.13. qu'il est légalement impossible pour la demanderesse de poursuivre les défendeurs en vertu de l'article 1401, compte tenu qu'il s'agit des parties communes et que seul le syndicat de copropriété doit être poursuivi. 20.14. que la réclamation de la demanderesse à l'endroit des présents défendeurs est hypothétique et incertaine puisque seul le syndicat des copropriétaires peut décider, à
titre d'exemple, de faire valoir ou non ses droits à l'encontre de l'entrepreneur ayant procédé aux travaux de construction. 20.15. qu'ici les dommages-intérêts réclamés ne sont pas certains en vertu de l'
article 1611 du Code civil du Québec puisque la demanderesse ne prendra pas seule la décision d'effectuer les travaux des parties communes. 20.16. en fait, nous ne pouvons actuellement savoir s'il y aura ou non cotisation spéciale dans l'avenir. 20.17. que si la demanderesse devait recevoir compensation financière de la part des présents défendeurs, il s'agirait là d'un cas d'enrichissement injustifié advenant que les travaux ne soient pas éventuellement effectués. 20.18. que le recours approprié serait l'injonction contre le syndicat des copropriétés et non pas le présent recours pour vices cachés contre les défendeurs. 2.
Arguments de l'intimée et demanderesse Élyse Dufresne: [ 21 ] Voici les arguments présentés contre la requête en rejet. 21.1. que le présent Tribunal n'est pas sur le fond, mais bien simplement sur un moyen préliminaire et qu'il doit prendre pour avéré ce qui est contenu dans la requête introductive d'instance. 21.2. que les paragraphes 43 et 44 de la requête introductive d'instance, se lisant comme suit: « 43.
De plus, en aucun cas les défendeurs Ariane Lessard et Jean-François Bériau n'ont dénoncé la présence de tels vices à la demanderesse lors de la vente de l'unité 2542, malgré des demandes à cet effet par cette dernière; 44.
Au surplus, ces vices ayant été dénoncés dans le rapport du Centre IEB Québec, le ou vers le mois de juillet 2007, les défendeurs Ariane Lessard et Jean-François Bériau connaissaient ou, à tout le moins, ne pouvaient ignorer la présence de ces vices sur la structure de l'immeuble détenu en copropriété; » constituent, compte tenu que le Tribunal doit les prendre pour avérés, la base juridique relativement au dol ou aux fausses représentations ayant été effectués par les défendeurs. 21.3. que compte tenu des circonstances, le Tribunal à ce stade-ci doit prendre pour avéré qu'il s'agit de vices cachés. 21.4. qu'il est exact que dans la mise en demeure de mars 2009, tout n'y est pas décrit, mais que les expertises ont été longues et ardues et d'ailleurs requises par le syndicat des copropriétaires et que la présente demanderesse ne pouvait faire plus, plus rapidement et davantage en pareilles circonstances. 21.5. qu'à cette date de mars 2009, la demanderesse ne savait pas s'il y avait de fausses représentations également par les représentants du syndicat des copropriétaires. 21.6. qu'il est exact que la mise en demeure de mars 2009 était laconique, mais c'est au syndicat qu'en revient la faute puisque personne n'a voulu collaborer avec la demanderesse. 21.7. que nous ne pouvons reprocher à la demanderesse d'en savoir plus que les experts et que les responsables du syndicat des copropriétaires au moment de la mise en demeure. 21.8. que l'inspection obtenue en novembre 2010 a nécessité quatre jours de travail pour les experts et que nous ne pouvons reprocher à la demanderesse d'avoir fait effectuer pareille expertise, ce qui était de la responsabilité du syndicat. 21.9. qu'il ne revient pas au présent Tribunal de décider des critères de recevabilité et de la suffisance de la mise en demeure en vertu de l'
article 1739 du Code civil du Québec . 21.10. que compte tenu que le dol est allégué contre les défendeurs, il s'agit là d'une deuxième base à la réclamation, cette dernière ayant donc double statut, soit 1 º vices cachés et 2 º le dol. 21.11. que selon la décision Laplante c.
Lemarbre [1] de la Cour d'appel, il est juridiquement possible dans le cas des unités de condominiums de poursuivre pour vices cachés les défendeurs propriétaires pourtant d'une seule unité. 21.12. que chacun des copropriétaires, pris individuellement, a une responsabilité sur les parties communes et que le syndicat des copropriétaires n'a pas de lien juridique en regard des vices cachés, ces derniers revenant uniquement aux propriétaires pris individuellement. 21.13. que nulle part dans le Code civil il n'est prévu que le vendeur en copropriété est libéré lors de la vente. 21.14. que tous les copropriétaires pris individuellement sont aussi responsables de l'entretien de l'immeuble, ce qui n'est pas seulement
dévolu au syndicat. 21.15. que si le législateur avait voulu que les copropriétaires soient exclus de la garantie légale, il l'aurait expressément prévu au Code civil du Québec , ce qui n'est pas le cas. 21.16. qu'il est exact que le syndicat, lui, gère les parties communes, mais qu'il n'est pas propriétaire desdites parties communes. 21.17. que l'
article 1077 du Code civil du Québec ne prévoit pas qu'il n'existe pas de recours des copropriétaires pris individuellement contre le constructeur. 21.18. qu'en vertu de l'
article 1080 du Code civil du Québec le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt dans l'immeuble et que si ledit
article n'existait pas, le syndicat n'aurait pas d'intérêt juridique pour poursuivre et il s'agit là de sa seule justification. 21.19. qu'en vertu de l'article 1039, la question des intérêts communs y est présente et que ceci n'enlève pas les droits aux copropriétaires individuellement. 21.20. que la question du préjudice et de son quantum est évidente, puisque la demanderesse ne peut disposer de son immeuble, lequel est en vente depuis plus d'un an et demi. 21.21. qu'il y a une certitude évidente, quasi irréfragable, qu'il y a des travaux à faire et donc que le recours est loin d'être hypothétique, le seul point à déterminer sera le coût de ces dits travaux, mais leur pertinence et leur nécessité sont évidentes.
LE DROIT APPLICABLE: [ 22 ] Le Tribunal estime important de reproduire ici les articles pertinents du Code civil du Québec : 1739. « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» 1077.
« Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.» 1726.« Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» 1401. « L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.» 1611. « Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.» 1080. « Lorsque le refus du copropriétaire de se conformer à la déclaration de copropriété cause un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l'un des copropriétaires, l'un ou l'autre peut demander au tribunal de lui enjoindre de s'y conformer.
Si le copropriétaire transgresse l'injonction ou refuse d'y obéir, le tribunal peut, outre les autres peines qu'il peut imposer, ordonner la
vente de la fraction conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) relatives à la vente du bien d'autrui.» 1081. « Le syndicat peut intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de construction de l'immeuble ou un vice du sol. Dans le cas où les vices concernent les parties privatives, le syndicat ne peut agir sans avoir obtenu l'autorisation des copropriétaires de ces parties.
Le défaut de diligence que peut opposer le défendeur à l'action fondée sur un vice caché s'apprécie, à l'égard du syndicat ou d'un copropriétaire, à compter du jour de l'élection d'un nouveau conseil d'administration, après la perte de contrôle du promoteur sur le syndicat.» 1039.
« La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun.» 46. « Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence.
Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique.» 54.1.
« Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.» 54.2. « Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire.» 54.3. « Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe;
4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.» 54.4. « Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine.» 1. La dénonciation du défaut au vendeur (1739 CcQ ) [ 23 ] L'auteur Jacques Deslauriers, quant aux obligations du vendeur [2] précisait ceci: « iii) La dénonciation du défaut au vendeur L'acheteur doit dénoncer par écrit au vendeur le vice dans un délai raisonnable de sa découverte ( art. 1739 C.c.Q. ). Le législateur veut ainsi donner au vendeur l'occasion de réparer la défectuosité et, ultimement, réduire les litiges présentés devant les tribunaux.
La dénonciation doit être assez complète et précise, sinon le vendeur ne saurait se faire une idée des correctifs à apporter, de leur importance et de leur coût. Ainsi, une dénonciation qui, par exemple, ne fait pas état des travaux de pieutage nécessaires pour stabiliser les fondations d'un immeuble ne saurait permettre de réclamer une indemnité sous ce chef. Si la dénonciation est incomplète, il faut donc la parfaire pour laisser au vendeur l'opportunité de constater les correctifs nécessaires.
L'acheteur peut toutefois être excusé de l'absence de dénonciation , en cas d'urgence. (…) De plus, le code prévoit que, lorsque le vice apparaît graduellement, le délai commence à courir à partir du «jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue» par exemple, si une expertise a été nécessaire pour identifier et apprécier le vice ( art. 1739 al. 1 C.c.Q. ).
Rien n'empêche que l'avis écrit soit contenu dans une action intentée rapidement, mais alors le demandeur perdra le droit d'être remboursé de ses frais légaux s'il y a exécution sur réception de l'action ( art. 1596 C.c.Q.). » [ 24 ] L'honorable juge Alain Désy mentionne, dans Lessard c.
Poulin [3] : « [24] Bien que les travaux de finition ne soient pas encore totalement complétés (peinture, joints), il appert déjà du dossier de la Cour que la réparation des vices a été exécutée par les demandeurs, telle qu'annoncée, à compter du 10 août 2009, et il n'est plus possible pour la défenderesse en garantie de constater les vices allégués et de s'impliquer à les réparer le cas échéant. [25] Le juge Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure a écrit au sujet de la pertinence des articles 1739 et 1595 C.c.Q. : « [39] Le Tribunal en comprend que les objectifs poursuivis par le législateur sont les suivants : 39.1 une dénonciation faite dans un délai raisonnable; 39.2 une dénonciation suffisamment précise qui permettra au vendeur d'identifier la nature du vice et les correctifs requis pour y remédier; 39.3 permettre au vendeur d'établir que le vice était antérieur à la vente, comme le prétend l'acheteur; 39.4 permettre au vendeur de remédier lui-même au vice caché. [40] Bref, le fondement de la nécessité de la mise en demeure réside dans l'opportunité qu'il faut donner au vendeur de qualifier la nature du vice allégué par l'acheteur, d'évaluer s'il a effectivement manqué à ses obligations et dans l'affirmative, de pouvoir s'acquitter de son obligation de garantie à moindre coût. » [ 25 ] La Cour d'appel, dans Quincaillerie Côté & Castonguay inc. c.
Raymond Castonguay [4] , précise ceci: « [6] La requête en rejet de l'intimé fait valoir que l'appelante ne s'est pas conformée aux exigences de l'
article 1739 du Code civil du Québec (…).
[7] La jurisprudence a atténué la rigueur de cette disposition. Il est reconnu qu'en cas d'urgence, ou lorsque le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou a renoncé à se prévaloir du défaut d'avis, l'absence d'un préavis n'est pas fatale. La requête introductive de l'appelante ne contient aucune allégation de cette nature.
Il est également reconnu, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article, que la connaissance du vice supprime l'obligation d'envoyer un préavis écrit dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l'obligation d'envoyer un tel avis avant le début des travaux. [8] Or, l'interrogatoire au préalable permet de constater que l'appelante n'a envoyé aucun préavis, qu'il soit verbal ou écrit, avant le début des travaux, et que le seul avis écrit a été reçu trois jours après la fin des travaux.
Le premier juge avait raison de conclure que la requête en rejet de l'intimé est bien fondée et que le recours de l'appelante est manifestement mal fondé. » [ 26 ] La Cour d'appel dans Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d'assurances c. Venmar Ventilation inc. [5] , dans une décision du 5 avril 2007 précise ceci: « [7] (…) Un avis selon l'
article 1739 C.c.Q. aurait dû être donné à l'intimée, selon le juge, pour qu'elle ait l'occasion de vérifier si son appareil était affecté d'un vice ou non. S'agissant là d'une condition de fond, préalable au dépôt de la procédure, le premier juge conclut que le recours de l'appelante est voué à l'échec et prononce son rejet. […] [9] La procédure exceptionnelle prévue à l'
article 75.1 C.p.c. est destinée à écarter
sommairement des recours voués à l'échec. Elle doit être appliquée avec la plus grande prudence et seulement dans les cas où la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir. Dans le doute, cette requête doit être rejetée. […] [11] Cet
article impose, il est vrai, une condition de fond de la garantie et non une simple condition de forme. Or, l’intimée soutient essentiellement qu’un avis conforme à cette exigence n’a pas été donné. [12] Cette prétention est contestée par l’appelante qui prétend avoir valablement dénoncé le vice à l'intimée, par lettre, le 26 avril 2004. Son avis satisfait-il aux exigences du Code civil quant au volet relatif à sa validité ? Dans la négative, la demande en justice formée par l’appelante peut-elle être assimilée à l’avis requis ?
Quand l’appelante a-t-elle pu, par ailleurs, percevoir la gravité et l’étendue du risque ? Le juge du fond sera le mieux placé pour trancher ces questions. 2. Le caractère certain de la réclamation: [ 27 ] L'auteur Patrice Deslauriers mentionne ceci quant au caractère certain du préjudice, dans son ouvrage Responsabilité [6] : « B- Le caractère certain du préjudice 1. Le type de certitude exigée
L'alinéa premier de l'
article 1611 C.c.Q. reprend le contenu de l'article 1073 C.c. B.-C., qui permettait au créancier l'obligation de réclamer la perte qu'il subissait et le gain dont il était privé. Le deuxième alinéa est nouveau et concerne le préjudice futur. Le nouveau code exige, pour que le préjudice futur soit compensé par le débiteur de l'obligation, que le préjudice soit certain et qu'il soit possible de l'évaluer. Le législateur entend ici distinguer le préjudice certain du préjudice hypothétique ou simplement possible qui ne doit pas être compensé.
La formulation particulière de ce deuxième alinéa peut toutefois faire problème. Le droit actuel n'est pas modifié à cet égard. Le législateur n'exige pas ici une certitude absolue, mais une probabilité sérieuse que le préjudice apparaîtra selon l'évolution normale des choses ou d'une vie. La deuxième condition exigée par la disposition précisant que le préjudice futur doit pouvoir être évalué au moment du jugement n'est pas, elle non plus, de droit nouveau. La règle actuelle veut que le préjudice futur soit apprécié de façon exacte au moment où le Tribunal doit le liquider.
Lorsqu'il ne peut pas procéder à cette évaluation, il est possible pour le tribunal à la suite d'une demande spécifique faite par la victime de réserver les recours de la victime d'un préjudice corporel pour le futur ( art. 1615 C.c.
Q) lorsque sa condition physique n'est pas stabilisée. » [ 28 ] Dans la décision Trust général du Canada c. Bouchard [7] , la Cour d'appel mentionne: « Elle n'a pas l'intérêt né et actuel pour ce faire; il n'y a pas, en l'espèce, de préjudice futur certain. Le droit d'action n'est pas donné pour faire réparer un préjudice éventuel hypothétique dont on ne sait s'il se réalisera; il faut attendre sa réalisation. […] La règle qui s'impose est clairement posée par les frères Mazeaud (2): 333. L'intérêt, fondement de l'action.
Il ne suffit pas d'avoir un droit pour exercer une action; un intérêt est également nécessaire: «Pas d'intérêt, pas d'action»; «l'intérêt est la mesure de l'action». Par exemple, un notaire a omis d'inscrire une hypothèque pour le compte de son client; mais il est démontré que, même si l'hypothèque avait été inscrite, son titulaire ne viendrait pas en rang utile, parce qu'elle
est primée par des hypothèques inscrites antérieurement, ou parce qu'elle est nulle; le notaire a commis une faute certaine, mais son client n'a aucun intérêt à agir (Req. 25 mai 1936, Gaz. Pal. 1936.2.309). Ou encore, un créancier n'a aucun intérêt à réclamer le remboursement d'un prêt dû en une monnaie (rouble papier) qui n'a plus aucune valeur (trib. Civ. Seine-et-Marne 25 nov. 1926, D.H. 1927 62). … 4.
L'intérêt doit être né et actuel. – Cela ne signifie pas que seul le préjudice actuel puisse être réparé: on peut demander réparation d'un préjudice futur dès lors qu'il est certain, on a, en effet, un intérêt né et actuel à demander réparation d'un tel préjudice. Par contre, aucune action n'est donnée pour faire réparer un préjudice éventuel, hypothétique, dont on ne sait pas s'il se réalisera: il faut attendre sa réalisation. Il arrive cependant que la menace d'un trouble constitue déjà, en elle-même, un trouble; la proximité d'un mur menaçant ruine peut causer un préjudice aux voisins.
On donne une action à la personne qui subit ainsi un trouble sérieux. […] 9. (…) il faut, pour poursuivre, un intérêt immédiat, même s'il est éventuel; il faut que le défendeur mette en péril soit des droits futurs conditionnels, ou que, à l'occasion de la divergence d'opinions, il cause immédiatement du dommage au demandeur; ce doit être un intérêt né d'un dommage imminent. […] Le défaut d'intérêt de l'intimée est suffisant pour motiver le rejet de l'action.
Ce motif m'autorise à conclure au maintient de l'appel et au rejet de l'action, avec les dépens des deux cours. […] Je suis d'accord avec mon collègue, M. le juge Rivard, que l'intimée, faute d'avoir prouvée un intérêt né et actuel, même si, dans ce dernier cas, il eût pu n'être qu'éventuel, son action aurait dû être rejetée. » 3. Règles applicables aux nouveaux articles 54.1 à 54.3 du Code de procédure civile : [ 29 ] Dans la décision Centre hospitalier Robert-Giffard c.
Gestion Francis Carrier inc. [8] , l'honorable juge Banford, dans la décision du 7 juillet 2009, indique que les Tribunaux devront conserver certains principes d'interprétation développés sous les anciens articles 75 (1) et 75 (2) du Code de procédure civile , notamment quant à la prudence à exercer à l'égard d'une demande de rejet à une étape préliminaire des procédures. [ 30 ] La Cour d'appel, dans Legault c. Gagné [9] mentionne: « La modification apportée au Code de procédure civile en 1984 (L.Q. 1984, c. 26) est destinée à écarter
sommairement les actes de procédure, voire les actions, qui sont voués à l'échec. Dans le cas d'une action, il ne faudrait pas perdre de vue que la
partie demanderesse elle-même, par le fait d'un jugement accordant une requête sous l' art. 75.1 C.p.c., est privée de son droit d'être entendue par un juge de première instance, appelé en principe à trancher autant sur les points de fait que sur les points de droit.
Soit dit en passant, l'analogie que fait le Professeur Denis Ferland entre la situation envisagée par l'art. 75.1 C. p.c. et celle envisagée par l'art. 501.5 C.p.c. appelle des réserves. […] Cette législation récente, dans les cas appropriés, toute utile soit elle doit être appliquée avec prudence. » […] [ 31 ] Les Tribunaux estiment donc dans les cas de requête pour rejet que la situation d'abus doit être manifeste et que le Tribunal doit faire preuve d'une grande prudence. [ 32 ] L'honorable Daniel H. Tingley de la Cour Supérieure, dans Lortie c.
Dépatie [10] mentionne: « [11] Le Tribunal a félicité les procureurs des défendeurs d’avoir trouvé, au stade préliminaire, les faiblesses prima facie dans l’action des demandeurs. Les moyens de défense et de la prescription de l’action et du caractère apparent des vices allégués semblent être sérieux. [12] Toutefois, les demandeurs ont droit à une réponse à ces moyens de défense.
Surtout, dans le cas où un arbitre doit déterminer le commencement du délai de prescription quand le préjudice se manifeste graduellement, il est de la prudence élémentaire d’attendre toutes les prétentions sur la question et d’entendre toute la preuve, pas seulement la preuve prima facie à ce stade préliminaire. [13] Nos tribunaux devraient exercer la même prudence ou réserve quand la question à résoudre se repose sur la caractérisation d’un vice, soit caché ou apparent. [14] Certes, l’action des demandeurs n’est pas susceptible d’être renvoyée en raison que «la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais».
[15] Tel que noté, les pièces des demandeurs et leurs interrogatoires indiquent les faiblesses prima facie dans l’action à ce stadepréliminaire. Toutefois, cette constatation ne permet pas au Tribunal de déclarer abusive une procédure introductive d’instance. Dansces circonstances, l’arbitre au fond sera mieux placé pour faire telle détermination. La demande est nettement prématurée. [33] La Cour d'appel, dans Consoltec inc. c.
Structure Laferté inc.[11] indique ceci: «[55] Le rejet d'une action, d'une défense ou d’une demande reconventionnelle est la sanction procédurale ultime, dont les conséquencespeuvent être sérieuses, voire irréparables, si un droit s'en trouve irrémédiablement perdu. Comme le souligne ma collègue la jugeThibault pour la Cour dans l’arrêt Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation, 2010 QCCA 1369, aupar. 31, la jurisprudence enseigne que la sanction de rejet ne doit être utilisée qu'avec grande prudence.
Là comme ailleurs, lamodération s’impose. […] [63] Ainsi, avant de qualifier une procédure d'abusive, il faut se rappeler que l'abus ne se présume pas, contrairement à la bonne foi, etque la jurisprudence a toujours été exigeante avant de conclure en ce sens, tant au Québec qu’en France. Il ne me semble pas en allerautrement en common law canadienne. [64] Mon collègue le juge Rochon écrit dans l'arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA),[2002] R.J.Q. 1262 (C.A.) : 74.
Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur lefond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur lefond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de sondroit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y aaucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunauxpour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. 75. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où lacontestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie demauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aided'hypothèses, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sertde la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit,mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utiliseles mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas decelui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-direl'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dansce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abusdu droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, eneffet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant àla justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un butstrictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheusesde son acte pour son adversaire. 4. La qualification du recours: [34] L'honorable Charles G. Grenier de la Cour du Québec, dans Blanchet c.
Morin[12] précise ceci: «[1] (…) le paiement de la somme de 4 992 $ représentant le montant de la contribution qu'il a versée au Syndicat des copropriétaires deLe Havre Saint-Charles en tant que propriétaire d'une des trente-deux fractions de copropriété divise (…). […] [15] Le 14 octobre 2000, Les Entreprises Fortin Gariépy inc., un entrepreneur en maçonnerie et béton, avait soumis à un desadministrateurs de Le Havre Saint-Charles, monsieur Routier, une estimation concernant le remplacement d'environ 975 briques àdivers endroits des façades du complexe, au coût de 12 245 $ (D-6). [16] Selon les témoignages de monsieur Morin et de deux autres copropriétaires, madame Diane Ledoux et monsieur Jean-GuyDeschênes, cela faisait déjà un certain temps avant l'année 2000 qu'il avait été constaté qu'à certains endroits, surtout du côté est, levernis de la brique s'effritait – on pouvait voir des éclats par terre (…). [17] Monsieur Morin convient cependant que cela n'avait pas l'air sérieux au début. […] [19] (…)Le conseil d'administration a commencé à discuter du problème à sa réunion du 14 octobre 2000.
C'est alors qu'une soumissiona été demandée pour le remplacement des briques affectées à Les Entreprises Fortin Gariépy inc.
[…] [25] Son appartement est situé du côté sud et il n'avait rien remarqué au moment de sa visite des lieux. Personne ne lui a parlé de quoi que ce soit concernant la brique qui s'effritait par endroit du côté est. […] [27] Le 28 mai 2005, lorsqu'il a su le montant exact de la cotisation spéciale qu'il aurait à verser, il a dénoncé par lettre le vice constaté à monsieur Morin et lui a réclamé le paiement de la somme de 4 960 $ (P-5). [28] Le 30 juin 2005, monsieur Blanchet a versé au Syndicat la somme de 4 960 $ sollicitée.
Le 1 er octobre 2005, une somme de 32 $ additionnelle a été requise par le Syndicat concernant des frais additionnels reliés aux travaux de remplacement de la brique (P-4). [29] Le 21 juillet 2005, monsieur Blanchet a mis monsieur Morin en demeure de lui payer la somme de 4 960 $. Un délai de dix jours lui était accordé pour ce faire (P-5). […] [37] La garantie de qualité joue tout autant dans le cas d'une vente d'une fraction de copropriété divise que dans le cas plus classique de la vente d'un immeuble appartenant entièrement à un seul propriétaire. [38] En vertu de l'
article 1046 C.c.Q. , chaque copropriétaire a, sur les parties communes, un droit de propriété indivis. Sa quote-part dans les parties communes est égale à la valeur relative de sa fraction. […] [41] Si un vice caché affectait l'immeuble au moment de la vente, il a vendu 3.12 % indivis du problème. [42] Le fait que le Syndicat soit celui qui est responsable des parties communes au nom de l'ensemble des copropriétaires indivis et responsable à ce
titre de tout dommage causé aux copropriétaires par un vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, et également habilité à intenter au besoin toute action fondée sur un vice caché ou un vice de construction, ne change rien à l'affaire. […] [45] L'
article 1726 C.c.Q. ne fait pas de distinction selon le type de propriété concernée et n'exclut d'aucune manière le droit individuel de chaque copropriétaire de poursuivre son vendeur pour vices cachés. Selon la Cour d'appel qui a eu à trancher la question dans Belcourt Construction Co. c. Creatchman, chacun des copropriétaire a, dans une telle situation, l'intérêt suffisant selon l'
article 55 du Code de procédure civile pour exercer un recours. […] [52] Monsieur Blanchet ne pouvait être tenu d'en savoir plus long sur un problème affectant potentiellement toutes les briques des murs de l'immeuble alors que le conseil d'administration, à peu près à la même époque que la signature de la promesse d'achat, venait tout juste de commencer à jongler avec le problème et commençait à se questionner quant à la réelle ampleur du problème sans nécessairement en avoir encore saisi l'assemblée des copropriétaires, ce qui ne devait d'ailleurs être fait officiellement que le 16 septembre 2003. [53] En ce qui a trait à la dénonciation par écrit du vice conformément à l'
article 1739 C.c.Q. , le Tribunal est d'avis que compte tenu des circonstances, l'avis a été acheminé dans un délai raisonnable, le 28 mai 2005, puisque la connaissance de la véritable nature du vice sur le plan technique n'a été connue qu'au moment de la réception du rapport d'expertise, le 16 novembre 2004, et que le montant exact de la contribution n'a été fixé que le 3 mai 2005. [ 35 ] L'honorable Claude H. Chicoine de la Cour du Québec, dans Bourret c. Brixi [13] expose ce qui suit: « [1] Les défendeurs présentent, dans chacun des trois dossiers, une requête en irrecevabilité, prétendant principalement que : - puisque le vice dont se plaignent les demandeurs concerne une
partie commune (le garage), seul le syndicat de copropriété a l'intérêt pour intenter un recours; - les défendeurs (vendeurs) ne peuvent être tenus responsables puisque le vice étant connu du syndicat, il est apparent; - cette
partie commune et les travaux requis reviennent de plein droit au syndicat et, après la prise de possession par les demandeurs, le syndicat a tenu une réunion spéciale sur ce point précis (infiltration d'eau au garage) où il fut décidé de faire payer les travaux par les copropriétaires plutôt que de poursuivre les responsables (architecte, ingénieurs, premier ou deuxième constructeur) d'où, si les demandeurs ont payé une quote-part, le seul responsable demeure le syndicat qui a pris cette décision en toute connaissance de cause. [2] Dans les trois requêtes introductives, les demandeurs réclament pour chacun sa quote-part proportionnelle payée ou remboursée au syndicat. » […]
[14] Le Tribunal doit prendre les allégations (et documents produits au soutien) comme avérées. […] [17] Autrement dit, on réclame un débours auquel les acheteurs ne pouvaient s'attendre compte tenu des silences ou des représentations des vendeurs. […] [26] Dans l'affaire Belcourt, impliquant 88 dossiers ou réclamations, le juge Paré (à l'opinion de qui souscrivent les juges Owen et Lamer) écrit : « 20 Il ressort de ces articles que les administrateurs ont vis-à-vis les copropriétaires certains devoirs. Ils doivent notamment entretenir les parties communes de l'immeuble suivant leur destination et ils ont la charge de toutes les opérations d'intérêt commun. Fait donc
partie de leurs devours (sic) l'exécution des réparations aux parties communes qui rendent les parties exclusives impropres à l'usage des copropriétaires. Si, par suite d'un manquement à cette obligation d'entretenir ou réparer les parties communes, un propriétaire d'une
partie exclusive subit un dommage, il pourra toujours rechercher les administrateurs responsables en leur qualité d'administrateurs et le montant de la condamnation se répartira alors entre tous les copropriétaires selon les dispositions de l'article 442 C.C. 21 Mais, je ne vois rien dans ces articles qui restreint le droit individuel de chaque copropriétaire de poursuivre son vendeur pour vices cachés, soit en annulation de la vente, soit en diminution du prix. Il me semble évident que chacun des copropriétaires a, en l'espèce, l'intérêt suffisant selon l'
article 55 C.P.C. pour exercer ce droit fondamental. Or, en l'absence d'un texte clair et précis ayant pour effet d'en priver le copropriétaire, je ne vois pas qu'on puisse par simple inférence conclure que les administrateurs pourraient, à l'exclusion des copropriétaires, exercer un recours en annulation de la vente ou en diminution de son prix alors qu'ils ne soit (sic) aucunement parties à la vente.
Le recours récursoire auquel fait allusion l'article 441 z n'a trait qu'aux dommages résultant du défaut d'entretien ou du vice de construction mais je doute fort qu'il puisse avoir pour objet une action en annulation de la vente elle-même entre le vendeur et le copropriétaire ou une action en diminution de son prix. Mandataires des copropriétaires, ils le sont dans les seules limites que leur attribue la loi mais non au-delà. Au surplus, c'est une règle d'interprétation que les lois ne sont pas présumées déroger au droit commun.
Autrement dit, le législateur n'est pas censé vouloir mettre de côté les principes généraux du droit à moins qu'il ne l'indique (M. le juge Louis-Phjilippe Pigeon Rédaction et Interprétation des lois). » [28] Dans une étude portant sur Les recours du copropriétaire pour vices cachés affectant les parties communes : étude comparative France-Québec, l'auteur Champagne fait une étude exhaustive de notre jurisprudence québécoise et conclut : « Un vice de construction tel qu'allégué dans une action principale à laquelle on fait référence peut également être un vice caché.
Les droits accordés à un syndicat de copropriété et même ses obligations et devoir en regard de l'immeuble ne font pas perdre l'ensemble et à chacun des copropriétaires leur recours en vices caché (sic) contre leur vendeur respectif. […]
Malgré deux décisions isolées, Lemire c. Arcand et Poirier c. Spagnolo, l'état du droit au Québec n'a pas changé. La ratio de l'arrêt Belcourt c. Creatchman a été suivie, et les droits individuels des copropriétaires préservés. Cela est parfaitement naturel et justifié du simple fait que chaque copropriétaire, pris individuellement, demeure propriétaire indivis d'une quote-part des parties communes. Qui plus est, il serait difficile d'interdire aux copropriétaires le recours en annulation de la vente, particulièrement dans le contexte de Société d'habitation et de développement de Montréal c. Bergeron.
Nous croyons que cet arrêt de la Cour d'appel règle la question quant au recours en annulation, et pour ce qui sont des autres recours, en dommages ou en diminution de prix, l'arrêt Belcourt c. Creatchman et les décisions de première instance susmentionnées militent en faveur du maintien du droit individuel du copropriétaire de poursuivre. Finalement, et il s'agit là d'un simple argument de texte: si le droit de poursuivre pour autrui par le syndicat des copropriétaires a été créé pour faciliter les recours, en vertu de l'
article 1081 C.c.Q. , ce serait une première de constater qu'en octroyant un recours qui autrement ne serait pas permis, le législateur aurait eu l'intention d'exclure un recours judiciaire aussi fondamental que le recours en annulation ou en diminution du prix de vente de la part du propriétaire du bien. » ANALYSE ET DISCUSSION: 1. La dénonciation du défaut au vendeur (1739 CcQ ) [ 36 ] La mise en demeure du 18 mars 2009 (pièce P-10) mentionne ce qui suit: « Madame, Monsieur, Vous avez vendu à notre cliente, madame Élyze Dufresne, un appartement portant le numéro civique […] à Laval.
Depuis quelque temps, notre cliente a constaté que l'immeuble est affecté de graves vices cachés et que des sommes considérables seront nécessaires pour la réfection des parties communes et parties privatives. Prenez avis, par les présentes, que notre cliente entend vous tenir responsables de toutes les sommes qu'elle devra débourser ainsi que pour les troubles et inconvénients subis.
Vous pouvez nous contacter pour faire les vérifications que vous souhaitez. VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. » [ 37 ] Il est exact que cette mise en demeure est quelque peu laconique, voire même, à sa première lecture, insuffisante. [ 38 ] Cependant, l'
article 1739 du Code civil du Québec prévoit que cette dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable de la connaissance pour la demanderesse. [ 39 ] Compte tenu de toutes les circonstances, il reviendra au juge du fond d'apprécier si la demanderesse a véritablement failli à son obligation légale prévue à cet effet après avoir entendu tous les témoins et une preuve complète. [ 40 ] Cependant, il y a des particularités importantes dans cette affaire et le Tribunal estime que la demanderesse était justifiée de parfaire la mise en demeure par la suite par les expertises qui ont suivi. [ 41 ] Rappelons que l'expertise de novembre 2010, effectuée pour le compte du syndicat des copropriétaires, a nécessité quatre jours aux experts, ce qui est hors du commun. [ 42 ] Le juge du fond devra décider si cette dénonciation était suffisamment précise pour permettre aux vendeurs d'identifier la nature du vice et les correctifs requis pour y remédier. [ 43 ] Nous serions dans une situation toute autre si les travaux requis après avoir dénoncé ces vices avaient été complétés avant l'envoi de cette mise en demeure. [ 44 ] Nous ne sommes pas dans ce cas, puisque rien n'a été réparé, ce qui fait en sorte que les défendeurs sont toujours, malgré ce long délai, placés dans une situation où ils pourraient techniquement décider de faire réparer eux-mêmes les vices. [ 45 ] Aucun droit n'a été retiré aux défendeurs par cette façon de faire. [ 46 ] À ce stade-ci, le Tribunal ne peut conclure au respect ou non de l'avis prévu à l'article 1739, mais il faudrait une preuve beaucoup plus étoffée que celle reçue à
titre provisoire par le présent Tribunal pour en décider, ce qui, de toute façon, est de la responsabilité du juge du fond. 2.
Le caractère certain de la réclamation: [ 47 ] Même si le Tribunal estimait que la requête introductive d'instance, les pièces et l'interrogatoire indiquent une certaine faiblesse prima facie à ce stade préliminaire, cela n'est pas à ce point évident ou marqué pour permettre d'accueillir la requête pour rejet. [ 48 ] En l'instance, une pareille constatation ne permettrait pas au Tribunal de déclarer actuellement abusive la procédure introductive d'instance. [ 49 ] Compte tenu que le dossier invoque à la fois des vices cachés, un dol et la responsabilité des copropriétaires pris individuellement et celle du syndicat des copropriétaires, cela constitue une situation particulière nécessitant une preuve plus élaborée. [ 50 ] C'est le juge du fond qui sera mieux placé pour faire les constats quant à la validité du recours contre les défendeurs qui, rappelons-le, ne sont que copropriétaires. [ 51 ] Le Tribunal estime qu'il ne s'agit pas ici d'une situation manifeste d'abus de procédures et que le préjudice est bien réel et non pas seulement éventuel ou incertain. [ 52 ] Certes, il devra être précisé et même quantifié davantage. [ 53 ] La particularité en l'instance c'est que la demanderesse devra effectuer des travaux avec les autres copropriétaires et le syndicat de copropriété et ce n'est qu'à ce moment-là que les choses se préciseront en regard du quantum et du bien-fondé ou non de leur recours en justice. 3.
Règles applicables aux nouveaux articles 54.1 à 54.3 du Code de procédure civile : [ 54 ] Ainsi, le Tribunal estime que la situation n'est pas manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire. [ 55 ] On ne doit pas ici apprécier les chances de succès de la demanderesse et c'est le juge du fond qui devra, grâce à toute la preuve, les apprécier. [ 56 ] Rappelons que le recours exceptionnel prévu aux articles 54.1 et suivants est destiné à écarter
sommairement des recours voués à l'échec d'une façon évidente. [ 57 ] Cette théorie doit être appliquée avec la plus grande prudence et seulement dans les cas où la demanderesse n'aurait
manifestement pas de cause à faire valoir. [ 58 ] La jurisprudence constante indique au juge placé en pareilles circonstances que dans le doute, la requête en rejet ne doit pas être accueillie. [ 59 ] Nous ne sommes pas ici dans une telle situation et la présente requête est rejetée, frais à suivre. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 61 ] REJETTE la requête. [ 62 ] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Yves Papineau PAPINEAU, AVOCATS Procureurs de la demanderesse Me Annie Brault DUFOUR, MOTTET AVOCATS Procureurs des défendeurs Ariane Lessard et Jean-François Bériau Date d’audience : 18 novembre 2010 [3] 2010 QCCQ 7517 .
Loading document…