2018 QCCA 1437, 2018 QCCA 1437
Opinion
Palma c. R. 2018 QCCA 1437 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006337-164 (500-01-085038-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATE JUAN FERMIN PALMA Me MAUDE PAGÉ-ARPIN (Latour Dorval Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité pour questions mixtes (Art. 678(2) C.cr. ) Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité pour questions mixtes de fait et de droit (Art. 675(1) a )(ii) C.cr. , 21 et s. Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête en prorogation du délai de dépôt du mémoire (Articles 15 et 66 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête en autorisation de produire un mémoire de plus de 30 pages. (Art. 71
e) Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Jarry informe la juge qu’aucune des requêtes n’est contestée, mais demande que le ministère public ait le même nombre de pages pour son mémoire que celui qui sera accordé à l’appelant. 9 h 36 Échanges entre la juge et Me Pagé-Arpin sur le nombre de pages du mémoire. 9 h 37 Jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu l’avis d’appel soulevant une question de droit déjà déposé; [ 2 ] Vu le sérieux du crime dont l’appelant a été déclaré coupable et les explications données à l’audience par sa procureure quant aux motifs justifiant un si grand nombre de pages; LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] DÉFÈRE la requête pour prorogation du délai pour permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité pour questions mixtes et la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité pour questions mixtes de droit et de fait à la formation qui
entendra l’appel au fond. [ 4 ] AUTORISE toutefois l’appelant dès maintenant à traiter de ces questions dans son mémoire, mais sous réserve du sort que la formation réservera à ces deux requêtes; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour obtenir l’autorisation de produire un mémoire de plus de trente pages. [ 6 ] AUTORISE l’appelant et l’intimée à déposer un mémoire de 50 pages pour les parties I à IV; [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai de dépôt du mémoire; [ 8 ] PROROGE au 7 septembre 2018 le délai de production du mémoire de l’appelant. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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