2019 QCCA 267, 2019 QCCA 267
Opinion
Ben Hariz c. R. 2019 QCCA 267 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005973-159 (500-01-069488-127) DATE : Le 8 février 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SABRI BEN HEDI BEN HARIZ APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et ME GIUSEPPE DI DONATO MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 septembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Patrick Healy), lequel le déclare coupable d’introduction par effraction et de vol ( al. 348(1) b)
d) C.cr . ) [1] . * * * [ 2 ] Le 7 avril 2011, alors qu’il est au travail, monsieur Aziz Diouri, le plaignant, reçoit un appel téléphonique de sa conjointe qui l’informe qu’un cambriolage a été perpétré dans leur maison pendant leur absence d’environ une heure et demie. Il rentre aussitôt chez lui et constate que plusieurs bijoux et ordinateurs portables ont été volés. À sa grande surprise, il découvre un gobelet à café de la chaîne de restaurants McDonald’s dans la chambre de son fils.
Or, ce verre en carton ne se trouvait pas dans la maison avant son départ et aucun membre de la famille ne boit de café ou ne fréquente cette chaîne de restaurants. Un policier du Service de police de la Ville de Montréal, appelé sur les lieux, saisit le gobelet. [ 3 ] Le 17 avril 2011, l’agent Carson procède à une analyse scientifique qui relève une seule empreinte digitale sous le gobelet.
Cette empreinte sera ultérieurement identifiée comme celle de l’annulaire droit de l’appelant. [ 4 ] Le 9 novembre 2012, l’appelant comparaît sous le chef d’accusation suivant : Le ou vers le 7 avril 2011, à Montréal, district de Montréal, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au 4280, Berri, et y a commis un acte criminel, soit : un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1) b)
d) du Code criminel . [ 5 ] Au procès, la seule question en litige concerne l’identification de l’individu s’étant introduit par effraction chez le plaignant et ayant commis le vol. L’appelant ne présente pas de défense, se limitant à plaider que la preuve circonstancielle présentée par l’intimée n’établit pas hors de tout doute raisonnable qu’il est l’auteur de l’infraction. [ 6 ] Le juge retient le témoignage du plaignant et déclare l’appelant coupable. Voici la ratio decidendi de son jugement : [7] La crédibilité du plaignant n’est aucunement minée dans ce dossier.
J’accepte son témoignage que le vol a eu lieu pendant son absence de l’appartement, le matin du 7 avril 2011. J’accepte que le gobelet avec l’empreinte de Monsieur Ben Hariz n’était pas sur la télévision, dans la chambre de son fils, avant son départ. Force est d’inférer et de constater dans ces circonstances, à l’exclusion de tout doute raisonnable, que Monsieur Ben Hariz s’est introduit dans l’appartement par effraction et y a commis le vol reproché. Toute autre conclusion serait de la spéculation pure et même irrationnelle. Toute autre conclusion serait sans vraisemblance ou la moindre substance.
[8] Lors de l’audition, j’ai posé une question à la défense quant à l’application de l’article 348(2). Même en l’absence de cette disposition, je suis persuadé hors de tout doute raisonnable que Monsieur Ben Hariz s’est introduit par effraction dans l’appartement et y a commis un vol. POUR CES MOTIFS, Monsieur Ben Hariz est déclaré coupable d’introduction par effraction et vol. [Caractères gras dans l’original] [ 7 ] Le 13 octobre 2015, l’appelant se pourvoit contre ce jugement pour un motif comportant uniquement des questions de droit.
Le 30 mai 2017, il dépose une requête amendée pour permission d’appeler au motif d’allégations d’incompétence professionnelle de l’avocat qui le représentait en première instance et pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 8 ] Le 25 septembre 2017, une formation de la Cour accueille la requête pour permission d’appeler, autorise le dépôt de la preuve nouvelle et défère celle-ci à la formation qui entendra le pourvoi au fond [2] . [ 9 ] Le 12 avril 2018, l’intimée présente à son tour une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, laquelle est également déférée à la présente formation [3] . * * * [ 10 ] L’appelant soulève quatre moyens : • Il n’a pas eu droit à un procès juste et équitable du fait de l’incompétence de son avocat. • Le juge de première instance a erré en droit dans l’application de la présomption prévue au paragraphe 348(2) C.cr. • Le juge de première instance a erré dans l’application des principes régissant l’analyse de la preuve circonstancielle. • Le juge de première instance a erré en concluant que la culpabilité était la seule inférence raisonnable pouvant être tirée de la preuve circonstancielle. [ 11 ] Tous ces moyens doivent échouer.
Voici pourquoi. La preuve nouvelle [ 12 ] La preuve nouvelle de l’appelant consiste en sa déclaration sous serment, en celle d’un expert en matière d’empreintes digitales établissant qu’il est scientifiquement impossible de dater une empreinte et en la transcription de l’interrogatoire de l’avocat sur sa déclaration sous serment. Celle de l’intimée est constituée des notes prises par l’avocat lors de ses rencontres avec l’appelant. [ 13 ] Ces éléments de preuve, y compris la déclaration sous serment de l’expert, visent non pas une question débattue au procès, mais plutôt la conduite du procès [4] .
Les critères d’autorisation sont donc beaucoup plus souples que ceux énoncés dans l’arrêt Palmer [5] ; ils se résument à « déterminer si les fins de la justice militent en faveur de l’autorisation de la nouvelle preuve » [6] . [ 14 ] En l’espèce, et comme c’est généralement le cas lorsque ce type de moyen d’appel est invoqué [7] , l’examen de la preuve nouvelle est nécessaire pour décider si l’appelant a eu droit, ou non, à un procès équitable. Il y a donc lieu d’accueillir les requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle.
L’allégation d’incompétence professionnelle [ 15 ] Le droit en cette matière est clair. Dans l’arrêt de principe R. c. G.D.B ., la Cour suprême adopte une démarche à deux volets : [26] La façon d’envisager les allégations de représentation non effective est expliquée dans l’arrêt Strickland c. Washington , 466 U.S. 668 (1984), le juge O’Connor. Cette étude comporte un volet examen du travail de l’avocat et un volet appréciation du préjudice.
Pour qu’un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence, et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté. [27] L’incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de l’analyse est la forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable.
Il incombe à l’appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l’avocat ne découlaient pas de l’exercice d’un jugement professionnel raisonnable. La sagesse rétrospective n’a pas sa place dans cette appréciation. [28] Les erreurs judiciaires peuvent prendre plusieurs formes dans ce contexte.
Dans certains cas, le travail de l’avocat peut avoir compromis l’équité procédurale, alors que dans d’autres, c’est la fiabilité de l’issue du procès qui peut avoir été compromise. [29] Dans les cas où il est clair qu’aucun préjudice n’a été causé, il n’est généralement pas souhaitable que les cours d’appel s’arrêtent à l’examen du travail de l’avocat. L’objet d’une allégation de représentation non effective n’est pas d’attribuer une note au travail ou à la conduite professionnelle de l’avocat. Ce dernier aspect est laissé à l’appréciation de l’organisme d’autoréglementation de la profession.
S’il convient de trancher une question de représentation non effective pour cause d’absence de préjudice, c’est ce qu’il faut faire ( Strickland , précité, à la p. 697). [8] [ 16 ] Sur les deux volets – incompétence de l’avocat et préjudice – le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’appelant. Ce dernier doit établir les faits contestés par prépondérance de preuve [9] .
[ 17 ] Dans le cas présent, l’appelant allègue toute une série de « carences » qu’il attribue à l’incompétence de l’avocat et qui, selon lui, ont compromis sa défense. Aucune ne convainc la Cour. Voyons de quoi il retourne. • Preuve du ministère public [ 18 ] L’appelant reproche à l’avocat d’avoir prétendu en première instance « que la seule preuve de la couronne consiste en une empreinte digitale retrouvée sur le gobelet McDonald’s découvert à l’intérieur du domicile du plaignant ».
Or, plus loin dans son mémoire, l’appelant lui-même reconnaît que « la preuve que le ministère public a présenté contre l’appelant […] reposait essentiellement sur une empreinte digitale retrouvée sur un gobelet McDonald’s ». • Admissions préjudiciables [ 19 ] L’appelant soutient que l’avocat a fait des admissions sans en saisir toute la portée et que ces dernières lui ont été préjudiciables. Il échoue toutefois à démontrer en quoi ces admissions lui ont porté préjudice. [ 20 ] Contrairement aux circonstances de l’arrêt Chevreuil [10] , l’avocat a fait les admissions au procès, en toute connaissance de cause.
Il était bien au fait de la preuve du ministère public, laquelle établissait les faits sur lesquels les admissions ont porté (la chaîne de possession et l’empreinte digitale de l’appelant sur le gobelet). Dans ces circonstances, il faut conclure que ces admissions n’étaient pas malavisées et qu’aucun préjudice n’en a résulté. [ 21 ] Quant aux propos de l’avocat en plaidoirie, il faut prendre garde de les lire hors contexte. L’avocat n’a pas admis la présence de l’appelant dans la maison.
Il a simplement acquiescé à une remarque du juge selon laquelle « il y a parmi les éléments de preuve une preuve que [son] client pourrait être dans la maison ». [ 22 ] De même, l’avocat a admis le vol en précisant : « c’est ce que la victime est venue dire », mais il n’a évidemment pas admis que l’appelant en était l’auteur : PAR LA DÉFENSE : Mais en tout cas, j’espère, Monsieur le Juge, je ne veux pas… je m’en voudrais de ne pas… je veux être clair sur le fait que, évidemment, je comprends que le vol a été commis, mais nous n’admettons pas que c’est l’accusé qui ait pu le faire. [ 23 ] Étant donné le témoignage non contredit du plaignant, le fait d’admettre en plaidoirie qu’un vol a été commis n’est source d’aucun préjudice. • Maîtrise des règles de preuve, en particulier de la règle prohibant le ouï-dire [ 24 ] L’appelant relève l’absence d’objection au ouï-dire teintant les réponses du plaignant lors de son interrogatoire en chef.
Toutefois, le défaut de compétence du témoin n’est ressorti qu’au moment de son contre-interrogatoire, ce sur quoi l’avocat est revenu en plaidoirie. • Maîtrise de la notion de voir-dire [ 25 ] L’appelant renvoie ici au contre-interrogatoire de l’avocat où ce dernier confirme qu’aucun voir-dire n’a été tenu concernant l’admissibilité en preuve de sa déclaration faite aux enquêteurs.
On comprend facilement pourquoi : l’intimée n’a jamais manifesté l’intention d’utiliser la déclaration; partant, celle-ci n’a pas été soumise au juge. • Acceptation d’un mandat qui dépasse ses compétences [ 26 ] L’appelant blâme l’avocat pour avoir accepté un mandat dépassant les limites de ses compétences. Ce grief, qui prend appui sur un passage du contre-interrogatoire de l’avocat où ce dernier ne peut affirmer avec certitude s’il a déjà occupé dans des dossiers d’introduction par effraction, est sans mérite.
Comme le rappelle la Cour dans un arrêt récent, le manque d’expérience ne peut constituer un argument au soutien d’un moyen mettant en cause la compétence professionnelle de l’avocat de la défense [11] . • Absence de contre-expertise en matière d’empreintes digitales [ 27 ] L’appelant reproche à l’avocat une absence de vérification adéquate auprès de l’aide juridique de même qu’un manquement à son devoir d’information quant aux modalités et aux frais reliés à une contre-expertise en matière d’empreintes digitales. [ 28 ] Ce moyen ne résiste pas à l’analyse.
La version de l’appelant, laquelle doit être examinée avec prudence compte tenu du contexte [12] , se heurte à la preuve documentaire produite au soutien de la déclaration sous serment de l’avocat [13] . [ 29 ] Cette preuve établit que l’avocat était en contact avec le bureau d’aide juridique de Montréal dès le mois de janvier 2014. Une première demande a été refusée le 14 février 2014 en raison du défaut de l’appelant de fournir les renseignements demandés. Ce dernier a toutefois été déclaré admissible en vertu d’une attestation délivrée le 5 novembre 2014.
L’avocat a alors communiqué avec le bureau d’aide juridique pour s’enquérir des modalités et conditions applicables au défraiement des honoraires d’un expert.
Or, malgré ces développements qui auguraient bien, l’appelant a interrompu les démarches et a renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir des services d’un expert. [ 30 ] De surcroît, la version de l’appelant est contredite par un document signé de sa main dans lequel il reconnaît ce que l’on vient de voir : D’autre part, nous vous rappelons que notre mandat étant désormais couvert par la Commission de l’aide juridique, il s’ensuit que, en autant que la Commission accepte de payer la totalité des honoraires d’un expert que nous aurons choisi, vous n’aurez pas à débourser des montants d’argent afin de faire contre expertiser l’empreinte digitale en question qui fut retrouvée sur le fond d’un verre.
Or, nous
comprenons que vous désirez néanmoins ne pas vouloir mandater un tiers expert malgré nos fortes recommandations à cet effet, dontles difficultés de pouvoir contester une telle preuve, et donc que vous acceptez pleinement ce risque. Par conséquent, nous vousdemandons de bien vouloir signer la mention prévue à cet effet à la deuxième page des présentes afin de clairement nous confirmer votreintention […].[14] [Caractères gras ajoutés] • Critique des contre-interrogatoires des témoins à charge [31] À ce sujet, il n’est pas inutile de rappeler la mise en garde suivante émise dans l’arrêt Roberge c.
R. : [80] À cet égard, on ne saurait faire mieux que de citer, en guise d'introduction à l'examen de ce moyen de l'appelant, les propos du jugeLeBel, dans l'arrêt Renaud c. R. précité, qui rappelle que « Le contre-interrogatoire est un art aux résultats souvent incertains et parfoisimprévus (…). On ne saurait le considérer comme fautif parce qu'il n'a pu réussir à confondre le témoin ou à détruire totalement sacrédibilité ».[15] [32] L’appelant blâme essentiellement l’avocat pour son absence de questions à l’expert Carson quant à l’impossibilité de dater sonempreinte trouvée sur le gobelet.
Ce reproche n’est pas fondé et relève de la sagesse rétrospective. Il est en effet facile, au stade del’appel, de produire une déclaration sous serment lorsqu’on connaît son contenu. Cette situation est à cent lieues de la dynamique quiexiste lors d’un procès.
L’avocat de la défense qui contre-interroge un témoin doit, en règle générale, se montrer très prudent dans lesquestions qu’il pose, et ce, afin d’éviter d’obtenir une réponse qui pourrait nuire à son client : [62] Règle générale, la stratégie de ne pas contre-interroger ou de contre-interroger très légèrement un témoin susceptible de détériorer laqualité de la thèse défendue par l’avocat qui contre-interroge relève d’une saine pratique au prétoire.
Les avocats d’expérience larecommandent dans de nombreuses situations.[16] [33] L’avocat s’est conformé à cette règle, et ce, d’autant plus que son ignorance quant à l’impossibilité de dater une empreintedigitale découlait directement du refus de l’appelant de retenir les services de son propre expert. Loin de démontrer son incompétence,l’absence de question sur le sujet est plutôt une manifestation de prudence et de diligence de la part de l’avocat. [34] De toute façon, le témoignage de l’expert Carson n’établissait pas la date de l’empreinte sur le gobelet.
En contre-interrogatoire, il a reconnu s’être « limité essentiellement à ne faire qu’un comparatif de l’empreinte connue par rapport à l’empreintelatente et rien d’autre ». On cherche en vain où est le préjudice. • Décision de ne pas témoigner [35] Finalement, l’appelant reproche à l’avocat d’avoir pris unilatéralement la décision de ne pas le faire témoigner lors de sonprocès et d’avoir omis de l’informer quant aux conséquences de ce choix. [36] Il est vrai que la décision de témoigner ou non en est une que l’avocat doit discuter avec son client et au sujet de laquelle il doitobtenir des instructions[17].
La question est de savoir qui a pris la décision. À cet égard, le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontariorappelle la prudence avec laquelle les allégations d’un appelant doivent être considérées : [139] While counsel owes an obligation to advise his client as to whether he or she should testify, the ultimate determination mustbe made by the client: G.B.D., supra, at p. 300; M. Proulx & D. Layton, Ethics and Canadian Criminal Law (Toronto: Irwin Law,2001) at pp. 114-30.
If the appellant can show that it was trial counsel and not the appellant who decided that the appellant would nottestify, and that the appellant would have testified had he understood that it was his decision, it seems to me that it must be accepted thathis testimony could have affected the result, thereby establishing that a miscarriage of justice occurred: see R. v. Moore (2002), 2002SKCA 30 , 163 C.C.C. (3d) 343 at 371 (Sask. C.A.).
The crucial question becomes – who made the decision? [140] The appellant bears the onus of demonstrating that trial counsel and not the appellant decided that the appellant would not testify.In determining whether the appellant has met that onus, I bear in mind the strong presumption of competence in favour ofcounsel. Counsel was an experienced criminal lawyer with over twenty years in practice. [141] The appellant also has a very strong motive to fabricate the claim that he was denied the right to decide whether to testify. Theappellant is no longer presumed innocent.
He makes his allegation against trial counsel as a convicted felon facing a lengthy penitentiaryterm. No doubt, the appellant understands that if he can convince the court that his own lawyer denied him the opportunity to testify, hewill receive a new trial. Common sense dictates a cautious approach to allegations against trial lawyers made by convicted personswho are seeking to avoid lengthy jail terms.
It must also be recognized that the confidential nature of the relationship between alawyer and his client can make it easy for the client to make all kinds of unfounded allegations against his former lawyer.[18] [Caractères gras ajoutés] [37] L’appelant allègue ce qui suit dans sa déclaration sous serment : 12. Mon avocat ne voyait pas l’utilité de me faire témoigner pour ma défense; 13. Pour ma part, j’étais prêt et disposé à témoigner; 14. L’essence de mon témoignage aurait été à l’effet suivant : a. Je ne connais pas le plaignant ni les membres de sa famille; b. Je ne connais pas l’endroit où ils habitent;
c. Je ne me suis donc jamais rendu à leur résidence et n’y suis jamais entré; d. Je ne me suis jamais rendu au 4280 Berri à Montréal; e. Je n’ai jamais pénétré à l’intérieur de la résidence ou du commerce portant ce numéro civique; f. Je n’y ai pas non plus laissé le gobelet Macdonald à l’intérieur; 15. J’ai véhiculé mes craintes à mon avocat quant à l’impact de ne pas faire valoir ma version; 16. Il m’a mentionné que ça l’avait rien à voir, mais de me tenir prêt au besoin; 17. Mon avocat n’a pas préparé avec moi mon témoignage dans l’éventualité où je devrais prendre la barre; 18.
Je n’ai reçu aucune explication sur la notion de versions contradictoires; 19. Lui seul a pris la décision de ne pas me faire témoigner à mon procès; 20. Je n’ai pas été consulté avant la prise de cette décision; [19] [ 38 ] Cette version des faits est diamétralement opposée à celle présentée dans le document que l’appelant a signé moins d’un mois avant le procès : D'abord, selon vos souvenirs, nous comprenons que durant les mois d'avril et mai 2011, vous vous avez effectués des visites chez des individus habitant la rue Berri à Montréal.
Plus particulièrement, en ce que l'une de ces visites a effectivement eu lieu chez un couple demeurant possiblement au […] rue Berri à Montréal, ou à une résidence qui serait située non loin de cette adresse. Selon vous, lors de cette visite, vous étiez accompagné d'une dame que vous connaisiez, soit une algérienne du nom de Manel, laquelle ne se trouverait plus au Canada.
Cela étant, et pour les motifs que nous vous avons déjà expliquées et convenus, dont l'effet préjudiciable qu'une telle déclaration pourrait avoir sur le sort du dossier, nous comprenons que vous êtes d'accord de ne pas témoigner lors du procès et vous vous sentez à l'aise avec cette situation . Cette décision découle également du fait que vous nous avez rapporté avoir effectivement vendu certains de vos biens à un commerce de prêt sur gages situé aux rues Ontario et Amherst, dont un ordinateur portable, et ce peu de temps après la date de l'infraction reproché.
De même que du fait que vous nous affirmez boire du café de la chaîne McDonald's. [20] [Transcription textuelle; caractères gras ajoutés] [ 39 ] L’avocat, de son côté, jure que la décision a été prise d’un commun accord : « [c]’est d’ailleurs en raison de sa version des faits que nous avions convenu, stratégiquement et d’un commun accord, qu’il était préférable pour [l’appelant] de ne pas témoigner » [21] .
Sa déclaration sous serment est étayée par les notes prises lors de ses rencontres avec l’appelant. [ 40 ] Force est de conclure que l’appelant a lui-même choisi, sur les conseils de son avocat, de ne pas témoigner et qu’eu égard à l’ensemble du dossier, cette recommandation n’était pas déraisonnable. [ 41 ] Pour tous ces motifs, le premier moyen d’appel est rejeté. La présomption prévue au paragraphe 348(2) C.cr. [ 42 ] L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir appliqué la présomption prévue au paragraphe 348(2) C.cr.
Or, le juge prend soin de préciser ceci : « Même en l’absence de cette disposition [348(2) C.cr. ], je suis persuadé hors de tout doute raisonnable que Monsieur Ben Hariz s’est introduit par effraction dans l’appartement et y a commis un vol ». [ 43 ] Ainsi, ce moyen d’appel est théorique et ne mérite pas qu’on s’y attarde plus longuement.
L’analyse de la preuve circonstancielle [ 44 ] L’appelant soutient que la simple présence d’une empreinte digitale est insuffisante pour obtenir la condamnation d’un accusé, qu’il doit également y avoir une preuve de « contemporanéité » à l’infraction, une preuve de « connexion » entre l’empreinte et l’infraction. [ 45 ] Ce moyen d’appel met en cause la raisonnabilité du verdict. Dans l’arrêt Dubourg c. R. , la Cour rappelle les principes applicables lorsqu’un verdict est fondé uniquement sur une preuve circonstancielle : [18] Les principes qui s’appliquent à ce moyen d’appel sont bien connus.
Un verdict est déraisonnable s’il ne peut s’appuyer sur une évaluation pondérée et soigneuse de l’ensemble des éléments de preuve ou s’il se fonde sur un raisonnement illogique. L’exercice requiert une importante déférence envers l’appréciation de la preuve faite en première instance par le juge des faits .
Il ne s’agit pas de savoir si la Cour en serait arrivée au même verdict, mais si une évaluation raisonnable de la preuve peut y mener. […] [19] Lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent. La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé.
Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté. Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque
le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve. [20] En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictementcirconstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que laseule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé.
En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et laconclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables? [21] Pour répondre à cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », ilfaut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent.
Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnablese distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur un plan logique sans pour autant êtreraisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve.
Deuxièmement, et dans le mêmeordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sensqu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible.[22] [Italiques dans l’original; caractères gras ajoutés] [46] En bref, il s’agit de décider s’il était déraisonnable pour le juge de première instance de conclure que l’ensemble de la preuveexcluait toute autre inférence raisonnable que la culpabilité de l’appelant[23]. * * * [47] Selon l’appelant, la simple présence d’une empreinte digitale ne suffit pas pour obtenir une condamnation.
Or, la jurisprudencea adopté une position beaucoup plus nuancée. [48] Déjà il y a plus de cinquante ans, une formation de cinq juges de la Cour du Banc de la Reine du Québec, procédant à une revuede la jurisprudence, énonçait ce qui suit : II. Il y a en effet des cas où les seules empreintes digitales justifient un verdict de culpabilité (Rex v. Castleton (1909), 3 Cr. App. R.74; Rex v. Buckingham and Vickers, (BC SC), [1946] 1 W.W.R. 425, 86 C.C.C. 76; Pelletier v. Le Roi, [1952] B.R.633; Goguen v. The Queen (1956), (NB CA), 116 C.C.C. 306.
Il y a évidemment d'autres cas où les empreintes n'ontaucune signification, v.g. si l'objet sur lequel elles sont relevées appartient à l'accusé ou si cet objet lui est généralement accessible, ouencore si l'objet n'a aucun rapport avec le délit. Tel n'est pas le cas qui nous occupe.[24] [Caractères gras ajoutés] [49] Plus récemment, dans l’arrêt Hoppe, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu qu’une seule empreinte digitalepouvait supporter un verdict de culpabilité, en l’absence d’une autre explication raisonnable : [12] As the cases indicate, a single fingerprint can support a conviction: see R. v.
O’Neill (1996), (BC CA), 71B.C.A.C. 295; R. v. Gauthier, 2009 BCCA 24, 264 B.C.A.C. 298; R. v. Chudley, 2015 BCCA 315. In the absence of a credibleexplanation for how Mr. Hoppe’s fingerprint came to be on the underside of the cash register, it was open to the trial judge to findthat it was placed there when Mr. Hoppe moved the cash register away from the front counter of the restaurant.[25] [Caractères gras ajoutés] [50] La force probante d’une preuve circonstancielle constituée d’une empreinte digitale comporte bien sûr des limites.
Dans l’arrêtMars sur lequel s’appuie l’appelant, le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario énonce le principe suivant quant à l’appréciationd’un tel élément de preuve : [19] The probative value of fingerprint evidence depends on the totality of the evidence. Fingerprint evidence will almost always affordcogent evidence that the person whose fingerprint is left on the object touched that object.
However, the ability of the fingerprintevidence to connect an accused to the crime charged will depend on whether there is other evidence capable of establishing that theaccused touched the object at the relevant time and place so as to connect the accused to the crime.[26] [51] La jurisprudence regorge de cas où des accusations étaient fondées principalement sur une preuve d’empreinte digitale.
En cettematière, il est impossible d’adopter une règle absolue, la force probante d’une telle preuve étant susceptible de varier selon lescirconstances de chaque cas[27]. [52] Dans l’arrêt D.D.T., la Cour d’appel de l’Ontario, réitérant les enseignements de l’arrêt Mars, propose une analyse en deuxétapes afin de juger en appel du caractère raisonnable d’un verdict de culpabilité fondé sur la seule preuve d’une empreinte digitale : [15] The above principles suggest a two-stage approach for appellate review of the reasonableness of a verdict in cases wherefingerprints provide the sole evidence capable of identifying the perpetrator.
The first stage involves an examination of thereasonableness of the inference that the fingerprints were placed on the object with connection to the crime, at the relevant time andplace. The second stage involves an examination of the soundness of the conclusion that the totality of the evidence and reasonableinferences available to the trial judge were sufficient to prove the appellant's guilt beyond a reasonable doubt.[28] [53] Dans le présent cas, le gobelet sur lequel l’empreinte a été prélevée est apparu sur les lieux du crime de façon trèscontemporaine à sa perpétration.
Cela permet d’inférer une relation entre l’empreinte et le crime et, partant, de franchir la première étape. [54] Pour ce qui est de la seconde étape, le juge rejette l’hypothèse voulant que le gobelet ait pu être placé dans la maison à un autremoment ou par une autre personne que l’appelant. Il conclut que la seule inférence raisonnable qu’il peut tirer de la preuve est quel’appelant s’est introduit dans la maison et y a commis le vol. Selon lui, « [t]oute autre conclusion serait de la pure spéculation et mêmeirrationnelle ».
[ 55 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Villaroman , « il appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjonctures » [29] . En l’espèce, l’appréciation du juge n’est pas déraisonnable. [ 56 ] D’autres cours d’appel au pays ont avalisé un raisonnement similaire à celui suivi par le juge. [ 57 ] Dans l’arrêt MacFadden [30] , l’accusé était inculpé pour introduction par effraction dans une maison mobile.
Ses empreintes digitales avaient été prélevées sur une bouteille de bière trouvée dans la résidence le lendemain de l’infraction alors qu’elle n’y était pas la veille. Une majorité de juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé le verdict de culpabilité prononcé en première instance : Counsel for the appellant submitted that the verdict was unreasonable and could not be supported by the evidence. In support of that submission it was contended that the presence of the appellant's fingerprints on the beer bottle established only that, at some point, the accused handled the beer bottle.
It was argued that the fingerprints do not link the accused to the scene of the offence, let alone to participation in the offence itself. […] In my view, that whole line of reasoning is fallacious. To begin with there is no evidence to support the drawing of inferences consistent with the innocence of the accused. In the absence of such evidence the Court would not be engaged in drawing inferences but rather in speculating.
Secondly, it seems to me that an inference that can be drawn from the presence of the beer bottle in the trailer with the fingerprints of the accused upon it is that the accused was present in the trailer and that he gained entry to the trailer by breaking and entering . [31] [Caractères gras ajoutés] [ 58 ] Dans l’arrêt Nicholl , la Cour d’appel de l’Ontario explique bien le raisonnement suivi dans MacFadden : [11] […] The proximity in time between the discovery of the beer bottle, which bore the accused’s fingerprints, and the break and enter of the mobile home rendered the probability of innocent explanations for the presence of the beer bottle unlikely and gave rise to the strong inference that the appellant had been in the premises in question. [32] [ 59 ] L’arrêt Keller [33] se rapproche également du présent dossier.
Dans cette affaire, l’accusé était inculpé pour une introduction par effraction dans un magasin et du vol d’une somme d’argent gardée dans un coffre-fort. Ce dernier avait été ouvert à l’aide d’un chalumeau. Le lendemain, les policiers ont découvert sur le plancher, près du coffre-fort, un paquet d’allumettes sur lequel se trouvait l’empreinte digitale de l’accusé. Il s’agissait de la seule preuve liant ce dernier à l’infraction.
La Cour d’appel de la Saskatchewan, sous la plume du juge en chef Culliton, a rejeté le pourvoi de l’accusé en ces termes : In my respectful view, a careful review of all of the evidence satisfies me, as it did the learned trial Judge, that the presence of the finger- print of the appellant on the match-cover is consistent with the conclusion that the appellant committed the offence and inconsistent with any other rational conclusion than that the appellant is the guilty party.
The evidence, in my opinion, is such as to prove the charge beyond any reasonable doubt. [34] [ 60 ] Enfin, dans l’arrêt Gauthier [35] , l’accusé était inculpé pour introduction par effraction. Une maison avait été cambriolée et une bouteille de bière portant son empreinte digitale avait été trouvée sur le lit du propriétaire. L’accusé a fait appel de sa déclaration de culpabilité au motif que le véritable intrus aurait pu amener avec lui la bouteille de bière après qu’il l’ait lui-même manipulée.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté le pourvoi, notant que les hypothèses avancées en défense relevaient de la spéculation : [11] In my opinion, these theories do not rise above speculation. There is no evidence that any friend of Mr. Yuill [le propriétaire] had an association with the appellant or that the appellant might have innocently handled the beer bottle at some other time and place. The significant facts are that the beer bottle was found in the bed with items that had been strewn around by the intruder. It might or might not have come from the beer box that was on the freezer.
But its position on the bed with a fingerprint on it clearly linked it to the offender and the fingerprint had been placed there by the appellant. No other explanation for the presence of the beer bottle on the bed and the fingerprint on the bottle reasonably emerges from the evidence . [12] In all the circumstances, the only reasonable inference to be drawn from the proven facts is that the appellant was the person who broke into the trailer and who relocated many items in it, including the beer bottle.
Without speculation, no other conclusion arises. [36] [Caractères gras ajoutés] [ 61 ] De l’avis de la Cour, le raisonnement suivi dans les arrêts MacFadden , Keller et Gauthier est tout à fait transposable ici. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 62 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle de l’appelant; [ 63 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle de l’intimée; [ 64 ] REJETTE l’appel. [ 65 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans un délai de 72 heures du dépôt du présent arrêt.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. M e Steeve Rancourt M e Isabelle Patoine BROUILLARD, JOYAL, RANCOURT & AVOCATS Pour l’appelant M e Marianna Ferraro PROCUREURS DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 février 2019
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