2018 QCCQ 9503, 2018 QCCQ 9503
Opinion
Malageanu c. Commission scolaire de Montréal 2018 QCCQ 9503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700044-169 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ION MALAGEANU en sa qualité de tuteur de Luca Malageanu et MONICA MALAGEANU en sa qualité de tutrice de Luca Malageanu
Partie demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Parties et causes [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Ion Malageanu et madame Monica Malageanu, en leur qualité de tuteurs de leur fils mineur Luca Malageanu (« Luca »), poursuivent la Commission scolaire de Montréal (« CSM ») pour les préjudices associés à une blessure subie par Luca lors d’un cours d’éducation physique auquel il assistait, dans le cadre de ses études primaires à l’École François-de-Laval le 25 novembre 2013. [ 2 ] L’enfant était alors en deuxième année et était âgé de huit ans. [ 3 ] Selon les allégations de la demande, une élève a accidentellement fait tomber l’enfant par terre causant la fracture des deux incisives centrales (palettes) et donc le gonflement de la lèvre supérieur. [ 4 ] Les demandeurs soutiennent que la CSM est responsable pour la réparation du préjudice ainsi causé en raison des fautes commises par le professeur en charge du cours et de la nature dangereuse du lieu, un local multifonctionnel qui serait inapproprié pour des activités sportives. [ 5 ] Les demandeurs réclament les coûts des soins initiaux et de ceux qui seront requis à l’avenir en raison de ces fractures ainsi que pour les dommages moraux subis par les demandeurs et leur fils. [ 6 ] Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, l’organisme qui gère un régime d’autoassurance de responsabilité civile pour les besoins de la CSM, prend fait et cause pour celle-ci.
Il conteste la demande soutenant que la chute découlait de l’inattention de Luca, que l’activité se déroulait sous la surveillance adéquate d’en enseignant qualifié qui avait donné les consignes appropriées et qui ne pouvait pas raisonnablement avoir empêché la collision et la chute. Cette chute et les blessures seraient d’ailleurs des risques inhérents à la pratique d’une activité physique, risques pour lesquels la Commission scolaire n’est pas l’assureur des élèves. Questions en litige [ 7 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1.
La commission scolaire, a-t-elle, en tenant des cours d’éducation physique dans la salle en question, commis une faute ? 2. L’enseignant en charge de l’activité le jour de l’accident, a-t-il commis une faute dans le cadre du déroulement du cours ? 3. L’une au l’autre de ces fautes, le cas échéant, est-elle la cause de l’accident et des blessures qui s’en sont suivies ? Faits [ 8 ] Le 25 novembre 2013, Monsieur Malageanu a été informé de l’incident par un appel téléphonique. Son épouse travaillait à l’école
comme monitrice. Elle s’est rendue immédiatement sur les lieux. [ 9 ] Monsieur Malageanu dit qu’il s’est rendu avec son fils directement à l’urgence. Il relate au Tribunal que la dentiste pédiatrique, Dre Jaime Greenspoon, a demandé les débris, c’est-à-dire les morceaux de dents cassées.
Il dit que son fils a prétendu que le professeur en charge du cours, Jean-François Mondor, les avait jetés. [ 10 ] Le rapport de la Dre Greenspoon, portant sur le suivi du cas, note que le traitement de canal est indiqué pour la dent 21, que pour l’instant il y a lieu de reconstruire les deux dents avec du composite et de ne pas installer des couronnes permanentes, en raison de l’âge de l’enfant. [ 11 ] À l’âge adulte, des couronnes permanentes pourraient être indiquées, possiblement avec l’installation de « posts » s’il y a traitement de canal. [ 12 ] Éventuellement, en cas d’infection ou réabsorption, il faudrait extraire la dent affectée et procéder à des implants et nouvelles couronnes. [ 13 ] Les coûts anticipés sont de l’ordre d’environ 1 400,00 $ pour un traitement canal et pour l’installation d’une couronne, par dent, et d’environ 2 800,00 $ par dent en cas d’implant et de couronne. [ 14 ] Monsieur Malageanu dit avoir dépensé environ 2 500,00 $ pour des restaurations temporaires effectué lors d’un séjour de la famille en Roumanie. [ 15 ] Au moment de l’audition, l’enfant, maintenant âgé de 13 ans, nécessite de temps en temps des réparations du composite installé de façon temporaire.
Il est trop tôt pour savoir si les traitements de canal et/ou des implants deviendront nécessaires. [ 16 ] Monsieur Malageanu relate, du point de vue de son fils, qui n’a pas assisté à l’audition, des éléments concernant l’accident, notamment que monsieur Mondor était assis sur une chaise dans le local et qu’il lisait, et que l’accident est arrivé alors que Luca jouait au ballon chasseur. [ 17 ] Questionné directement par le Tribunal sur l’incident, monsieur Mondor nie avoir été assis durant le cours.
Il dit avoir donné les directives et consignes avant que l’activité ait commencé et avoir divisé la classe d’environ 20 élèves en deux groupes. La moitié était assise sur des bancs suédois se trouvant en bordure de la salle alors que l’autre moitié effectuait l’activité. Le tout faisant
partie de la compétence 2 « Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques ». [ 18 ] La salle où la classe se déroulait est une pièce multifonctionnelle rectangulaire de 21 pieds par 57 pieds [1] . Le croquis fait pas monsieur Mondor montre la collision comme ayant lieu à l’intérieur de l’espace, un peu à l’ouest du centre. [ 19 ] Le croquis fourni par le demandeur, ainsi que les photos prises par lui démontre qu’il y a d’autres objets immobilisés dans la salle, soit des armoires, un frigo et un évier sur le mur du côté sud.
Il y a du mobilier, comme des bancs de gymnase, des chaises, des tables de cafétéria pliantes et à certains endroits, des poubelles et quelques chaises. La salle est munie d’un mur séparateur pliant au milieu. [ 20 ] Il est possible que l’activité en question était le ballon chasseur, un jeu où les enfants évitent d’être frappé par un ballon lancé par d’autres, et tentent eux-mêmes de lancer le ballon pour qu’il en frappe un autre, tout en évitant de la lancer sur la tête.
Le ballon en question serait un ballon en mousse, ne comportant aucun danger lorsqu’on le reçoit. [ 21 ] N’ayant pas de souvenir exact, monsieur Mondor dit qu’il pourrait avoir s’agi d’un jeu de foulard ou de poursuite, d’autres jeux prescrits au programme pour l’accomplissement des mêmes objectifs. [ 22 ] Il se souvient cependant que Luca et une fille de sa classe se sont heurtés par accident. Luca n’a pas vu la jeune fille s’approcher de lui. Il regardait dans une autre direction. [ 23 ] Il a vu Luca tomber par terre. Ses mains n’ont pas arrêté sa chute.
Il est tombé le visage en premier, cassant ses deux dents supérieures centrales. Il est venu immédiatement à l’aide du garçon qui se plaignait d’avoir mal à la bouche. Monsieur Mondor a mis les enfants en repos et est demeuré en classe tout en envoyant un des élèves au secrétariat de l’école pour chercher une compresse froid qu’il a ensuite appliqué sur le côté du visage en proximité de l’enflure. Il dit avoir donné les morceaux de dent cassés enrobé dans un mouchoir à Lucas. [ 24 ] La mère, étant déjà en proximité de la salle pour son travail, était rapidement sur place pour prendre son fils en charge.
Il n’avait pas de saignement. Outre la compresse froide, il n’y avait pas de soins particuliers à donner. Analyse [ 25 ] Pour trouver la CSM responsable pour le préjudice occasionné par l’accident, il est nécessaire d’identifier une faute ou des fautes, et un lien causal entre la faute et le préjudice. [ 26 ] La possibilité de tomber est un risque inhérent à toute activité physique entrepris par un enfant, y compris des activités organisées lors d’un cours d’éducation physique. Le professeur a un devoir d’encadrer et de surveiller les enfants.
Il n’est pas présumé avoir failli à ces devoirs du simple fait qu’il y eut un accident. Le Tribunal accepte le témoignage de monsieur Mondor voulant qu’il ait donné des consignes appropriés pour une activité normalisée du programme et qu’il surveillât, activement, debout, l’activité des enfants qu’il pût arrêter à tout moment en se servant de son sifflet. [ 27 ] Rien n’indique qu’il n’a pas donné de s consignes appropriées, et rien ne démontre qu’il n’était pas vigilent lors de l’événement.
[ 28 ] La salle, étant multifonctionnelle, comportait des risques si le jeu n’était pas fait au milieu de la pièce. Mais, avec un nombre limité d’élèves, et leur petit taille du fait d’avoir autour de 8 ans, l’espace était assez grand et il n’était pas encombré ou obstrué à l’intérieur de l’espace où le jeu était entrepris. [ 29 ] Même si la salle n’était pas un gymnase normalisé, l’école n’était pas fautive en l’utilisant pour des activités sportives du genre d’un jeu de ballon chasseur.
Le Tribunal accepte le témoignage de monsieur Mondor à l’effet de dire que les chaises et les tables pliantes utilisées lors du diner en mode cafétéria avaient été entreposées à l’extérieur de la pièce durant la période d’éducation physique. [ 30 ] Monsieur Malageanu déplore la perte des débris de dents, mais le rapport de la dentiste ne mentionne pas ce fait et rien ne démontre que ces débris, s’ils avaient été conservés, aurait pu servir dans le cadre des soins et traitements dentaires. [ 31 ] La preuve ne démontre pas de lien causal entre l’accident et la spécificité de la salle où avait lieu l’activité, de l’activité comme telle ni de la manière dont le professeur s’est comporté lors de l’événement. [ 32 ] Il s’agit d’un accident du genre qui peut résulter occasionnellement d’une activité récréative ou éducative normale, et le dossier ne comporte pas les éléments de faute et de causalité nécessaires pour imposer la réparation du préjudice occasionné lors de l’accident. [ 33 ] Le Tribunal constate que le préjudice est significatif, comportant des coûts qui pourraient atteindre plus de 10 000,00 $, et la douleur et les inconvénients d’une valeur de quelques milliers de dollars aussi.
Mais il ne serait pas approprié d’imposer ces coûts à la CSM dans l’absence de la démonstration d’une faute et d’un lien entre cette faute et le préjudice, quelque déplorable que fût la blessure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; SANS frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2018
Loading document…