2016 QCCA 908, 2016 QCCA 908
Opinion
Triou c. Teman 2016 QCCA 908 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024538-142 (500-17-073886-122) DATE : 20 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MARILYN TRIOU APPELANTE – Défenderesse c.
JEAN TEMAN INTIMÉ – Demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 2 juin 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Micheline Perrault), qui l’a condamnée à payer à l’intimé 460 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle [1] . * * * [ 2 ] Les parties n’ont pas produit les dépositions [2] . Il faut donc s’en remettre aux faits énoncés dans le jugement de première instance. [ 3 ] Les parties ont été conjoints à compter de 1991. Elles ont eu un enfant.
Elles ne peuvent situer dans le temps la fin de leur relation, mais la juge note « … qu’elle s’est dégradée progressivement jusqu’en 2009… ». Pendant cette période, les parties se sont mutuellement consenti des prêts d’argent. [ 4 ] L’intimé a intenté contre l’appelante une action en remboursement de deux prêts, le premier de 460 000 $ et le second de 138 000 €. L’appelante a plaidé qu’elle avait remboursé le premier prêt et que les 138 000 € constituaient un don. La juge de première instance a donné raison à l’appelante quant à l’existence du don.
Cette question n’est pas remise en question en appel. [ 5 ] Lors du procès, l’appelante a nié avoir signé les documents confirmant l’existence du prêt de 460 000 $ consenti par l’intimé ainsi que les conditions de celui-ci. Parce que les documents fournis n’étaient pas les originaux, la juge a refusé le dépôt d’une copie du billet à ordre du 3 décembre 2001 et de la reconnaissance de dette du 1 er février 2008.
Elle a tout de même conclu à l’existence du prêt en raison d’un aveu judiciaire fait par l’appelante devant un autre juge. [ 6 ] La question de l’existence du prêt de 460 000 $ réglée, la juge a ensuite examiné la prétention de l’appelante selon laquelle elle l’avait remboursé. [ 7 ] La juge a décidé que l’appelante n’avait pas remboursé le prêt de 460 000 $, mais qu’elle avait plutôt fait un prêt de 325 000 € [3] à l’intimé.
Selon la convention de prêt intervenue entre les parties le 6 septembre 2006 et constatant le prêt de 325 000 €, celui- ci est consenti pour une période maximale de 10 ans. [ 8 ] La juge a donc conclu à l’existence de deux prêts : l’un de 460 000 $ fait par l’intimé à l’appelante et l’autre de 325 000 € fait par l’appelante à l’intimé. Comme le terme de ce dernier prêt n’était pas arrivé, la dette en découlant n’était pas exigible. En conséquence, la juge a refusé d’appliquer la compensation (art. 1673 C.c.Q. ). * * * [ 9 ] En appel, l’appelante propose que la juge a commis trois erreurs.
Elle a omis de constater qu’il y avait eu novation de la dette de l’intimé; elle a divisé l’aveu judiciaire de l’appelante; elle a omis de tenir compte de l’aveu de l’intimé. La novation [ 10 ] Nous retrouvons au dossier un document intitulé « Reconnaissance de dettes » signé par les parties à Paris le 1er février 2008. L’intimé y reconnaît qu’il doit à l’appelante 365 000 € pour deux prêts que cette dernière lui a consentis, soit 325 000 € en septembre
2006 et 40 000 € en janvier 2008. Les parties prévoient un intérêt de 6% et un paiement mensuel de 1 825 € de la part de l’intimé. Le document indique qu’il annule les reconnaissances de dette ou conventions de prêt antérieures, et il précise, en outre, que l’intimé s’engage à rembourser sa dette « dès qu’il le pourra ». Il s’agit d’une obligation dont le terme est indéterminé. [ 11 ] La juge ne traite pas de ce document par lequel il y a eu novation de la dette de l’intimé [4] . Les circonstances de sa signature ne sont pas relatées non plus dans le jugement de première instance.
De plus, faut-il le répéter, le dossier est muet sur cette question, les parties ayant fait défaut de produire les dépositions. [ 12 ] Ces omissions ne permettent cependant pas d’écarter la conclusion de la juge selon laquelle elle ne pouvait pas prononcer la compensation des dettes des parties.
En effet, le dossier, tel que constitué, empêche la Cour de déclarer que la dette de l’intimé était exigible au moment où la juge devait prononcer la compensation. [ 13 ] Devant la Cour, l’appelante a reconnu qu’elle n’a pas formellement demandé à la juge de fixer un terme à l’obligation contractée par l’intimé et découlant de la convention du 1 er février 2008.
Elle plaide cependant que la juge a commis une erreur en omettant d’inférer de sa contestation une demande implicite de fixer un terme à l’obligation de l’intimé et ainsi de rendre exigible sa dette. [ 14 ] La Cour ne peut donner raison à l’appelante sur ce point. Comme le juge Émond l’écrit dans Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc . [5] , le recours à l’
article 1512 C.c.Q. est autonome et nécessite une preuve et un argumentaire portant spécifiquement sur cette question . Une demande formelle de fixer un terme à l’obligation de l’intimé devait donc être adressée au tribunal pour permettre à l'intimé de savoir que ses droits étaient susceptibles d’être modifiés. De plus, une preuve devait être administrée par l’appelante pour établir que les circonstances et la situation des parties permettaient de fixer le terme de l’obligation.
Enfin, l’occasion devait être fournie à l’intimé de prouver que ce n’était pas le cas. [ 15 ] Ici, l’ignorance complète de tout contexte factuel empêche la Cour de vérifier si la nature de l’obligation, la situation des parties et toute autre circonstance appropriée auraient permis à la juge de première instance de fixer le terme de l’obligation de l’intimé ( art. 1512 C.c.Q .). [ 16 ] En conséquence, le moyen de l’appelante doit échouer. L’aveu judiciaire de l’appelante [ 17 ] Selon l’appelante, le juge de première instance a commis une erreur de droit en divisant son aveu judiciaire, contrevenant ainsi à l’
article 2853 C.c.Q. La juge a tenu compte de la première
partie de son aveu judiciaire, dans lequel elle reconnaît l’existence de la dette, mais elle aurait erronément omis de tenir compte de la deuxième
partie de son aveu, où elle déclare qu’elle l’a remboursée. [ 18 ] La juge de première instance n’a pas commis d’erreur. Il faut rappeler que l’aveu est la reconnaissance d’un fait ( art. 2850 C.c.Q .) et qu’il ne peut pas porter sur une question de droit. En l’espèce, le transfert d’une somme d’argent par l’appelante dans le compte de l’intimé est un fait. Qualifier ce transfert – remboursement d’une dette ou prêt – constitue une question de droit.
La juge de première instance n’était pas liée par la qualification de l’appelante. [ 19 ] Qui plus est, la déclaration de l’appelante selon laquelle le prêt de 460 000 $ a été remboursé par le virement de 365 000 € dans le compte de l’intimé est contredite par une preuve documentaire contraire. Celle-ci constate que l’obligation intervenue entre les parties est un prêt d’argent. Il s’agit de l’une des situations qui permettent la division d’un aveu ( art. 2853 C.c.Q. ). [ 20 ] La juge de première instance n’a donc pas commis l’erreur que l’appelante lui impute.
L’aveu judiciaire de l’intimé [ 21 ] L’appelante soutient que le tableau P-15, préparé par l’intimé, contient un aveu judiciaire de ce dernier selon lequel il admet avoir reçu de l’appelante, le 21 septembre 2006, un montant de 461 500 $. [ 22 ] L’intimé a reproduit les notes sténographiques liées à la portion de l’audience où il a été question de cette pièce. À la lecture de ce passage, il faut constater que l’intimé a produit ce tableau pour éclairer la juge sur le solde dû à l’appelante dans l’éventualité où le versement était considéré comme un remboursement et non comme un prêt.
La juge de première instance n’a donc pas commis l’erreur qu’on lui reproche. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
M e Micheline Parizeau Pour l'appelante M e Guy-Philippe Bouchard Pour l'intimé Date d’audience : 10 mars 2016
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