2011 QCCA 1040, 2011 QCCA 1040
Opinion
R. c. Gretzky 2011 QCCA 1040 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004822-100 ( 500-01-015968-081 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 juin 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Pascal Dostaler PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT(
S) ANDRÉ GRETZKY Me Émélie Ainsley En appel d'une peine infligée le 3 décembre 2010 par l'honorable Louise Bourdeau de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 00 Argumentation par Me Pascal Dostaler. 9 h 12 Argumentation par Me Émélie Ainsley. 9 h 22 Me Pascal Dostaler n'a pas de réplique. 9 h 22 Suspension de la séance. 9 h 45 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimé s'est vu infligé une peine de 20 (vingt) mois de prison pour une infraction de possession aux fins de trafic de stupéfiants en l'occurrence de la cocaïne. Il s'agit d'une récidive.
[ 2 ] La déclaration de culpabilité antérieure en semblable matière avait donné lieu à l'inflexion d'une peine de 2 (deux) ans moins 1 jour, tenant cependant compte d'une détention provisoire de 3 (trois) mois.
À ce moment, cette détention provisoire équivalait en pratique à 6 (six) mois de détention. [ 3 ] Dans son jugement la juge ne fait état que de facteurs aggravants, de sorte que la fixation d'une peine inférieure à celle précédemment infligée ne prend appuie sur aucun motif. [ 4 ] De l'avis de la Cour, il y a matière à réformation parce que le jugement entrepris a omis de prendre en compte deux facteurs importants, soient celui de la gradation des peines et celui de l'exemplarité. [ 5 ] Non seulement le jugement attaqué ne fait état d'aucuns facteur atténuant, mais le dossier lui-même n'en révèle aucun. [ 6 ] Dans les circonstances prenant en compte le fait que la peine antérieure infligée pour un crime de nature identique équivalait à une peine de 30 (trente) mois d'incarcération, la Cour est d'avis qu'en l'espèce une peine de 32 (trente-deux) mois est maintenant indiquée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de condamner l'intimé à purger une peine de 32 (trente-deux) mois d'incarcération, calculée à compter du 3 décembre 2010 au lieu et place de la peine de 20 (vingt) mois infligée en première instance. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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