2017 QCCQ 7862, 2017 QCCQ 7862
Opinion
R. c. Vega Diaz 2017 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-131382-158 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-intimée c.
EXEQUIEL VEGA DIAZ Accusé-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTES DE CHARTE VISANT L’EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] L’accusé subit son procès sous un seul chef d’accusation, soit d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l’ article 254(3)
b) et 254(3)a)
i) du Code criminel . [ 2 ] Ce refus est subséquent à un résultat « FAIL » obtenu avec un appareil de détection approuvé (ADA) dans les circonstances qui seront ci-après décrites. Fait particulier, tout se passe dans un stationnement résidentiel sans que le véhicule conduit par le requérant n’ait atteint la voie publique. [ 3 ] Pour le requérant, cette intervention est carrément illégale; les agents ne pouvant intervenir en de telles circonstances. C’est sans compter que d’autres violations sont alléguées. [ 4 ] Débutons avec la trame factuelle.
LES FAITS [ 5 ] Les agents Théberge et Grosset sont en patrouille normale sur le territoire de Brossard. Ils sont sur la rue Auguste. En s’approchant d’un immeuble à logements au 2130, on aperçoit le véhicule conduit par le requérant qui s’apprête à quitter le stationnement. Les agents décident alors de lui céder la priorité de passage, ralentissent et invitent le requérant à s’engager sur la chaussée. Les agents ont en tête d’enquêter le véhicule une fois la plaque visible dès qu’il se serait engagé sur la rue devant eux. [ 6 ] Le véhicule ne s’engage pas.
Il fait plutôt marche arrière et retourne se stationner. [ 7 ] La manœuvre est « étrange », bien qu’assez fréquente dans l’expérience de patrouille des agents. Bien souvent, que ce soit pour des raisons de permis, d’immatriculation, d’état de conduire du conducteur, etc., le conducteur ne veut pas être suivi par une autopatrouille et risquer d’être enquêté. [ 8 ] Les agents décident donc d’interpeller le conducteur pour vérifier les documents d’usage et son état de conduire.
Ils s’engagent dans le stationnement et rejoignent le véhicule. [ 9 ] Les faits saillants se résument comme suit : − il est 3 h 5 quand on offre de céder le passage au requérant;
− trois personnes sont à bord du véhicule et il flotte une odeur d’alcool dans le véhicule; − le requérant remet un permis zéro tolérance alcool expiré avant de remettre les bons documents [1] ; − il dégage une odeur d’alcool de son haleine; − il est informé qu’il va y avoir une demande d’ADA et il est invité à sortir du véhicule; − compte tenu de la présence des passagers, on invite le requérant à prendre place dans l’autopatrouille pour l’ADA; − une fouille par palpation est effectuée pour des raisons de sécurité; − une fois installé dans l’autopatrouille, l’ordre de se soumettre à l’ADA lui est lu à l’aide de la carte usuelle qu’ont les agents avec eux; − le requérant s’allume une cigarette; − elle lui est enlevée à 3 h 8; − les agents attendent 15 minutes, délai requis par le vieil appareil qu’ils utilisaient lorsque quelqu’un vient de fumer avant qu’il soit administré.
On en profite pour faire les vérifications d’usage au CRPQ; − il est avisé à 3 h 10 des conséquences d’un refus, donné à nouveau à 3 h 22; − à 3 h 23, l’appareil est prêt et le requérant souffle : résultat « FAIL »; − le requérant veut voir le résultat.
Il est informé que les agents n’ont pas l’obligation de lui montrer le résultat, mais que s’il désire souffler une autre fois, ça ne pose pas problème; − vu le résultat « FAIL », les agents amorcent l’explication de ce qui suivra à 3 h 23, soit l’ordre de les suivre au poste pour les prélèvements d’haleine; − le requérant demande s’il est obligé d’obéir à l’ordre à 3 h 25. L’agent Théberge lui explique les conséquences d’un refus. Le requérant dit qu’il refuse. − la lecture formelle de l’ordre est faite à 3 h 27.
Le requérant refuse; − l’agent Théberge lui offre à 3-4 reprises de communiquer au cellulaire avec un avocat et qu’il pourra le faire en confidentialité dans l’autopatrouille, offrant de se retirer; − le requérant réitère son refus à 3 h 28, affirme qu’il se fout des conséquences, que son avocat va s’occuper de tout ça, qu’il veut juste fumer; − l’agent répète les conséquences qui l’attendent; − rien n’y fait. Le requérant quitte l’autopatrouille, se dirige vers le bloc appartement et on le perd de vue. [ 10 ] Pour le requérant, les choses ne se passent pas ainsi. [ 11 ] Il admet être le conducteur.
Quand il vient pour quitter le stationnement, une autopatrouille bloque la sortie. Il leur fait signe de bouger. Rien ne se passe. Croyant à une quelconque urgence, justifiant leur présence à cet endroit, il recule et reprend sa place. L’autopatrouille le rejoint. [ 12 ] On peut résumer la suite ainsi : − on lui demande où il allait, il répond; − on lui demande pourquoi il avait reculé. On lui demande ses papiers, qu’il remet et s’il a consommé, ce qu’il admet; − il est informé qu’il y aura un test d’ADA qui sera tenu dans l’autopatrouille; − il est fouillé avant d’y entrer; − pas un mot ne se dit.
Les agents « pitonnent » le CRPQ; − il s’allume une cigarette; − les agents ne répondent pas quand il demande s’il est en état d’arrestation; − on sort l’ADA et on lui donne l’ordre; − il souffle. Il ne peut voir le résultat « FAIL » après avoir soufflé [2] ; − les agents refusent un 2 e test et lui disent qu’il est arrêté; − il pose des questions, notamment quant à son véhicule;
− les agents répondent qu’ils « s’en câlissent », qu’ils vont le faire remorquer; [ 13 ] En contre-interrogatoire, il ressort ce qui suit : − il voyait le tout comme une option : qu’il aille ou non au poste, les agents « s’en câlissaient », on prenait son auto de doute façon; − il reconnaît qu’on lui a dit qu’il serait amené au poste, qu’il était en état d’arrestation, qu’il devrait souffler au poste, qu’il était question de capacités affaiblies; − quant au reste, il ne s’en souvient pas.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 14 ] Dans l’appréciation de la crédibilité ou fiabilité d’un témoignage, le Tribunal peut bien souvent donner un exemple précis d’une affirmation qui ne peut être retenue eu égard à l’ensemble de la preuve et écarter peut-être de ce fait un témoignage entendu. [ 15 ] Ajoutons que le fardeau de la preuve, tout comme l’appréciation du témoignage du requérant, diffère de celui du procès dans le cadre d’un voir-dire d’une requête de Charte . [ 16 ] Mais quoi qu’il en soit, le témoignage du requérant n’est pas retenu.
Ne serait-ce que cette histoire proposée des agents qui bloquent la sortie, refusent de bouger pour ensuite s’intéresser à lui. Elle défit le sens commun et donne le ton à ce qui suivra. [ 17 ] C’est donc la trame factuelle des agents [3] qui sera retenue. [ 18 ] De toute façon, comme on le verra, la crédibilité du requérant n’est pas utile à la résolution du litige eu égard aux violations alléguées. VIOLATIONS ALLÉGUÉES, LE DROIT ET ANALYSE A.
LE POUVOIR D’INTERVENTION DANS UN STATIONNEMENT PRIVÉ [ 19 ] Un des arguments proposés du requérant se veut que les policiers ne pouvaient intervenir dans le stationnement de l’immeuble, cet endroit ne rencontrant pas la définition de « chemin public » ou de « certains chemins et terrains privés » prévue à l’article 1 du Code de la sécurité routière (CSR) . [ 20 ] Bien que souvent présente dans un cadre de révision administrative, le Tribunal était conscient qu’une certaine controverse peut planer à ce sujet quand on tente de qualifier le caractère privé ou non d’un stationnement résidentiel. [ 21 ] Ainsi, un stationnement à l’arrière d’un immeuble à logements, où chaque endroit est réservé aux locataires et où les visiteurs doivent se garer dans la rue a été considéré comme stationnement privé [4] . [ 22 ] Dans une autre affaire, toutes les cases de stationnement étaient réservées et identifiées par un numéro, correspondant à chaque unité de condo de l’immeuble.
On a aussi considéré le tout comme stationnement privé [5] . [ 23 ] Ici, cette preuve n’a pas été faite. La photo des lieux de la rue montre une entrée sans barrière ou affiche interdisant l’accès à des visiteurs. Ce stationnement est vaste et comporte plusieurs stationnements; tout comme l’immeuble semble comporter plusieurs logements.
On peut se garer tout près de la rue ou plus loin vers l’arrière. [ 24 ] Bref, la simple référence en plaidoirie voulant que le requérant, lui-même visiteur, a utilisé la place de son ami qui y réside, est insuffisante pour déterminer que le stationnement en est un comme décrit dans les deux affaires ci-haut. [ 25 ] Qui plus est, dans une affaire analogue à la nôtre, la Cour d’appel a récemment tranché cette question en lien avec l’expression « tout autre lieu public » contenue au paragr. 259(1) du Code criminel [6] .
On décrit l’endroit comme : La preuve accréditant que quelques espaces avaient des poteaux indiquant des numéros d’appartement. D’autres, dans l’immeuble adjacent, avaient des numéros, mais à la peinture défraichie. [ 26 ] La Cour d’appel conclut ainsi : [32] Le stationnement visé est de dimensions appréciables, tel qu’il appert des photos déposées. Sa
partie avant jouxte un chemin public sur toute sa largeur et elle ne comporte aucun signe ou obstacle qui empêche un automobiliste ou un piéton de s’y engager ou d’y pénétrer. Le stationnement est à la disposition des occupants des 20 appartements des deux immeubles, des membres de leurs familles, de leurs invités et, plus généralement, de toute personne qui visite un locataire.
Ces faits permettaient au juge d’instance de conclure que le public avait un accès suffisant à cet endroit pour en faire un lieu public où la sécurité des personnes présentes peut être menacée par un conducteur assujetti à une interdiction de conduire selon le Code criminel . 4.2. Le juge a-t-il erré en ne reconnaissant pas une violation des droits constitutionnels de l’appelant entraînant l’exclusion de la preuve? [33] La Cour estime que compte tenu des circonstances entourant l’arrestation de l’appelant, celle-ci était justifiée.
Au départ, il existait un motif d’interception relié à la conduite automobile puisque l’appelant s’apprêtait à s’engager sur la voie publique avec des phares éteints, la nuit, contrairement à l’article 424 du Code de la sécurité routière . Par ailleurs, les policiers étaient justifiés de vérifier
alors si l’appelant était détenteur d’un permis de conduire, vu qu’il se trouvait au volant d’un véhicule automobile. Enfin, en découvrant qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire sur un lieu public, ils étaient en droit de procéder à son arrestation. [ 27 ] L’argument du requérant, confronté à cet arrêt, voulant qu’il n’y avait pas ici d’infractions au CSR au départ relève de la sémantique. Les agents ont clairement identifié l’art. 636 du CSR comme assise de leur intervention. Le Tribunal est d’avis que cette assise suffit.
Dans la mesure où l’intervention est légalement justifiée par le CSR , il importe peu qu’il s’agisse d’une mesure préventive, de vérifications permises ou de constatations d’infractions comme telles. [ 28 ] En conclusion, ce premier argument doit échouer. B. LA DÉTENTION DE L’ACCUSÉ ET LE DROIT À L’AVOCAT [ 29 ] Il faut tout d’abord écarter la proposition du requérant voulant qu’il ait été au départ détenu aux fins d’enquête ou détenu arbitrairement [7] . [ 30 ] Rappelons que la légalité de l’interception du véhicule conduit par le requérant n’est pas en cause.
Elle résulte d’une interception en vertu du CSR , auquel cas cette détention légale n’engage pas les droits d’une personne tel que prévu à l’art. 10(
b) de la Charte [8] . [ 31 ] Qui plus est, dans une situation analogue à celle du requérant (interception légale à la suite d’une interception au CSR suivie de la découverte d’indices menant à soupçonner la présence d’alcool chez le conducteur), la Cour suprême écarte que le requérant soit détenu aux fins d’enquête [9] . [ 32 ] Il en découle que le droit à l’avocat ne peut être envisagé et analysé autrement que dans le cadre d’une interception légale en vertu du CSR suivi de la découverte d’indices menant à des soupçons justifiant un ordre de se soumettre à l’ADA. [ 33 ] C’est donc le caractère d’immédiateté de l’ordre donné et, le cas échéant, l’opportunité réaliste de contacter un avocat durant le délai qui est en jeu ici [10] .
C. LE CARACTÈRE D’IMMÉDIATETÉ DE L’ORDRE DONNÉ [ 34 ] Il a été admis pour faire preuve et concédé en plaidoirie par la poursuite ce qui était allégué à la requête du requérant, soit le type d’ADA utilisé et le fait qu’un délai d’attente de 3 minutes et non de 15 est requis si le sujet fume une cigarette. [ 35 ] Pour le requérant, ce délai additionnel de 12 minutes ne respecte pas le caractère d’immédiateté, résultant de l’erreur des agents. [ 36 ] Pour la poursuite, on plaide qu’une certaine flexibilité est reconnue en jurisprudence lorsque les circonstances s’y prêtent.
De plus, les agents n’ont pas questionné ou tenté d’obtenir de la preuve durant ce délai. Ils en ont profité pour lui expliquer le processus à venir et ont fait des vérifications au CRPQ durant le délai qui était inévitable dans ce genre d’intervention. [ 37 ] Le Tribunal ne partage pas cette dernière analyse. [ 38 ] Une jurisprudence abondante traite de l’état du droit sur le caractère d’immédiateté, dont plusieurs décisions citées par les parties.
Le Tribunal retiendra le passage suivant de l’arrêt Quansah [11] qui a été cité avec approbation à maintes reprises : [45] In sum, I conclude that the immediacy requirement in s. 254(2) necessitates the courts to consider five things. First, the analysis of the forthwith or immediacy requirement must always be done contextually.
Courts must bear in mind Parliament’s intention to strike a balance between the public interest in eradicating driver impairment and the need to safeguard individual Charter rights. [46] Second, the demand must be made by the police officer promptly once he or she forms the reasonable suspicion that the driver has alcohol in his or her body. The immediacy requirement, therefore, commences at the stage of reasonable suspicion. [47] Third, “forthwith” connotes a prompt demand and an immediate response, although in unusual circumstances a more flexible
interpretation may be given. In the end, the time from the formation of reasonable suspicion to the making of the demand to the detainee’s response to the demand by refusing or providing a sample must be no more than is reasonably necessary to enable the officer to discharge his or her duty as contemplated by s. 254(2). [48] Fourth, the immediacy requirement must take into account all the circumstances.
These may include a reasonably necessary delay where breath tests cannot immediately be performed because an ASD is not immediately available, or where a short delay is needed to ensure an accurate result of an immediate ASD test, or where a short delay is required due to articulated and legitimate safety concerns . These are examples of delay that is no more than is reasonably necessary to enable the officer to properly discharge his or her duty.
Any delay not so justified exceeds the immediacy requirement. [49] Fifth, one of the circumstances for consideration is whether the police could realistically have fulfilled their obligation to implement the detainee’s s. 10(
b) rights before requiring the sample. If so, the “forthwith” criterion is not met. [ 39 ] Nous sommes donc dans une des situations prévues au paragr. 48 de Quansah , soit « (…) where a short delay is needed to ensure an accurate result of an immediate ASD test (…) ». Ce passage rejoint celui de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Bernshaw [12] .
Du moins, telle est la théorie de la poursuite. [ 40 ] Le Tribunal est conscient que cette erreur liée à la cigarette n’a pas été jugée fatale et n’a pas affecté le caractère immédiat de l’ordre donné dans d’autres affaires, dont celles produites par la poursuite : − dans Samson c. R . , 2014 QCCM 199 , l’agent n’intervient pas quand le conducteur s’allume une cigarette au motif qu’il fallait de toute façon attendre l’arrivée de l’ADA. Ce n’est pas le cas ici, l’ADA était disponible;
− dans R. c. Léveillé , 2014 QCCQ 3839 , la même situation est présente, soit que les agents n’avaient pas l’ADA et devait l’attendre. [ 41 ] On doit comprendre que l’erreur de l’agent dans les deux affaires a été amenuisée et tempérée par le délai d’attente de l’ADA. [ 42 ] Dans une autre affaire citée [13] , aucune preuve n’avait été faite au procès quant au délai allégué de 3 minutes proposées en défense plutôt que les 15 minutes appliquées par l’agent.
Ici, cette preuve est faite. [ 43 ] Une dernière affaire citée [14] donne raison à la poursuite, la juge ayant retenu le témoignage de la policière voulant qu’elle désirait éviter un « faux échec » (paragr. 32) et qu’elle avait agi de bonne foi (paragr. 37). [ 44 ] Le Tribunal n’adopte pas cette dernière décision pour les motifs qui suivent. [ 45 ] Ici, l’agent a identifié un problème (la cigarette) et appliqué le mauvais remède quant au délai applicable.
Le délai n’est donc inhérent à une bonne manipulation de l’ADA par l’agent en lien avec la fiabilité du test. [ 46 ] Qu’en est-il des raisons invoquées par l’agent? [ 47 ] Fort peu de choses, sinon un vague allégué que « c’était un ancien appareil et qu’il fallait attendre 15 minutes ». [ 48 ] Où est le préjudice, dira-t-on? Devrions-nous nous insurger qu’un délai de 12 minutes vienne invalider un ordre somme toute légitime puisque la présence d’alcool n’est pas en litige?
Mais, ce raisonnement est réducteur et occulte une autre réalité : la compétence des agents. [ 49 ] Un ADA est un outil puissant dans l’arsenal des agents quand vient le temps d’enquêter, et idéalement, réduire les effets tragiques et dévastateurs de l’alcool au volant ( Bernshaw , paragr. 19 ). [ 50 ] Mais cette utilisation a ses limites : Le paragraphe 254(2) du Code criminel prévoit que le test ALERT doit être effectué «immédiatement».
On doit déterminer le sens de ce terme en examinant tout d'abord sa place dans le contexte de l'ensemble du régime législatif destiné à découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. La procédure d'enquête en deux étapes prévue aux par. 254(2) et (3) et le test ALERT lui-même se veulent à la fois utiles pour la police et sans inconvénient pour les conducteurs. Le test ALERT est un appareil de détection portatif qui fournit promptement des résultats. Il permet aux policiers de confirmer ou de rejeter rapidement leurs soupçons que les facultés d'un conducteur sont affaiblies par l'effet de l'alcool.
En outre, cet instrument permet aux conducteurs qui «réussissent» le test de poursuivre leur chemin avec un minimum d'inconvénients. L'ensemble du test ALERT repose sur le concept qu'un conducteur sera détenu pendant une très courte période. Notre Cour a en fait reconnu que le test ALERT doit être administré immédiatement et que la détention en vertu du par. 254(2) peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte précisément en raison de sa très courte durée. ( Bernshaw , paragr. 23 ) [ 51 ] De toute évidence, l’agent ne connaissait pas ou connaissait mal l’appareil qu’il manipulait.
On pourrait croire à une erreur de bonne foi, réalisée depuis, admise au procès et expliquée quant au caractère raisonnable de l’erreur commise. Mais, force est de constater que près de deux ans après l’infraction, l’agent a toujours la même croyance quand il témoigne. [ 52 ] En somme, le délai ne résulte de rien d’autre que la méconnaissance, pour ne pas dire l’ignorance, de l’agent quant à l’appareil utilisé. Et, cette ignorance est difficilement excusable.
Le manuel mis en preuve est fort simple et concis en ce qui concerne les mises en garde et remèdes en lien avec le comportement du citoyen : − l’usage du tabac (3 minutes); − la consommation d’alcool récente (15 minutes); − vomissements, régurgitations et consommation de quelques substances (15 minutes). [ 53 ] Mémoriser ces délais pour le type d’appareil concerné n’est donc pas d’une grande complexité et devrait faire
partie des connaissances de base de celui qui l’opère. Autrement, il faudrait conclure et tolérer que le législateur ait voulu confier cet outil d’enquête pouvant mener à des arrestations à des gens qui ne savent pas s’en servir. Cautionner un tel comportement n’apparaît pas soutenable. [ 54 ] La poursuite a aussi voulu légitimer le geste posé par l’agent au motif qu’il avait fait allusion dans son témoignage que ce délai était celui véhiculé au poste. Cet argument n’aide pas la poursuite.
La base factuelle est absente pour conclure que ce délai de 15 minutes, lorsque le citoyen fume, est universellement appliqué par le service de police concerné. Pire, si tel devait être le cas, il faudrait conclure à une conduite systémique voulant que des délais inutiles soient toujours appliqués en de telles circonstances. [ 55 ] Il en résulte que le délai dans les circonstances de la présente affaire ne résulte pas de motifs reconnus en jurisprudence pour justifier une certaine flexibilité. [ 56 ] Le caractère immédiat de l’ordre n’a pas été respecté.
LA DÉTENTION DANS L’AUTOPATROUILLE ET LA FOUILLE PAR PALPATION [ 57 ] Le requérant a aussi plaidé comme illégale et abusive sa présence dans l’autopatrouille pour l’administration de l’ADA et la
fouille par palpation qui l’a précédée. [ 58 ] Concernant l’autopatrouille, les faits rejoignent ceux de Aucoin de la Cour suprême précité. Ce pouvoir existe, mais encore faut- il qu’il soit justifié et raisonnable dans les circonstances. Comme le dit la Cour suprême : « [l]a question est plutôt de savoir si l’exercice d’un tel pouvoir se justifiait dans les circonstances » [15] . [ 59 ] Froid extrême, scène d’accident, passagers ou badauds agressifs viennent vite à l’esprit pour illustrer parfois cette justification.
Or, la preuve d’une telle nécessité n’a pas été établie avec seule la présence d’autres personnes comme justification. [ 60 ] En de telles circonstances, la Cour suprême dans Aucoin ajoute : Dans ce cas-ci, l’agent Burke a choisi de confiner l’appelant à l’arrière de la voiture de police et de le soumettre auparavant à une fouille par palpation. N’eût été cette décision, il n’y aurait pas eu de fouille par palpation [3] .
Parce que la détention de l’appelant à l’arrière de la voiture de police aurait constitué une détention illégale — puisque l’agent Burke disposait d’autres moyens raisonnables d’empêcher l’appelant de déguerpir — la détention ne saurait fonder en droit une fouille sans mandat : Collins, p. 278. Par conséquent, la fouille par palpation était abusive au sens de l’art. 8 et constituait une atteinte au droit de l’appelant d’être protégé contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives garanties par la Charte.
Avec égards, la conclusion contraire de la juge du procès et des juges majoritaires de la Cour d’appel est erronée. (paragr. 44) (référence omise) [ 61 ] Contrairement à Aucoin , rien n’a résulté de cette fouille. De plus, la Cour suprême en est venue à la conclusion de ne pas exclure la preuve une fois l’analyse de 24(2) faite. La lecture des paragr. 45 à 52 de Aucoin permettent de conclure ici qu’il y a effectivement une violation. Elle n’aurait pas été déterminante à elle seule pour sceller l’issue de la requête.
On peut inférer ici que les agents ne suivaient pas leur pratique habituelle d’administrer l’ADA à l’extérieur de l’autopatrouille, bien que la simple présence des passagers n’aurait pas dû mener à elle seule à leur décision de le faire ici. [ 62 ] Il n’en reste pas moins que cette violation s’ajoute au reste.
EXCLUSION DE LA PREUVE [ 63 ] Doit-on pour autant exclure la preuve recueillie après ces violations? [16] [ 64 ] L’article 24(2) de la Charte demande que la preuve soit exclue quand, eu égard aux circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 65 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Grant [17] , s’exprime ainsi aux paragr. 68 et ss à ce sujet : [68] L’expression « déconsidérer l’administration de la justice » doit être prise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard.
Certes, l’exclusion d’éléments de preuve qui aboutit à un acquittement peut provoquer des critiques sur le coup. Il n’en demeure pas moins que les réactions immédiates, dans des cas particuliers, ne sont pas visées par l’objet du par. 24(2).
Cette disposition concerne plutôt l’appréciation de l’effet à long terme de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération globale dont jouit le système de justice et suppose un examen de nature objective, qui vise à déterminer si une personne raisonnable, au fait de l’ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-jacentes de la Charte, conclurait que l’utilisation d’éléments de preuve donnés serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [69] L’objet du par. 24(2) n’est pas seulement à long terme, il est également prospectif.
L’existence d’une violation de la Charte signifie que l’administration de la justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24(2) part de là et vise à faire en sorte que les éléments de preuve obtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas davantage le système de justice. [70] Enfin, le par. 24(2) a un objet sociétal. Il ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager l’accusé, il a plutôt une portée systémique.
Il se rapporte aux importantes répercussions de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération à long terme portée au système de justice . [ 66 ] La Cour suprême a déterminé un examen en trois étapes avant de conclure à l’exclusion ou non de la preuve : − la gravité de la conduite attentatoire; − l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; − l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. 1) GRAVITÉ DE LA CONDUITE ATTENTATOIRE [ 67 ] Un des premiers éléments à considérer est la « bonne foi » des agents dans leur conduite.
À première vue, les agents n’agissaient pas de mauvaise foi . Mais cet énoncé ne suffit pas. Il faut plutôt considérer la violation pour ce qu’elle est, notamment si elle est importante ou si elle résulte plutôt d’une faute technique. [ 68 ] Pertinent à cette analyse sont les propos suivants de la Cour suprême [18] : 59 Il convient de signaler tout d’abord que la croyance subjective de l’agent qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de l’appelant ne diminue pas la gravité de l’atteinte, à moins que sa croyance n’ait été raisonnable (voir p. ex. Mercer , précité, p. 191). Comme Sopinka,
Lederman et Bryant le signalent dans leur ouvrage, op. cit., p. 450, [traduction] « la bonne foi ne peut être invoquée lorsqu’une atteinte àla Charte découle d’une erreur déraisonnable d’un agent de police ou de la méconnaissance de l’étendue de son pouvoir ». (…) [69] On peut y ajouter ce qui suit[19] : [22] À ce stade, le tribunal saisi de l’affaire examine la nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux droits protégés par laCharte et mené à la découverte des éléments de preuve. S’agit-il d’une inconduite dont le tribunal devrait souhaiter se dissocier?
C’estle cas si la dérogation aux normes prescrites par la Charte était flagrante, ou si le policier savait (ou aurait dû savoir) que sa conduite nerespectait pas la Charte. En revanche, si la violation ne consiste qu’en une simple irrégularité ou résulte d’une erreur compréhensible, iln’est pas aussi crucial de s’en dissocier. [23] Le juge de première instance a conclu que l’inconduite du policier en l’espèce était [traduction] « éhontée », « flagrante » et« extrêmement grave ». La métaphore du spectre des comportements employée par le juge Doherty dans R. c. Kitaitchik (2002), (ON CA), 166 C.C.C. (3d) 14 (C.A.
Ont.), peut être utile pour qualifier la conduite de la police dans le cadre de l’analysede ce facteur dont il faut tenir compte pour l’application du par. 24(2) : [traduction] La conduite de la police peut couvrir tout le spectre des comportements, de la conduite irréprochable à la conduitedémontrant un mépris flagrant des droits garantis par la Charte en passant par la conduite négligente. [. . .] Ce qui importe, c’est depositionner correctement la conduite de la police sur ce spectre plutôt que de s’arrêter à sa qualification juridique. [Renvoi omis; par. 41.] [70] Voici comment s’expriment les auteurs Pacciocco et Stuesser à ce sujet[20] : One moves off the "good faith" spectrum where the officer should have known about the relevant Charter limit.
The best that the Crown can hope for in such cases is a finding that there is an "absence of bad faith."[21] This may be a fitting label in cases where the law is littleknown or controversial, but where the constitutional limit the officier is ignorant of is basic and settled, the breach moves unequivocallyinto the bad faith zone and is an aggravating factor.
Where established judicial decisions from courts with jurisdiction in the relevant province settle constitutional questions,[22] or where the Supreme Court of Canada has settled a legal question,[23] it is manifestlyunreasonable for the police to remain ignorant of them and this will increase the seriousness of the breach. (…) [71] Les circonstances ayant mené à la violation ne résultent pas de l’état incertain du droit. Le caractère d’immédiateté de l’ordre estbien connu.
La violation résulte d’une conduite désinvolte au sens où la jurisprudence l’entend quant à l’exécution d’une opération deroutine où de surcroît les limites temporelles du pouvoir policier sont connues. [72] Il n’y a pas non plus de circonstances atténuantes pouvant atténuer la violation comme envisagé par la Cour suprême[24]. [73] Cette conduite ne peut être banalisée par l’argument de la poursuite voulant qu’un délai ait été de toute façon inévitable une foisl’ordre donné pour les vérifications au CRPQ et l’attente de la remorqueuse.
De un, encore faut-il que l’ordre soit donné au départ etcorrectement exécuté, auquel cas le caractère immédiat de l’ordre est respecté. De deux, il n’y avait pas de délai d’attente pour obtenir unADA. De trois, ces types de délais sont parfois présents une fois l’ordre donné et exécuté et peuvent devenir raisonnables une foisexpliqués et tenant compte des circonstances.
Tel n’est pas notre trame factuelle. [74] Au final, à cette première étape, la conclusion est que la conduite attentatoire milite en faveur de l’exclusion de la preuveillégalement obtenue. 2) L’INCIDENCE DE LA VIOLATION SUR LES DROITS DE L’ACCUSÉ GARANTIS PAR LA CHARTE [75] Bien qu’il soit difficile de tenter de créer une « échelle de violation », on peut affirmer qu’une détention illégale se situe au hautde l’échelle, après celle visant l’intégrité corporelle ou l’expectative de vie privée dans sa résidence en terme du sérieux et de la gravité de la violation aux droits garantis à l’accusé par la Charte[25].
C’est un des premiers facteurs à considérer. [76] Autre facteur à considérer : la preuve obtenue aurait-elle été obtenue nonobstant la violation?[26] [77] Sans doute, de l’avis du Tribunal. Mais cette preuve (le résultat FAIL) n’est pas gage de culpabilité. Tout au plus permet-elle detransformer des soupçons en motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’accusé. Et ensuite, suivre les agents au poste afin de sesoumettre à des échantillons d’haleine. [78] On doit ici spéculer sur ce qui aurait pu se passer.
Par contre, rien ne permet de conclure que le requérant aurait refusé de suivreles agents si l’ADA avait été administré dans le délai. On doit spéculer à nouveau si on veut affirmer le contraire. [79] La conclusion est que l’analyse de cette deuxième étape milite pour l’exclusion de la preuve. 3) L’INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ À CE QUE L’AFFAIRE SOIT JUGÉE AU FOND [80] Ce critère repose souvent sur la fiabilité de la preuve matérielle obtenue.
Comme il est dit dans Grant, « (…) l’exclusiond’éléments de preuve d’une grande fiabilité peut être dommageable pour la considération dont jouit l’administration de la justice, si, enréalité, cette mesure est fatale pour la poursuite » (paragr. 83). [81] Un exemple serait sans doute la découverte d’armes ou de stupéfiants dont la nature est difficilement discutable.
Dans cesaffaires, il y a certes un intérêt pour l’État et le public pour la recherche de la vérité. [82] Mais la gravité apparente des accusations n’est pas le seul élément à soupeser : (…) « La clameur publique immédiate exigeantune condamnation ne doit pas faire perdre de vue au juge appelé à appliquer le paragr. 24(2) la réputation à plus long terme du système
de justice. En outre, si la gravité d’une infraction accroît l’intérêt du public à ce qu’il y ait un jugement au fond, l’intérêt du public en l’irréprochabilité du système de justice n’est pas moins vital, particulièrement lorsque l’accusé encourt de lourdes conséquences pénales » ( Grant , paragr. 84). [ 83 ] Fait particulier et pertinent à l’analyse, l’exclusion de la preuve ne signifie pas d’exclure une preuve fiable, mais d’empêcher de mettre en preuve un refus. Ce dernier est subséquent à l’obtention de motifs découlant d’un ordre déficient et ayant occasionné une détention illégale.
Cette preuve n’est pas matérielle. Elle résulte soit d’un refus non équivoque ou d’une preuve de comportement d’un accusé dont bien souvent l’enjeu reposera sur la crédibilité ou fiabilité des versions contradictoires entendues. Le déficit de crédibilité du requérant dans le cadre de sa requête ne peut occulter cette réalité et mener à l’avance à une quelconque présomption de culpabilité au fond. [ 84 ] La conclusion est que l’analyse de cette troisième étape milite pour l’exclusion de la preuve.
CONCLUSION QUANT À 24(2) [ 85 ] Une fois les trois critères analysés et soupesés, ils pèsent tous en faveur de l’exclusion de la preuve. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Marieke Sabeh Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante-intimée Me Nicolaos Strapatsas Pour l’accusé-requérant Dates d’audience : 9 février et 17 mai 2017
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