2016 QCCQ 6894, 2016 QCCQ 6894
Opinion
Phaneuf c. Quessy 2016 QCCQ 6894 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014691-155 DATE : Le 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Simon PHANEUF et. Annie BEAUDOIN Demandeurs c. Alain QUESSY et. Cynthia LECOURS Défendeurs et. Louise MARTEL
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Simon Phaneuf et Annie Beaudoin réclament 15 000 $ aux défendeurs Alain Quessy et Cynthia Lecours. Ils reprochent aux défendeurs d’avoir sévèrement taillé une haie de cèdres qui, selon les allégations de leur demande initiale, se trouverait entièrement sur leur terrain. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. Tout d’abord, ils soutiennent que la haie est mitoyenne.
Ils reconnaissent qu’ils l’ont taillée sans l’autorisation des demandeurs, mais ajoutent que cette coupe n’a pas endommagé la haie et visait à assurer son entretien et favoriser son développement. Ils ajoutent que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés. [ 3 ] Les défendeurs appellent au litige Louise Martel qui aurait agi comme expert en sinistre pour le compte de leur assureur Desjardins Assurances Générales. À l’audience, madame Martel est absente et les défendeurs n’ont administré aucune preuve pour établir sa responsabilité.
QUESTION EN LITIGE Les demandeurs Simon Phaneuf et Annie Beaudoin ont-ils droit, en tout ou en partie, à la somme de 15 000 $ qu’ils réclament aux défendeurs Alain Quessy et Cynthia Lecours? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Au début de l’audience, le Tribunal a informé les parties qu’il n’avait pas juridiction sur le litige, et ce, considérant qu’elles ne s’entendaient pas sur le statut mitoyen de cette haie de cèdres. Les demandeurs prétendent qu’ils en sont les seuls propriétaires.
Les défendeurs, qui étaient propriétaires de leur terrain au moment de la plantation de cette haie, sont plutôt d’avis que cette haie est mitoyenne. [ 5 ] Après réflexion, les demandeurs se sont ravisés et ont reconnu, séance tenante, que la haie est mitoyenne. Le Tribunal a dès lors reconnu sa juridiction pour trancher le litige et a immédiatement procédé à l’instruction. [ 6 ] Les parties reconnaissent que le 17 mai 2015, les défendeurs ont réduit de moitié la hauteur de la haie mitoyenne située entre leur terrain et celui des demandeurs, et ce, sur une longueur de 25 pieds.
[ 7 ] Selon le témoignage de la défenderesse Cynthia Lecours, cette coupe avait été planifiée dès la plantation de la haie, et ce, en vue de permettre le développement de son système racinaire et améliorer son opacité. La défenderesse Cynthia Lecours reconnaît que cette taille a eu lieu sans obtenir l’autorisation préalable des demandeurs.
Elle souligne que la coupe n’a causé aucun dommage à la haie, ce qui est confirmé par monsieur Marc-André Giroux, un expert en arboriculture qui a témoigné à l’audience à sa demande. [ 8 ] L’expert Giroux a pu constater, lors d’une récente visite sur les lieux, que la haie a déjà repris trente pouces de hauteur depuis la coupe du printemps 2015.
Selon lui, cette taille a été bénéfique et permettra à la haie de cèdres de développer de nouvelles branches, ce qui améliorera l’opacité de la haie. [ 9 ] Les dommages réclamés par les demandeurs sont les suivants : • Perte de jouissance : 2 500 $ • Perte d’intimité : 2 500 $ • Dommages et intérêts punitifs : 4 000 $ • Préjudice esthétique : 2 500 $ • Infractions contre la propriété : 3 500 $ Total : 15 000 $ [ 10 ] Le Tribunal constate que les demandeurs ont intenté leur recours en ayant comme prémisse qu’ils étaient les seuls propriétaires de cette haie.
Maintenant qu’ils ont reconnu que cette haie est mitoyenne, le Tribunal doit plutôt analyser leurs prétentions sous l’angle des dispositions législatives qui régissent la mitoyenneté. [ 11 ] Dans sa décision rendue dans Robitaille c. Brunet [1] , le juge Jimmy Vallée, J.C.Q., précise les règles applicables à l’entretien et aux interventions à faire sur un ouvrage mitoyen. Il s’exprime en ces termes : « […] [17] À qui appartenait la haie de rosiers ? Où exactement était-elle située ? La preuve est contradictoire et non prépondérante à ce sujet. Était-ce une haie mitoyenne, ou présumée mitoyenne au sens de l'
article 1003 du Code civil du Québec qui énonce: 1003 . Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu'à l'héberge. [18] Il existe une présomption légale de mitoyenneté, à moins qu'il y ait preuve de propriété exclusive de l'un ou l'autre des propriétaires [2] . [19] La preuve ne permet pas ici de déterminer si la haie a été érigée sur la ligne séparative, ou sur l'un des deux terrains voisins.
Mais comme l'a si bien expliqué madame la juge Sirois, rendant jugement dans une affaire semblable en 2008 [3] : [11] Il n’est pas nécessaire au Tribunal de statuer sur cette question pour trancher le présent litige. [12] Que Brosseau ait été propriétaire de la haie au moment où elle a été coupée, ou que la haie ait été mitoyenne, le Tribunal en vient aux mêmes conclusions. [13] Une haie doit être considérée dans son ensemble.
Lorsqu’elle se trouve à proximité de la ligne séparatrice et que le droit de propriété de la haie est susceptible d’être contesté, tout citoyen doit s’entendre avec son voisin avant d’arracher un plant. À défaut d’entente, il doit impérativement s’adresser aux tribunaux et ne pas agir unilatéralement [4] , comme l’a décidé une jurisprudence unanime. [14] Concernant la jurisprudence, le Tribunal réfère plus particulièrement à l'affaire Beauvillier-Aubert c. Clément [5] , aux paragraphes 36 à 41: [36] Dans les circonstances, les défendeurs devaient respecter l'
article 985 C.c.Q. et s'adresser au tribunal pour obliger la demanderesse à agir. [37] D'ailleurs, la jurisprudence est unanime quant à cette obligation.
Il convient de rappeler les propos de M. le juge Gérard Lacroix au sujet de la contrainte: Contraindre veut dire, ici obtenir du tribunal un jugement qui oblige le voisin à donner le découvert. [6] [38] M. le juge André Soumis écrit dans le même sens: Comme on peut le constater, l'article 529 du Code civil (maintenant 985 C.c.Q.) est très clair et sans équivoque, le défendeur, même après avoir mis en demeure sans succès le demandeur, ne pouvait pas couper les troncs des arbustes, ni la haie de cèdre lui-même.
Il se devait d'intenter une action en justice et demander aux tribunaux de forcer le demandeur à, soit arracher les arbustes, soit à seulement couper (émonder) les branches selon les circonstances, après avoir prouvé le bien-fondé de sa demande. [7] [39] Un peu plus tard en 1991, il réitère ses propos: Dès qu'il s'agit de couper des arbres ou des arbustes près d'une ligne mitoyenne, tout citoyen a l'obligation de consulter le propriétaire du
terrain avoisinant afin d'établir, d'abord, les limites reliées de chacun des terrains et, ensuite, les arbres à couper; à défaut d'entente, il doit s'adresser au Tribunal. [8] [40] La judiciarisation est aussi soulignée par M. le juge Gérald Bossé dans la cause Anctil c. Paradis . [9] [41] Les défendeurs ont donc ainsi (en ne judiciarisant pas leur demande par action en injonction) commis une faute qui est passible de dommages-intérêts. Cette conclusion s'impose comme elle s'est imposée dans plusieurs cas semblables dont celui dans l'affaire précitée de Beaulac c.
Lapierre où M. le juge Soumis écrit: Le défendeur a donc ainsi commis une faute en agissant de la sorte, faute qui est passible de dommages-intérêts, qu'il reste à établir. [10] [20] Le Code civil du Québec contient effectivement les règles à respecter dans le cas où des branches ou des racines venant du terrain voisin empiètent sur un terrain. Son
article 985 se lit comme suit : 985 . Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. […] [21] Voilà donc les règles de conduite qu’un propriétaire foncier doit respecter. Il doit, comme l'a décidé une jurisprudence constante et unanime, s'adresser aux tribunaux et ne pas agir unilatéralement. Il ne peut se faire justice lui-même. » [ 12 ] Dans l’affaire Michaud c.
Benoît [11] , le juge Pierre Cliche, J.C.Q., traite, lui aussi, du cadre juridique applicable à un ouvrage mitoyen, et ce, en ces termes : « […] [26] Dans un premier temps, la défenderesse a procédé, en septembre 2013, à la coupe de la haie se trouvant sur la propriété de la demanderesse sans obtenir son accord au préalable, et ce, contrairement aux dispositions prévues aux articles 947 et 1457 du Code civil du Québec :
Article 947. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements.
Article 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [27] De plus, même si des branches de cette
partie de la haie pouvaient s’avancer ou empiéter sur sa propriété, la défenderesse devait obtenir la permission de sa voisine ou à défaut, une ordonnance du Tribunal, lui permettant de procéder à leur coupe, et ce, après avoir démontré que ces branches nuisaient sérieusement à l’usage de sa propriété [12] . [28] Quant à la haie mitoyenne, ni l’une ni l’autre des parties ne peut compromettre son existence ou son état en général sans le consentement de l’autre, bien que chacune d’elles soit tenue, en proportion de leur droit, aux frais de son entretien [13] . [29] De plus, les parties devaient s’entendre au préalable quant aux travaux d’entretien à être exécutés faute de quoi, il devenait nécessaire d’obtenir du Tribunal une ordonnance permettant à l’une ou l’autre d’entre elles de pouvoir agir. [30] D’ailleurs, comme l’affirme l’auteur Pierre-Claude Lafond, dans son ouvrage intitulé « Précis de droit des biens » [14] : « La mitoyenneté implique aussi une obligation de conservation de l’ouvrage, sous peine de responsabilité civile.
Comme exemple de copropriété indivise, la mitoyenneté oblige les propriétaires, l’un envers l’autre, sous peine de dommages-intérêts, à apporter à la conservation de l’ouvrage mitoyen tous les soins qu’une personne raisonnable apporterait à la préservation d’un bien lui appartenant en propre.» [15] [31] Or, en agissant comme elle l’a fait, la défenderesse a commis une faute et est responsable des dommages qu’elle a pu causer à la demanderesse suivant les dispositions prévues à 1457 C.c.Q. » [nos soulignements] [ 13 ] Les défendeurs reconnaissent qu’ils ont procédé à la taille de la haie de cèdres mitoyenne, et ce, sans requérir l’autorisation des demandeurs.
En conséquence, ils ont contrevenu à leurs obligations légales et ont commis une faute au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 14 ] Il reste à déterminer la nature des dommages subis par les demandeurs en lien avec cette faute. Le Code civil du Québec , aux articles 1607 et 1611 , stipule ce qui suit pour ce qui concerne l’évaluation des dommages : « 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral
ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. » [15] Le Tribunal constate que le seul inconvénient subi par les demandeurs, et ce, en lien avec la taille non autorisée de la haie, estune diminution importante de leur intimité lorsqu’ils sont sur leur terrain. Cette perte d’intimité durera tant que la haie n’aura pasrepoussé.
Selon le rapport d’expert déposé par les demandeurs, la haie ne retrouvera sa hauteur d’origine et son opacité que dans cinqans. [16] De son côté, l’expert retenu par les demandeurs est d’avis que la haie a déjà repris plus de la moitié de sa hauteur et, qu’à courtterme, la coupe améliorera son opacité et permettra aux demandeurs de profiter d’une plus grande intimité. [17] De plus, le Tribunal conclut que la coupe effectuée par les défendeurs était nécessaire au maintien de la bonne santé de la haiede cèdres. [18] Tel que le mentionne le Juge Cliche dans l’affaire Michaud c.
Benoît[16] « il en résulte donc un préjudice pour lademanderesse qui devra patienter avant de pouvoir profiter pleinement de nouveau d’une haie fournie, touffue et esthétiquementsemblable à celle qui existait auparavant. » [19] Le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour évaluer les dommages subis dans les circonstances. Le Tribunal reconnaîtque les demandeurs ont perdu une certaine intimité suite à la taille non autorisée de la haie de cèdres par les défendeurs.
Le Tribunalconstate aussi que la réclamation des demandeurs est exagérée. [20] Le Tribunal est d’avis que la durée raisonnable du préjudice qu’ils subiront est d’environ trois ans. Le Tribunal conclut qu’uneindemnité correspondant à 500 $ pour la première année, 250 $ pour la deuxième année et 150 $ pour la troisième année est suffisantepour compenser les dommages qu’ils ont subis. Les demandeurs ont donc droit à la somme de 900 $ en dommages-intérêtscompensatoires. [21] Les défendeurs n’ont soumis aucune preuve de nature à établir la responsabilité de la
partie appelée, Louise Martel. Enconséquence, la demande en garantie à son égard est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs Alain Quessy et Cynthia Lecours, solidairement, à payer aux demandeurs Simon Phaneuf et AnnieBeaudoin la somme de 900 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil duQuébec à compter du 30 juillet 2015, date de signification de la mise en demeure, plus les frais de justice limités aux droits de greffepayés lors du dépôt de la demande de 200 $.
REJETTE l’appel en garantie intenté contre madame Louise Martel, sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.Date d’audience : 12 juillet 2016 [2] Orazio c. Morena, (C.S., 1992-09-30), SOQUIJ AZ-92023060, [1992] R.D.I. 578. [3] Boissonneault c. Hassan, 2008 QCCQ 5995 . [5] Beauvillier-Aubert c. Clément, C.Q. 760,22-000697-972, juge Villeneuve, 5 juin 2000. [6] Morin c. Brousseau,
(1961) C.S., p. 454. [7] Beaulac c. Lapierre,
(1988) R.D.I., p. 698. [8] Brisebois c. Desmarais
(1991) R.R.A., p. 309. [9] 99BE-1290 (C.Q.). [10] Précitée, note 5, p. 698. [12] Suivant l’article 985 C.c.Q. : Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage,demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. [13] Suivant l’
article 1006 C.c.Q. : L'entretien, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires, proportionnellement aux droits de chacun. Le propriétaire qui n'utilise pas le mur mitoyen peut abandonner son droit et ainsi se libérer de son obligation de contribuer aux charges, en produisant un avis en ce sens au bureau de la publicité des droits et en transmettant sans délai une copie de cet avis aux autres propriétaires. Cet avis emporte renonciation à faire usage du mur. Le terme « mur » prévu à cet article, inclut une plantation mitoyenne, telle une haie de cèdres.
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