2015 QCCQ 17978, 2015 QCCQ 17978
Opinion
Protection de la jeunesse — 155949 2015 QCCQ 17978 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010590-115 DATE : 30 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d’une ordonnance, prononcée le 18 juin 2015, confiant X dans la famille d’accueil de madame C jusqu'à majorité. On demande que l’adolescente soit confiée pour un an dans une famille d’accueil choisie par la directrice de la protection de la jeunesse. L’adolescente, par son procureur, consent à l’orientation recherchée. Le père, quant à lui, n’assiste pas à l’audience, mais son procureur consent également aux mesures proposées.
Pour ce qui est de la mère, celle-ci est absente et n’a pas mandaté de procureur. [ 2 ] X a d’abord été maintenue dans la famille d’accueil de madame C, mais au cours de l’été 2015, la situation est devenue plus difficile au niveau du respect des règles, de la communication. Puis, dit-on, l’ambiance est devenue insupportable. [ 3 ] Par la suite, X fut confiée à la Maison Richelieu-Hébergement jeunesse, début septembre, dans le cadre de mesures provisoires et dans les jours précédant l’audience, une ressource de type famille d’accueil fut pointée pour l’adolescente.
X y a passé quelques moments et il semble que ce milieu pourrait être apte à la recevoir pour la prochaine année. [ 4 ] X a maintenu des contacts réguliers avec son père et moins réguliers avec sa mère. On mentionne que le lien père-adolescente est le lien le plus significatif et constant pour X, alors que son lien avec sa mère est plus ambiguë, problématique. Soit ce lien est très satisfaisant, soit qu’il est par moment insatisfaisant.
X parle de ce milieu comme offrant peu de routine, d’encadrement. [ 5 ] Il faut espérer que, vu l’instabilité vécue par l’adolescente, elle puisse enfin se trouver une place, se stabiliser dans son milieu d’accueil actuel.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties tout en respectant le désir de l’adolescente; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en respectant le désir de l’adolescente; [ 8 ] RECOMMANDE que l’adolescente et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux consultés afin d’en recevoir des rapports bilan. [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Joannie Laliberté, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente Me Nathalie Lavoie, pour le père /jb Date d’audience : 2015-10-30
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