2010 QCCQ 3575, 2010 QCCQ 3575
Opinion
Services financiers et services d'emploi professionnel inc. c. Services financiers Admifisc inc. 2010 QCCQ 3575 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-112138-088 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES SERVICES FINANCIERS ET SERVICES D'EMPLOI PROFESSIONNEL INC. Demanderesse c.
SERVICES FINANCIERS ADMIFISC INC. -et- ANDRÉ LAMOND Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Services Financiers et Services d'Emploi Professionnel inc. (« Professionnel ») réclame solidairement à Services Financiers Admifisc inc. (« Admifisc ») et à André Lamond la somme de 8 352,75 $ à
titre frais découlant d'un contrat de franchise. Afin de donner juridiction à la Division des petites créances de la Cour du Québec, Professionnel accepte de réduire sa réclamation à 7 000 $. [ 2 ] En défense, Admifisc et M. Lamond plaident l'inexécution des obligations de Professionnel découlant du contrat de franchise, justifiant ainsi le non-paiement des frais de ce contrat. [ 3 ] De plus, Admifisc et M. Lamond se portent demandeurs reconventionnels pour la somme de 7 000 $ à
titre de perte de revenus. Questions en litige [ 4 ]
a) Le contrat de franchise P-1 a-t-il été annulé par les parties ?
b) La demande reconventionnelle est-elle bien fondée ? Les faits et l'analyse [ 5 ] Le 26 février 2008, Professionnel et Admifisc signent une « Convention de franchise ».
Professionnel est le franchiseur qui offre des services reliés à la « préparation de documents relatifs à l'emploi, aux finances personnelles, aux impôts et au financement, les programmes de gestion », etc. [ 6 ] Le prix de la franchise s'établit à 5 000 $ (article 6.1 de la convention de franchise). [ 7 ] Aussi, il est prévu qu'une redevance mensuelle équivalente à 250 $ par mois, doit être payée par Admifisc à Professionnel, en plus d'un « partage des revenus provenant de certains services appelés services centralisés appuyés » (article 6.1.1 de la convention de franchise). Ce même
article prévoit que « Les redevances débuteront en mars 2008 après la formation donnée au franchisé ». [ 8 ] M. Lamond intervient à la convention de franchise P-1 à
titre de caution solidaire.
[ 9 ] Le 8 mai 2008, après environ deux mois d'exploitation, Admifisc met fin à la convention de franchise, en se prévalant de l'article 2.1, dont le deuxième alinéa est ainsi libellé: « Également, le franchiseur accorde au franchisé une option de sortir du système au sixième mois de la signature de la présente et pour activer cette option le franchisé doit donner un avis au franchiseur 2 mois avant la date de l'option. » [ 10 ] Tel qu'il appert de cet extrait de l'article 2.1 de la convention de franchise, ce n'est qu' après le sixième mois de la signature de celle-ci que Admifisc pouvait y mettre fin.
Quoi qu'il en soit, par lettre en date du 15 mai 2008, Professionnel, agissant par l'intermédiaire de son président, M. Magdi Rayes, écrit: « Vous nous avez envoyé une lettre en date du 8 mai 2008 pour prendre avantage de la clause 2.1 de la convention de Franchise, donc votre franchise est maintenant annulée ». (soulignement du Tribunal) [ 11 ] Il ne fait donc aucun doute que Professionnel, à
titre de franchiseur, accepte d' annuler la convention de franchise .
En droit, une annulation produit des effets juridiques importants puisqu'elle a pour conséquence d'annihiler le contrat intervenu entre les parties, comme s'il n'avait jamais été conclu. [ 12 ] Le Tribunal note aussi qu'à la demande de Professionnel produite en la présente instance, elle requiert des intérêts et l'indemnité « à compter de la date d' annulation de la franchise ». [ 13 ] L'emploi du terme « annulation » est important et s'effectue par une personne avisée, instruite et férue des affaires, en l'occurrence le président de Professionnel, M.
Rayes. [ 14 ] Au surplus, il serait illogique de faire payer à Admifisc le prix de la franchise alors que le franchiseur accepte d'annuler la convention de franchise, environ deux mois après sa signature. [ 15 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que les parties annulent la convention de franchise P-1 et que tous les frais en découlant ne peuvent être réclamés par Professionnel à Admifisc et à M. Lamond. [ 16 ] Quant à la demande reconventionnelle de Admifisc et de M.
Lamond, au montant de 7 000 $, pour « perte de revenus », le Tribunal ne peut y faire droit puisqu'à l'annexe C de la convention de franchise P-1, il est spécifiquement prévu: «
v) Le FRANCHISÉ reconnaît qu'il y a un risque financier inhérent dans l'opération de tout établissement commercial et qu'il n'y a aucune garantie par le FRANCHISEUR quant au montant des profits ou pertes pouvant résulter de l'opération du COMMERCE ; vi) Le FRANCHISÉ convient que tous les renseignements qui lui ont été fournis par le FRANCHISEUR , destinés à l'exploitation de son COMMERCE , conçus de façon à fournir les meilleurs résultats. Toutefois, le FRANCHISEUR ne fournit aucune garantie, déclaration ou condition, expresse ou implicite, concernant la rentabilité du COMMERCE .
Le FRANCHISÉ reconnaît avoir pris connaissance du contenu du MANUEL L'EXPLOITATION du FRANCHISÉ et s'en déclare satisfait; vii) Le FRANCHISÉ reconnaît qu'aucune représentation ne lui a été faite quant à la certitude des profits pouvant résulter de l'exploitation du COMMERCE . D'autre part, le FRANCHISÉ reconnaît qu'aucune autre représentation que celles qui sont contenues aux présentes ne lui a été faite notamment afin de le persuader ou le motiver à signer la présente CONVENTION . » (sic) [ 17 ] Ceci étant, la réclamation à
titre de perte de revenus pouvant découler de quelque représentation que ce soit du franchiseur est mal fondée. [ 18 ] Quant aux prétentions d'Admifisc et de M. Lamond relatives à l'inexécution des obligations de Professionnel découlant de la convention de franchise, le Tribunal ne peut les retenir puisqu'elles ne sont appuyées d'aucun avis écrit ou mise en demeure entre le 26 février 2008 et le 8 mai 2008, date de la lettre d'Admifisc mettant fin à cette convention. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Les Services Financiers et Services d'Emploi Professionnel inc.; REJETTE la demande reconventionnelle de Services Financiers Admifisc inc. et de André Lamond; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
Date d’audience : 19 avril 2010
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