2013 QCCQ 8149, 2013 QCCQ 8149
Opinion
Protection de la jeunesse — 131254 2013 QCCQ 8149 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010711-117 DATE : 8 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 octobre 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'il soit maintenu dans son milieu familial maternel. [ 3 ] La preuve avait révélé que X s'absentait régulièrement de l'école, absences équivalent à cinquante pour cent (50 %) du calendrier scolaire. Cette situation perdurait malgré les rappels des intervenants scolaires. À l'audience, madame avait reconnu ses difficultés d'encadrement à l'égard de son fils.
[ 4 ] Quant à monsieur B, il était au courant de la non-fréquentation scolaire de son fils mais n'avait pris aucun moyen pour corriger cette situation. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation s'est quelque peu améliorée mais des mesures d'aide s'imposent toujours. [ 6 ] Effectivement, pendant la première
partie de la dernière année scolaire, les absences et les retards de X se sont perpétués.
Malgré une amélioration à cet égard dans le dernier trimestre, on constate, depuis septembre 2012, beaucoup d'absences non-motivées et quelques retards. Dans son témoignage, madame A dira que, relativement aux absences non-motivées, que son fils refuse d'aller à l'école pour différents motifs. Bien que madame témoigne de sa capacité à établir son autorité, force est de constater qu'elle n'arrive pas à persuader son fils à fréquenter l'école de façon assidue. [ 7 ] Plusieurs interventions ont été nécessaires pour inciter les parents à appliquer des conséquences et à être cohérents dans leur rôle d'autorité.
X continue de passer beaucoup de temps à l'ordinateur, ce qui semble mobiliser beaucoup de ses énergies. La directrice de la protection de la jeunesse estime son intervention encore nécessaire du fait que l'adolescent accuse encore des retards et des absences et qu'il a grand besoin d'accompagnement pour ses devoirs. Rappelons que X a échoué sa 6ième année et qu'il a été promu au secondaire en raison de son âge et non pas en raison de ses performances.
En bref, les parents font des efforts louables pour établir leur autorité mais X réussit encore trop souvent à demeurer maître de la situation, à étirer l'heure du coucher et à démontrer de l'opposition passive. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les mesures d'aide se poursuivent pour une période d'une (1) année et les deux (2) parents ainsi que l'adolescent, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - QUE les contacts père/fils s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère s'implique dans un suivi personnel; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Nancy Gilbert pour la mère (casier 5) Date d’audience : 2013-01-08 /hp
Loading document…