2015 QCCQ 9067, 2015 QCCQ 9067
Opinion
Delisle c. Régate Valleyfield Mitsubishi 2015 QCCQ 9067 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32- 016328-140 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ GABRIEL DELISLE Demandeur-défendeur reconventionnel c.
RÉGATE VALLEYFIELD MITSUBISHI Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 7 000,00$ consécutive au long délai encouru pour trouver le problème d’un véhicule confié à un garagiste pour réparations.
LES FAITS [ 2 ] Le 19 juin 2012, Gabriel Delisle fait l’achat de son premier véhicule neuf, un Mitsubishi Lancer 2012 au coût de 30 250,00$. [1] Il acquiert à la même occasion une garantie Diamant qui couvre son véhicule pour une période de sept ans ou 200 000 kilomètres. [2] [ 3 ] Le 15 avril 2014, il constate que de l’eau s’est infiltrée dans sa voiture. Le véhicule est amené chez Régate Valleyfield Mitsubishi (Régate) pour être vérifié. Ce n’est qu’un mois plus tard, soit le 15 mai 2014, que monsieur Delisle peut récupérer son véhicule.
Entre-temps, Régate a dû le transférer chez Régate GM afin de le faire vérifier. [ 4 ] Il ressort des témoignages entendus que malgré tous les tests effectués tant chez Régate Mitsubishi que chez Régate GM, il a été impossible de découvrir la cause du problème. Monsieur Delisle peut quitter avec son véhicule sans qu’on ne lui facture quoi que ce soit. [ 5 ] Dans les jours suivants, le problème recommence, et de l’eau s’infiltre encore dans le véhicule après une journée pluvieuse. Le véhicule est ramené le 20 mai 2014 chez Régate.
À cette occasion, monsieur Delisle insiste pour avoir un véhicule de courtoisie, ce qui ne lui avait pas été offert lors des réparations précédentes, puisque, semble-t-il, aucun véhicule n’était disponible.
Lors de l’audition, le représentant de Régate a invoqué une politique interne faisant en sorte qu’aucun véhicule n’est prêté à un client âgé de moins de vingt- cinq ans. [ 6 ] Régate a cependant pris entente avec Location d’Autos National afin qu’un véhicule soit fourni à monsieur Delisle entre le 20 mai et le 5 juin, date où son véhicule était prêt. [ 7 ] Encore une fois, au 5 juin, il a été impossible à Régate de découvrir la cause de l’accumulation d’eau, malgré tous les tests effectués. [ 8 ] On soumet alors à monsieur Delisle une facture totalisant 1 771,34$.
Selon le détail de cette facture, pièce P-4, on réclame à monsieur Delisle les coûts pour les vérifications du véhicule effectuées les 15 et 23 avril ainsi que le 5 mai (153,50$), le coût des vérifications faites les 26 et 27 mai (181,49$), ainsi que les 3 et 4 juin (135,92$), ce qui représente, pour la main-d’œuvre des employés de Régate Mitsubishi, un montant de 470,91$, auquel il faut ajouter les taxes. La facture comprend également le coût des vérifications faites par Régate GM entre le 29 avril et le 5 mai 2014, soit 509,70$, plus taxes.
La facture couvre également le coût de location d’un véhicule pendant seize jours au tarif quotidien de 35,00$, pour un total de 560,00$ plus taxes.
[ 9 ] Monsieur Delisle refuse de payer ce montant, alléguant n’avoir jamais été avisé que des frais aussi importants seraient encourus. Il en vient cependant à une entente avec le directeur de Régate, et peut récupérer son véhicule sur paiement d’une somme de 400,00$, qu’il débourse le 13 juin 2014. [ 10 ] Monsieur Delisle apporte plus tard son véhicule chez Atelier F.G. le 12 février 2015, à quel endroit on découvre quel est le problème qui affecte son véhicule.
Nous y reviendrons. [ 11 ] La réclamation de monsieur Delisle s’établit ainsi : • 1 900,00$ représentant 38 jours de privation du véhicule à raison de 50,00$ par jour ; • 1 000,00$ représentant 2 mois de paiement du véhicule alors que monsieur Delisle n’en avait pas l’usage ; • 400,00$ représentant le coût de remplacement d’une clé du véhicule qui aurait été tordue ; • 1 771,34$ représentant le montant de la facture de Régate ; • 1 928,66$ pour troubles, ennuis et inconvénients.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Monsieur Delisle considère qu’en vertu de sa garantie Diamant, il aurait eu droit à une allocation de 50,00$ par jour pour un véhicule de remplacement. C’est le montant qu’il réclame, pour les 38 jours où il a été privé de l’usage de son véhicule, soit entre le 15 avril et le 15 mai 2014, et entre le 5 et le 13 juin 2014, le temps que se règle à l’amiable le litige relativement au droit de rétention de Régate. [ 13 ] Régate a produit comme pièce D-6 le texte précis de la garantie Diamant. À la
section
C) relative à la location pour substitut de transport, on prévoit que le plan de protection Diamant accepte de payer un maximum de 35,00$ plus taxes par jour, pendant un maximum de cinq jours, pour aider à couvrir le coût d’une location de véhicule, pendant que le véhicule couvert subit des réparations couvertes chez un concessionnaire Mitsubishi. [ 14 ] Cette disposition prévoit également que le plan Diamant accepte de payer le même montant pour un maximum de cinq jours supplémentaires si la pièce nécessaire à la réparation couverte est en rupture de stock chez le fabricant. [ 15 ] On constate plusieurs choses de la lecture de cette disposition : • Le montant alloué n’est pas de 50,00$, mais de 35,00$ plus taxes, soit environ 40,00$; • Le coût de location n’est alloué que pour une période de 5 jours; • La période de 5 jours supplémentaires ne s’applique que si une pièce est en rupture de stock, ce qui n’est pas le cas en l’instance, puisque le délai est dû à l’impossibilité par le concessionnaire de trouver la nature du problème; • Pour que l’allocation de véhicule soit versée, il faut que le véhicule subisse des réparations couvertes. [ 16 ] Les réclamations couvertes sont décrites à la
section E de ce document, et concernent les pièces relatives au moteur, à la boîte de vitesse, au groupe motopropulseur, aux appareils de refroidissement du moteur, aux appareils de commande de l’alimentation, au système d’embrayage, à la direction, la suspension et le système de freinage, aux composantes et autres systèmes électriques, au climatiseur et au système antipollution. [ 17 ] Monsieur Delisle ne peut donc réclamer à Régate un montant de 50,00$ par jour en se fondant sur son contrat de garantie Diamant. [ 18 ] Il peut cependant avoir droit à un certain montant à
titre de dommages pour perte de jouissance de son véhicule, si le Tribunal considère que le délai de réparation a été trop long.
Dans son témoignage, l’un des représentants de Régate admet que le délai de vérification a été anormal, estimant qu’une ou deux semaines de trop s’étaient écoulées dans ce dossier. [ 19 ] Il est vrai que les délais ont été particulièrement longs et que la situation est encore plus difficile à accepter quand on considère que malgré tous ces efforts, Régate n’a pas réussi à trouver la cause du problème. [ 20 ] Pourtant, le mécanicien engagé par monsieur Delisle, venu témoigner devant le Tribunal, explique que selon lui, il s’agit d’une moulure au bord de la fenêtre de porte qui est mal fixée, à cause d’une mauvaise installation des scellants. [ 21 ] Bien qu’il semble étrange que des mécaniciens qui apparaissent de part et d’autre expérimentés et chevronnés en arrivent à des conclusions aussi différentes, le Tribunal n’a pas de raison de douter de la solution apportée par le mécanicien Giraldeau.
Celui-ci compte vingt ans d’expérience en mécanique, et son témoignage a l’avantage d’offrir une explication quant à la cause des infiltrations d’eau, contrairement aux représentants de Régate qui considèrent le phénomène comme étant inexpliqué, sinon par la possibilité que monsieur Delisle ait laissé une fenêtre de son véhicule ouverte. Cette hypothèse est difficile à envisager et on ne peut croire que monsieur Delisle aurait de cette façon voulu couvrir des dommages survenus par sa propre négligence. [ 22 ] Monsieur Delisle peut être indemnisé pour le fait d’avoir inutilement été privé de son véhicule.
Le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion, évalue les pertes subies à la somme de 500,00$. [ 23 ] Quant à la réclamation de 1 000,00$ représentant deux mois de paiement du véhicule, elle n’a aucune raison d’être. Le paiement du prix d’achat d’un véhicule par versements n’a rien à voir avec le fait que le véhicule soit au garage, ou disponible. Il s’agit
simplement de payer le prix du véhicule que l’on a acheté. [ 24 ] Quant au montant de 1 771,34$ représentant le coût de la facture de Régate, le Tribunal ne peut comprendre pourquoi monsieur Delisle réclame le remboursement d’une facture qu’il n’a pas payée. Cela dit, dans la mesure où il a versé une somme de 400,00$ pour récupérer son véhicule, il faut se demander s’il est en droit de réclamer cette somme versée.
Comme le Tribunal a déjà décidé que le plan de garantie Diamant ne couvrait pas la location d’un véhicule pour plus de cinq jours, il s’ensuit que Régate n’avait pas l’obligation légale de fournir un véhicule de courtoisie à monsieur Delisle. Dans les circonstances, le Tribunal considère que la somme de 400,00$ déjà versée couvre une
partie des frais de location du véhicule, et monsieur Delisle ne peut la réclamer. [ 25 ] Quant à la somme de 400,00$ réclamée pour la clé tordue du véhicule, la preuve présentée par monsieur Delisle était constituée de ouï-dire d’une autre
partie qui lui aurait mentionné le coût de remplacement d’une telle clé. Cette preuve est insuffisante pour fonder sa réclamation. [ 26 ] Reste le montant des troubles, ennuis et inconvénients évalué par monsieur Delisle à la somme de 1 928,66$. Le Tribunal ayant déjà accordé une compensation pour la perte de jouissance de son véhicule, une indemnité supplémentaire ferait double emploi avec ce qui a déjà été accordé.
Seul le montant de la facture du mécanicien Giraldeau peut être accordé à cette enseigne, soit la somme de 68,99$. [ 27 ] Régate présente une demande reconventionnelle réclamant le solde de sa facture, soit 1 371,34$. Monsieur Delisle prétend n’avoir jamais été informé de la valeur des coûts d’investigation. Le dossier comprend, à sa pièce D-1, un formulaire de Régate qui indique comme description des travaux « infiltration d’eau arrière côté conducteur ». On y retrouve la mention suivante : « Estimé : temps : 0 :50 Pièces : » [ 28 ] Aucun montant précis n’y apparaît.
Le représentant de Régate a indiqué au Tribunal qu’il ne leur était pas possible de donner un ordre de grandeur au client, justement parce qu’il s’agissait d’une investigation. Le Tribunal le conçoit, mais encore aurait-il fallu que monsieur Delisle puisse être informé que des frais pourraient éventuellement lui être réclamés, ainsi que du taux horaire des mécaniciens qui devaient procéder à l’investigation. [ 29 ] Le document D-1 comprend, au bas de la feuille, une mention indiquant « Je renonce à mon droit de recevoir une évaluation écrite », avec une ligne pour la date et la signature.
Si la signature de monsieur Delisle apparaît dans le carré où il y a la description des travaux mentionnés ci-haut, il n’a pas signé pour indiquer qu’il renonçait à son droit de recevoir une évaluation écrite. Or, l’
article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) est formel : « 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. » [ 30 ] Monsieur Delisle se devait d’être informé des coûts qui pouvaient être encourus. Cela n’a pas été fait au tout début, puisque Régate croyait probablement que les réparations seraient garanties par le fabricant.
Or, selon le témoignage de l’un des représentants de Régate, il s’est avéré que les travaux effectués ne tombaient pas sous le coup de la garantie. [ 31 ] Les principes applicables en la matière ont été analysés par notre collègue, la Juge Sylvie Lachapelle, J.C.Q., dans un cas qui présente beaucoup de similarité avec le présent dossier, l’affaire Plante c. John Scotti Automotive Ltée . [3] Elle expose le principe à l’effet que malgré une contravention à la
Loi sur la protection du consommateur , l’application des dispositions pertinentes ne peut résulter en un enrichissement du consommateur au détriment d’un commerçant de bonne foi. [ 32 ] Cependant, dans le présent cas, il ne peut y avoir enrichissement de monsieur Delisle, contrairement au cas où certaines réparations auraient pu être faites à son véhicule, puisque le montant facturé ne représente aucun effet concret quant au problème qui affectait son automobile. [ 33 ] La sanction appropriée en l’instance est donc de déclarer que monsieur Delisle n’a pas à payer le solde de la facture de 1 371,00$ qui lui est réclamé en demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, Régate Valleyfield Mitsubishi, à payer au demandeur, Gabriel Delisle, la somme de 568,99$, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 juillet 2014, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 169,00$ ; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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