2021 QCCQ 9519, 2021 QCCQ 9519
Opinion
Protection de la jeunesse — 211645 2021 QCCQ 9519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007822-209 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X née le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A Mère -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente décision n’a pour seul but que de confirmer par écrit la décision rendue verbalement à la fin de l’audience du 19 février 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de cette
enfant, qui aura 13 ans le [...] 2021, sont compromis pour le motif de risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie de sa mère. [ 3 ] En 2019, il y a eu des mesures de protection relativement à de la négligence sur le plan éducatif et à un risque de négligence dans la situation de cette enfant. [ 4 ] Le 28 octobre 2019, un signalement était retenu et les parties ont signé une entente sur des mesures volontaires le 6 août 2020, valide pour une période d’une année, prévoyant que l’enfant serait maintenue auprès de sa mère avec un suivi psychosocial. [ 5 ] Dans cette entente, les parties admettaient une situation de compromission en raison, notamment, d’un risque sérieux de négligence. [ 6 ] L’enfant âgée de 12 ans vivait alors avec sa mère dans une relation positive, puisque la mère a de bonnes capacités parentales lorsqu’elle est sobre. [ 7 ] Malheureusement, la mère a eu plusieurs rechutes en 2020 et sa fille en a été témoin à plusieurs reprises.
Dans cet état, elle n’est évidemment pas en mesure de prendre soin de sa fille et d’en assurer sa surveillance. [ 8 ] La situation a atteint un point culminant lorsque, le 28 novembre 2020, la police a dû intervenir au domicile de la mère, qui était à ce point intoxiquée qu’elle n’était pas en mesure de s’identifier. La Directrice a alors appliqué sur le champ une mesure de protection immédiate et confié l’enfant à sa grand-mère maternelle.
Mesures applicables [ 9 ] Dans ses conclusions remodifiées du 15 février 2021, la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame B, et de prendre acte qu’elle sera évaluée, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime d’une entente collective les concernant [1] .
Si l’évaluation est positive, la Directrice demande que l’enfant soit confiée à cette famille d’accueil. [ 10 ] À l’audience du 19 février 2021, bien que la mère ait reçu signification de la demande en protection en mains propres le 25 janvier 2021, elle était absente. [ 11 ] Par contre, l’intervenante lui avait parlé le 6 février et la mère se disait en accord à ce que sa fille soit confiée à sa grand-mère maternelle. [ 12 ] D’ailleurs, la grand-mère maternelle était présente en salle de Cour le 19 février 2021 et l’avocate de la jeune a donné son consentement aux conclusions remodifiées de la Directrice. [ 13 ] L’avocate de l’enfant a demandé d’ajouter aux conclusions que les contacts de la mère avec sa fille devront se faire à la demande de l’enfant.
Elle croit qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de respecter son rythme. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection selon les conclusions remodifiées datées du 15 février 2021; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence; CONFIE l’enfant X à sa grand-mère maternelle, madame B; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de madame B, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime d’une entente collective les concernant ; ORDONNE , advenant l’évaluation positive du milieu de madame B, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son grand-père maternel, monsieur C, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE à la mère de participer activement au suivi psychosocial ainsi qu’à l’application des mesures qui seront ordonnées; RECOMMANDE à la mère de maintenir ses démarches au plan de la toxicomanie ainsi qu’au plan personnel; RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations scolaires et parascolaires ainsi que les suivis médicaux incluant un suivi psychologique, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; DÉSIGNE madame B pour exercer les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente
ordonnance. Signé le 19 avril 2021 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Sonia Côté Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Procureure de l’enfant La mère est absente et non représentée par avocat. Date d’audience : 19 février 2021 Dernière pièce déposée : D-7
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