2011 QCCA 1495, 2011 QCCA 1495
Opinion
Boudreault c. Syndicat des salariées et salariés de l'entrepôt Bertrand, distributeur en alimentation inc. Chicoutimi (CSN) 2011 QCCA 1495 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006909-094 (150-17-001700-092) DATE : LE 22 SEPTEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CAROL BOUDREAULT APPELANT - Mis en cause c. SYNDICAT DES SALARIÉ-ES DE L'ENTREPÔT BERTRAND, DISTRIBUTEUR EN ALIMENTATION INC.
CHICOUTIMI (CSN) INTIMÉ – Requérant et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – Intimée et BERTRAND, DISTRIBUTEUR EN ALIMENTATION INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT CORRECTIF [ 1 ] Deux erreurs d'écriture se sont glissées dans l'arrêt prononcé le 17 août 2011, erreurs qu'il y a lieu de corriger. [ 2 ] POUR CE MOTIF, la Cour : [ 3 ] CORRIGE l'arrêt du 17 août 2011; [ 4 ] MODIFIE les paragraphes 73 et 121 pour qu'ils soient libellés de la façon suivante : [73] En conclusion, il me semble que tant la lettre que l'esprit du Code du travail permettent d'affirmer que la CRT a le pouvoir d'accorder une indemnité pour les frais et honoraires extrajudiciaires encourus lors de la demande de révision interne et lors des procédures judiciaires subséquentes. [121] En ce qui concerne cependant la révision interne, je l'ai déjà dit : quels que soient les pouvoirs de la CRT, elle a épuisé sa compétence en rapport avec les honoraires encourus au moment de la révision interne lorsqu'elle a refusé d'accorder ces frais et de réserver sa compétence dans la décision CRT-2.
Cette
partie des décisions CRT-3 et 4 doit être annulée. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Simon St-LaurentSimard Boivin Lemieux, s.e.n.c.r.l.Pour l'appelant Me Émilie Duchesne et Me Benoit Roy-DéryRoy Évangéliste, avocat-esPour l'intimé Boudreault c. Syndicat des salariées et salariés de l'entrepôt Bertrand,distributeur en alimentation inc. Chicoutimi (CSN) 2011 QCCA 1495 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006909-094(150-17-001700-092) DATE : 17 août 2011 CORAM :LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CAROL BOUDREAULTAPPELANT – Mis en causec.
SYNDICAT DES SALARIÉ-ES DE L'ENTREPÔT BERTRAND, DISTRIBUTEUR ENALIMENTATION INC. CHICOUTIMI (CSN)INTIMÉ – Requérant et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAILMISE EN CAUSE – Intimée et BERTRAND, DISTRIBUTEUR EN ALIMENTATION INC.MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 25 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi(l'honorable Jean-François Émond), qui a accueilli en
partie une demande de révision judiciaire et annulé certaines conclusions de deuxdécisions de la Commission des relations du travail. [2] La Cour supérieure a annulé les conclusions suivantes de la décision de la Commission des relations du travail du 28 janvier2009 : Autorise Carol Boudreault à amender sa requête pour y inclure le montant des frais qu'il a assumés en regard du recours en révision, durecours en révision judiciaire, de la requête pour permission d'en appeler en Cour d'appel et de la requête pour permission d'appeler enCour suprême du Canada en regard de la décision 2006 QCCRT 284 , 2006 QCCRT 0284 du 6 juin 2006; Réserve sa compétence pour déterminer la somme de ces frais, le cas échéant. [3] Elle a aussi annulé la décision du 20 avril 2009 qui rejette la demande de révision interne en ce qui concerne les deuxconclusions citées précédemment.
[4] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Dutil et Gagnon, la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie l'appel, avec dépens contre l'intimé; [ 6 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 7 ] REJETTE avec dépens contre l'intimé la demande de révision judiciaire, sauf pour ANNULER l'autorisation accordée à l'appelant par la décision du 28 janvier 2009 d'amender sa requête pour y inclure le montant des frais qu’il a encourus lors du recours en révision interne ayant mené à la décision précédente du 23 février 2007 et pour ANNULER la réserve de compétence pour déterminer le montant de ces frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Simon St-Laurent Simard Boivin Lemieux, s.e.n.c.r.l.
Pour l'appelant M e Émilie Duchesne et M e Benoit Roy-Déry Roy Évangéliste, avocat-es Pour l'intimé Date d’audience : 30 mars 2011 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 8 ] La Commission des relations du travail (CRT) pouvait-elle ordonner à l'association accréditée de rembourser au salarié les frais que ce dernier avait encourus à l'occasion de la demande de révision, d'abord interne, puis judiciaire, présentée par l'association accréditée à l'encontre d’une décision de la CRT? Voilà la principale question soulevée par ce pourvoi.
Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis que la CRT possède cette compétence et qu'elle pouvait, en l'espèce, l'exercer. LE CONTEXTE [ 9 ] Le 31 août 2005, l’appelant dépose une plainte en vertu de l'article 47.3 du Code du travail ( C.t. ) au motif que l'intimé a été négligent dans l'exercice de son devoir de représentation à l'occasion d'un congédiement déguisé, contrairement aux exigences de l'art. 47.2 C.t .
Le juge de première instance décrit ainsi les demandes alors formulées par l'appelant : [12] Il [le salarié] demande à la Commission de l'autoriser à soumettre lui-même sa demande à un arbitre, comme s'il s'agissait d'un grief. Il demande également à la Commission de l'autoriser à se faire représenter par le procureur de son choix aux frais du Syndicat. [13] Le second volet concerne les frais et les honoraires extrajudiciaires qu'il doit assumer pour faire valoir sa plainte. [14] Il demande à la Commission d'ordonner au Syndicat de lui rembourser ces frais et honoraires extrajudiciaires.
Il fonde sa demande sur l'article 47.5 C.T. [ 10 ] Cette plainte est retenue par la CRT, ce qui conduit à une première décision, rendue le 6 juin 2006 (CRT-1), qui autorise l'appelant à soumettre sa réclamation à un arbitre. En ce qui concerne les frais et honoraires extrajudiciaires, voici comment le commissaire Daigle, auteur de la décision, résume la demande de l'appelant : [90] Le plaignant demande à la Commission, c’est l’une des conclusions de sa plainte, d’ordonner au syndicat de payer les frais qu’il a encourus pour « l’audition de la présente plainte, incluant les honoraires de son procureur ».
Il invoque notamment les dispositions du 2 e alinéa de l’article 47.5 et l’article 114 du Code pour formuler sa demande. […] [ 11 ] Le commissaire conclut que cette demande doit être accueillie, sinon cela équivaudrait à laisser perdurer l’une des conséquences de la faute du syndicat. Il accueille donc la plainte et : AUTORISE Carol Boudreault à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail pour décision selon la convention collective liant D. Bertrand & Fils inc. au Syndicat des salariés-es de l’entrepôt D.Bertrand et Fils Chicoutimi - CSN, comme
s’il s’agissait d’un grief; AU TORISE Carol Boudreault à se faire représenter à cette fin, aux frais du Syndicat des salariés-es de l’entrepôt D.Bertrand et Fils Chicoutimi - CSN , par le procureur de son choix; ORDONNE au Syndicat des salariés-es de l’entrepôt D.Bertrand et Fils Chicoutimi - CSN de rembourser à Carol Boudreault les frais encourus par lui pour la présentation de la plainte faisant l’objet de la présente décision, incluant les honoraires de son procureur; RÉSERVE sa compétence pour déterminer, le cas échéant, le quantum des frais à être assumés par le Syndicat des salariés-es de l’entrepôt D.Bertrand et Fils Chicoutimi - CSN en application de la présente décision, y incluant les frais inhérents à l’arbitrage à intervenir. [ 12 ] L’intimé ne remet pas en cause la décision de permettre l'arbitrage aux frais du syndicat.
Il conteste toutefois le volet de la décision qui lui ordonne de rembourser les frais et honoraires encourus par l’appelant pour présenter sa plainte à la CRT. Il en demande donc la révision interne en vertu du paragr. 127(3) C.t.
Il plaide que la seule mesure de redressement que la CRT pouvait accorder est « le renvoi de la réclamation à l’arbitrage et l’autorisation, en faveur du plaignant, à se faire représenter, aux frais du syndicat, par le procureur de son choix devant l’arbitre de grief ». [ 13 ] Le 23 février 2007, la décision CRT-2, prononcée par les commissaires Flageole, Bernier et Paquette, rejette la demande de révision interne.
La CRT estime qu’il relève de sa compétence de sanctionner le non-respect du Code du travail et d’ordonner le remboursement des frais qui en sont la conséquence directe, plus particulièrement ceux engagés pour la présentation de la plainte à la CRT : [45] La Commission a compétence pour ordonner au Syndicat de rembourser ces dépenses parce qu'elles sont la conséquence directe et immédiate d'une contravention du Code . Elle ne sanctionne pas le droit d'ester en justice. Elle sanctionne une contravention au Code , ce qui est au cœur de la compétence de la Commission.
Il n'y a donc aucune erreur dans la décision dont le Syndicat demande la révision. [ 14 ] Elle précise qu'il n'est pas nécessaire de recourir aux pouvoirs généraux que lui confèrent les art. 118 et 119 C.t. pour ce faire, l'art. 47.5 étant suffisant. [ 15 ] Elle rejette toutefois la demande de l’appelant qui aurait souhaité qu'elle demeure saisie de la question des frais et des honoraires qu'il a engagés à l'occasion de la demande de révision interne et de réserver sa compétence à cet égard : [46] Par contre, les dépenses que le plaignant engage pour contester la présente demande de révision ne sont pas de la même nature.
En effet, lorsque le Syndicat demande la révision de la décision rendue, il ne contrevient pas à une obligation prévue par le Code . Il ne fait qu'exercer un droit qui y est prévu. [47] Il se trouve alors dans la même situation que le salarié qui échoue dans sa tentative de poursuivre son syndicat en vertu des articles 47.2 et suivants. Ce faisant, en effet, il ne contrevient à aucune disposition du Code mais tente uniquement d’exercer un droit.
Dans ce cas, la Commission n'accorde pas le remboursement des dépenses engagées ( Corriveau , précitée). [48] Il n'y a pas matière dans la présente affaire à ce que la Commission réserve sa compétence à l'égard des honoraires et déboursés que le plaignant engage pour contester la demande de révision du Syndicat. [ 16 ] En somme, en s'opposant à la décision CRT-1 et en demandant sa révision interne, le syndicat ne contrevient pas au Code du travail et la CRT refuse en conséquence d'accorder la demande de remboursement des dépenses encourues à l'occasion de cette révision. [ 17 ] L’appelant ne conteste pas cette décision.
L'intimé s'adresse toutefois à la Cour supérieure et en demande la révision judiciaire, encore une fois en ce qui a trait à l'ordonnance de remboursement des frais reliés à la présentation de la plainte à la CRT.
La Cour supérieure rejette la requête de l'intimé au motif que : […] la négligence du Syndicat, qualifiée de grave, d’arbitraire et de grossière par la Commission, permet de conclure que la condamnation du Syndicat aux frais extra-judiciaires n’est pas manifestement déraisonnable en regard des exigences posées par l’arrêt Viel . [ 18 ] Le 6 mai 2008, un juge de la Cour rejette la demande de l’intimé pour être autorisé à interjeter appel. [ 19 ] Le 4 décembre 2008, la Cour suprême rejette la requête pour permission d’appeler. [ 20 ] Par conséquent, la décision est finale et ne peut plus être remise en question.
L'intimé devra rembourser à l'appelant tant ses frais et honoraires d'arbitrage que ceux encourus pour faire valoir sa plainte à la CRT. [ 21 ] Le 15 mai 2008, l’appelant présente sa réclamation portant sur ces frais et honoraires.
Le 1 er octobre suivant, il demande l'autorisation d'amender sa réclamation pour requérir également le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus devant toutes les instances, depuis la demande de révision interne jusqu’à la décision de la Cour suprême. [ 22 ] Le 28 janvier 2009, la décision CRT-3, rendue elle aussi par le commissaire Daigle, condamne l’intimé à verser à l’appelant 12 829,82 $, plus les intérêts, en remboursement des frais encourus pour la présentation de la plainte.
Le commissaire autorise aussi l'appelant à amender sa requête pour y ajouter les frais encourus subséquemment au 6 juin 2006, date de la décision CRT-1. Il s'en explique ainsi : [55] Elle [la CRT] considère que ces frais, que recherche la demande d’amendement du requérant, sont visés par l’ordonnance de CRT-1. Ils ne constituent pas une nouvelle demande.
[…] [58] Dans la décision CRT-1, la Commission s’exprime comme suit en regard de son ordonnance touchant les frais : [93] […] Refuser de faire droit à la demande du plaignant équivaudrait à laisser perdurer l’une des conséquences du manquement dusyndicat. [59] La même remarque vaut pour la demande d’amendement du requérant. [60] En ce qui regarde, plus spécifiquement, la demande de révision interne, le Syndicat soumet qu’il y aurait chose jugée puisque, lorsde l’audience en révision, le requérant a demandé à une formation de trois commissaires de lui accorder les frais générés par ce recours.Il tire son argument du fait que la Commission n’a pas, alors, fait droit à la demande. [61] Puisque les frais réclamés via la requête en amendement font
partie des frais visés par l’ordonnance émise par la décision CRT-1, laCommission, en refusant, au stade de la révision, de réserver sa juridiction, n’a pas adjugé sur le quantum de ces frais.
L’argument de lachose jugée ne peut ainsi être opposé au requérant. [Je souligne.] [23] Il réserve ensuite sa compétence pour déterminer plus tard le quantum de ces frais, c'est-à-dire ceux que l'appelant : […] a assumés en regard du recours en révision, du recours en révision judiciaire, de la requête pour permission d’appeler en Courd’appel et de la requête pour permission d’appeler en Cour suprême du Canada en regard de la décision 2006 QCCRT 284 ,2006 QCCRT 0284 du 6 juin 2006. [24] L’intimé demande la révision interne de la décision CRT-3 pour deux motifs : 1) le montant de l'ordonnance deremboursement des frais de présentation de la plainte est déraisonnable, la CRT ayant utilisé le mauvais barème, et 2) la CRT a erré enacceptant de se saisir de la demande portant sur les frais encourus devant toutes les instances.
Le juge de première instance résumecomme suit le point de vue de l'intimé : [58] Il [le syndicat] affirme qu'en raison du dispositif de la décision CRT-1, le commissaire Daigle a limité sa compétence à ladétermination de l'indemnité due à M. Boudreault pour les frais qu'il a dû encourir pour présenter sa plainte en vertu de 47.3 C.T. […] [60] Il soumet également qu'à l'occasion de la décision CRT-2, la Commission s'est déjà prononcée sur cette question. Elle a refusé deréserver sa compétence pour accorder, à M.
Boudreault, une indemnité pour les frais encourus dans le cadre de la demande de révision,celle-ci ne visant pas une contravention à une disposition au Code du travail. [25] Le 20 avril 2009, les commissaires Bédard, Lanseigne et Paquette prononcent la décision CRT-4 et rejettent la demande derévision interne. La CRT conclut d'abord que la décision CRT-3 n’est pas déraisonnable au regard de l’évaluation des frais encourus parl’appelant lors de la présentation de sa plainte.
Elle est également d’avis que la CRT peut autoriser un salarié à réclamer leremboursement des frais et honoraires extrajudiciaires engagés lors des étapes postérieures à un recours, s'ils sont nécessaires aumaintien de ses droits. Finalement, elle considère que l'interprétation de la portée de la décision CRT-2 n'est pas déraisonnable en ce quia trait à la question de la chose jugée. Voici comment la CRT s'exprime à ce sujet : [25] Dans la décision CRT 3, la Commission dispose de la question de la chose jugée comme suit : [61] Puisque les frais réclamés via la requête en amendement font
partie des frais visés par l’ordonnance émise par la décision CRT-1,la Commission, en refusant, au stade de la révision, de réserver sa juridiction, n’a pas adjugé sur le quantum de ces frais. L’argument dela chose jugée ne peut ainsi être opposé au requérant. [26] En l’espèce, la Commission est d’avis que cette interprétation de la portée de la décision CRT 2 ne constitue pas un vice de fond denature à invalider la décision CRT 3.
Il s’agit d’une interprétation possible qui, au surplus, est bien fondée. [27] La décision CRT 2 ne change aucunement la portée de la décision CRT 1, puisqu’il n’y a pas eu de révision, ni de révocation.
Ladécision CRT 2 rejette la demande de réserve de compétence de l’intimé, mais elle ne dispose pas du droit de l’intimé à obtenir leremboursement de ses frais et honoraires extrajudiciaires pour contester la demande de révision, ce dont décide la décision CRT 3. [28] La demande de réserve de compétence lors de l’audience en révision et son rejet ne change rien à la compétence que laCommission devait exercer lors de la décision CRT 3 en appréciant la portée de l’ordonnance rendue dans la décision CRT 1.
En fait, lademande de réserve de compétence lors de la demande de révision en révision était inutile, car le fondement du droit de l’intimé àréclamer le remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires encourus pour la présentation de sa plainte sous l’égide de l’article47.2 et suivants du Code du travail découle uniquement de la décision CRT 1. [29] Ainsi, l’opinion exprimée dans la décision CRT 2 sur la nature des dépenses encourues n’a que la valeur d’un obiter dictum.
Elleexprime une interprétation possible qui, cependant, n’a pas été suivie par la jurisprudence subséquente. [26] L'intimé demande la révision judiciaire de cette décision, recours que la Cour supérieure accueille en partie. C'est ce jugementqui est l'objet du présent pourvoi. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE EN RÉVISION JUDICIAIRE [27] Le juge de la Cour supérieure retient deux normes de contrôle applicables en l'espèce : 1) celle de la décision raisonnable,
pour le quantum de l’indemnité de 12 829,82 $, et 2) celle de la décision correcte pour ce qui est de la réserve de compétence portant sur les frais et honoraires encourus devant les diverses instances. [ 28 ] Il rejette en premier lieu l’argument de l’intimé quant au caractère déraisonnable du quantum accordé par la décision CRT-3. [ 29 ] Il fait cependant droit à celui concernant la réserve de compétence et retient l'argumentation de l'intimé : [140] En l'espèce, le Syndicat ne reproche pas au commissaire Daigle d'avoir réservé, à l'occasion de la décision CRT-1, sa compétence pour accorder à M.
Boudreault les frais et honoraires extrajudiciaires qu'il a encourus pour faire valoir sa plainte en vertu de l'article 47.3 C.T. [141] Ce qu'il reproche au commissaire Daigle, c'est d'avoir élargi la compétence qu'il s'est initialement donnée à l'occasion de la décision CRT-1 pour accorder, à M. Boudreault, des frais qui ont été encourus après cette décision devant d'autres instances. [142] Il prétend que dans la décision CRT-1, le commissaire Daigle avait réservé sa compétence aux seules fins de déterminer : (1) les frais et honoraires assumés par M.
Boudreault pour la présentation de sa plainte en vertu de l'article 47.3 C.T. qui a fait l'objet de la décision CRT-1 et (2) ceux qu'il allait encourir à l'occasion de l'arbitrage. [143] La position du Syndicat est-elle fondée? Le Tribunal le croit. [ 30 ] Il estime que les conclusions de la décision CRT-1, qui traitaient exclusivement des frais relatifs à « la plainte faisant l'objet de la présente décision », ne comprenaient pas le remboursement des frais subséquents.
La CRT n'avait donc pas l'autorité, dans sa décision CRT-3, de réserver sa compétence au regard des frais encourus postérieurement devant les autres instances, puisqu'elle était functus officio sur cette question et ne pouvait élargir ainsi la portée de la décision CRT-1 : [147] Un commissaire du travail ne peut, comme l'affirment les commissaires Bédard, Lanseigne et Paquet dans la décision CRT-4, modifier le dispositif d'une ordonnance déjà rendue. […] [149] Pour ces raisons, le Tribunal en arrive à la conclusion qu'en l'espèce, le commissaire Daigle était functus officio sur la question des frais encourus par M.
Boudreault à l'occasion de la révision administrative de CRT-1, de la requête en révision judiciaire, de la requête pour permission d'en appeler à la Cour d'appel et de la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. [ 31 ] Cela étant, le juge de première instance estime qu'il n'est pas nécessaire, pour répondre à la demande de révision judiciaire, de décider si, par la décision CRT-1, la CRT pouvait réserver sa compétence afin « d'accorder une éventuelle indemnité pour les frais » qui pourraient être encourus à l'occasion de procédures subséquentes. [ 32 ] Quant à la
partie de la décision CRT-2 qui refuse de réserver la compétence de la CRT à l'égard des frais encourus à l'occasion de la contestation de la demande de révision interne de la décision CRT-1, le juge de première instance estime qu'elle a tous les attributs nécessaires pour conclure à la chose jugée : [153] Dans la décision CRT-2, les commissaires Flageole, Bernier et Paquet refusent de réserver leur compétence pour accorder, à M. Boudreault, une indemnité pour les dépenses qu'il a engagées pour contester la demande de révision.
Ils considèrent que la question débattue ne porte plus sur une contravention à une disposition du Code du Travail mais, sur une demande accessoire à une telle plainte. […] [162] Les commissaires Flageole, Bernier et Paquet [dans la décision CRT-2] ne donnent pas une simple opinion. Ils expliquent les raisons qui les amènent à rejeter la demande de réserve de compétence qui leur est formulée par M.
Boudreault, soit que les honoraires extrajudiciaires encourus pour contester la révision administrative de CRT-1 ne sont pas de la même nature que ceux encourus pour faire valoir une plainte en vertu de l'article 47.3 C.T [163] Les motifs exprimés par les commissaires Flageole, Bernier et Paquet ne constituent pas un obiter dictum. Ils doivent être lus avec le dispositif de la décision qui rejette la demande formulée par M. Boudreault. [164] Comme M.
Boudreault n'a jamais remis en question la conclusion de CRT-2 qui a rejeté sa demande, celle-ci a bel et bien acquis le caractère de la chose jugée. [ 33 ] Retenant cet argument, le juge de première instance en infère que les décisions CRT-3 et CRT-4 étaient fondées sur une erreur de droit, ce qui pouvait justifier leur annulation, à tout le moins en ce qui concerne les frais encourus à l'occasion de la demande de révision interne de CRT-1.
Il va cependant plus loin et les annule également en ce qui a trait à toutes les autres instances parce que la CRT était functus officio : [167] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal annulera la conclusion de CRT-3 qui autorise M.
Boudreault à amender sa demande pour réclamer les frais qu'il a encourus pour contester la révision administrative de CRT-1, la requête en révision judiciaire, la requête pour permission d'en appeler à la Cour d'appel et la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada et celle par laquelle le commissaire Daigle réserve sa compétence pour déterminer le montant de ces frais. [168] Il en sera de même des conclusions de la décision CRT-4 qui confirme la décision CRT-3 à cet égard. [ 34 ] L'appelant a été autorisé à se pourvoir contre ce jugement. L'intimé, pour sa part, ne remet pas en question la
partie du jugement qui conclut au caractère raisonnable du quantum de l'ordonnance de remboursement.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 35 ] Les arguments de l'appelant et de l'intimé peuvent être reformulés de la manière suivante : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en appliquant la norme de la décision correcte à la
partie des décisions portant sur les frais encourus devant les diverses instances après le 6 juin 2006? 2. La CRT a-t-elle compétence pour accorder une indemnité pour les honoraires extrajudiciaires encourus lors d'une demande de révision interne et lors de procédures judiciaires subséquentes? 3. Était-il raisonnable de conclure que, dans sa décision CRT-1, la CRT avait véritablement réservé sa compétence en ce qui a trait aux instances subséquentes?
Le juge de première instance a-t-il erré en concluant 1) que la décision CRT-2 avait acquis l'autorité de la chose jugée et 2), que la décision CRT-3 a été prononcée alors que la CRT était functus officio au regard de la réserve de compétence? [ 36 ] Rappelons que l'ordonnance de remboursement qui porte sur les frais encourus à l'occasion de la présentation de la plainte à la CRT n'est plus en litige.
Quant à celle relative à l'arbitrage, elle ne l'a jamais été. [ 37 ] J'aborderai maintenant les trois questions en litige. 1) LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE A-T-IL ERRÉ EN APPLIQUANT LA NORME DE LA DÉCISION CORRECTE À LA
PARTIE DES DÉCISIONS PORTANT SUR LES FRAIS ENCOURUS DEVANT LES DIVERSES INSTANCES APRÈS LE 6 JUIN 2006? [ 38 ] Le juge de première instance explique ainsi sa conclusion d'appliquer à cette question la norme de la décision correcte : [112] Par contre, pour contrôler la légalité des conclusions des décisions CRT-3 et CRT-4 relatives à la réserve de compétence que s'est donnée le commissaire Daigle pour accorder une indemnité couvrant les frais encourus par M.
Boudreault pour contester la révision administrative de la décision CRT-1, la révision judiciaire des décisions CRT-1 et CRT-2, la requête pour permission d'en appeler à la Cour d'appel et de la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada, il appliquera la norme de la décision correcte puisqu'il s'agit là d'une question de compétence. [ 39 ] J'estime qu'il a eu raison de conclure de la sorte, mais uniquement en ce qui a trait à la question de savoir s'il y avait chose jugée et si la CRT était functus officio .
Pour ce qui est la compétence de la CRT d'accorder une indemnité pour les frais engagés à l'occasion de procédures subséquentes et de l'interprétation des décisions CRT-1 et CRT-2 quant au sens à leur donner au regard de l'ordonnance de remboursement, j'estime que la norme de la décision raisonnable doit prévaloir. Je m'explique. La compétence d'accorder une telle indemnité : la norme de la décision raisonnable [ 40 ] Le Code du travail prévoit : 47.2.
Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit , dans les six mois s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage . 47.5. Si la Commission estime que l'association a contrevenu à l'article 47.2, elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief.
Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le salarié. La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'elle juge nécessaire dans les circonstances. 134. Une décision de la Commission est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai. 139.
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, le Conseil des services essentiels, la Commission, un de ses commissaires ou un agent de relations du travail de la Commission agissant en leur qualité officielle. [Je souligne.] [ 41 ] Depuis les arrêts Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [1] , Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa [2] , et Smith c.
Alliance Pipeline Ltd [3] , il est reconnu que la norme de la décision correcte s'applique aux questions touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité et aux questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique et qui sont étrangères au domaine d’expertise du décideur administratif.
La norme de la décision raisonnable s'applique quant à elle aux questions de droit qui ne sont pas de cette nature, par exemple l'interprétation de la loi constitutive, et qui, en présence d'une clause privative, relèvent d'un régime administratif particulier et spécialisé dont le décideur a une connaissance approfondie. Elle s'applique aussi à l'exercice d'un pouvoir
discrétionnaire de même qu'aux questions de fait et aux questions mixtes où le droit et les faits sont intimement liés. [ 42 ] En l'espèce, la CRT devait décider si elle pouvait ordonner le remboursement demandé par l'appelant, et ce, en interprétant notamment l'art. 47.5 de sa loi constitutive (le Code du travail ), en analysant la trame factuelle du dossier et en tenant compte de ses connaissances du régime applicable au droit du travail. À mon avis, cet exercice ne touche pas véritablement à une question de compétence.
En effet, il est établi que la CRT peut rendre toute ordonnance qu'elle juge nécessaire dans les circonstances (art. 47.5 C.t. ). La question ne consiste donc pas à déterminer si elle peut rendre une ordonnance, soit-elle de remboursement ou de redressement, mais simplement si elle peut ordonner le remboursement des frais encourus à l'occasion des procédures subséquentes. En somme, la nature de l'exercice auquel était conviée la CRT me convainc, à la lumière des principes décrits précédemment, qu'il faut lui appliquer la norme de la décision raisonnable.
Autrement dit, la compétence existe; il ne restait qu'à en déterminer les limites. [ 43 ] Dans Dunsmuir , les juges Bastarache et LeBel écrivent, en ce qui a trait aux questions de compétence : [59] Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité. Nous mentionnons la question touchant véritablement à la constitutionnalité afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l’arrêt SCFP. Il importe en l’espèce de considérer la compétence avec rigueur.
Loin de nous l’idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années. La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question.
L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refus injustifié d’exercer sa compétence : D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), p. 14-3 et 14-6. L’affaire United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), [2004] 1 R.C.S. 485 , 2004 CSC 19 , constitue un bon exemple. Il s’agissait de savoir si les dispositions municipales en cause autorisaient la ville de Calgary à limiter par règlement le nombre de permis de taxi délivrés (par. 5, le juge Bastarache).
Cette affaire relative aux pouvoirs décisionnels d’une municipalité offre un exemple de véritable question de compétence ou de constitutionnalité. L’examen relatif à l’une et l’autre questions a une portée restreinte. Il convient de rappeler la mise en garde du juge Dickson selon laquelle, en cas de doute, il faut se garder de qualifier un point de question de compétence (SCFP). [Je souligne.] [ 44 ] Il faut également tenir compte de la mise en garde énoncée par le juge Dickson, dans Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick [4] , reprise dans les arrêts Dunsmuir et Smith , selon laquelle il faut « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard ». [ 45 ] Par ailleurs, même s'il s'agit de délimiter les limites du pouvoir de la CRT de rendre de telles ordonnances, cela ne suffit pas à en faire une question de compétence. [ 46 ] L'arrêt Smith c. Alliance Pipeline Ltd , précité, portait sur l'interprétation à donner au paragr. 99(1) de la
Loi sur l’Office national de l’énergie [5] , qui est rédigé de la façon suivante : 99. (1) [Frais] Si l’indemnité accordée par le comité d’arbitrage est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle qu’elle offre, la compagnie paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que le comité estime avoir été entraînés par l’exercice du recours. [ 47 ] Il fallait déterminer si les frais visés à ce paragraphe sont limités à ceux engagés par M.
Smith au cours de l'instance tenue devant le comité d'arbitrage ou s'ils peuvent inclure les honoraires extrajudiciaires encourus à l'occasion de procédures de contestation intentées par Alliance Pipeline Ltd en Cour du Banc de la Reine. [ 48 ] Voilà une situation qui s'apparente à celle du présent pourvoi. Or, le juge Fish conclut que la norme de la décision raisonnable était applicable. Il précise ainsi sa pensée : [30] Premièrement, le comité interprétait le par. 99(1) de la LONE , une disposition de sa loi constitutive portant sur l’adjudication des dépens.
Les décisions à cet égard sont invariablement tributaires des faits et ont en règle générale un caractère discrétionnaire. [31] Deuxièmement, considération plus particulière, le législateur a expressément laissé au comité une grande marge d'appréciation lui permettant « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables » lorsqu’il est appelé à fixer les frais que les autorités expropriantes doivent payer ( Dunsmuir , par. 47 ). Les seuls frais qui peuvent être accordés en vertu du par. 99(1) sont ceux « que le comité estime avoir été entraînés par l’exercice du recours ».
Le texte de la loi traduit la volonté du législateur de confier en exclusivité aux comités d’arbitrage la responsabilité de déterminer la nature et le montant des frais à accorder dans les litiges qu’ils sont tenus de trancher aux termes de la LONE . [32] Troisièmement, lorsqu’ils s’acquittent de cette responsabilité, les comités doivent interpréter le par. 99(1) de manière à l’appliquer conformément au mandat que la loi leur confie, un processus qui soulève fréquemment des questions dans lesquelles « le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés » ( Dunsmuir , par. 51 ). [ 49 ] Toutes ces remarques sont applicables en l'espèce. [ 50 ] J'ajoute que, même si l'on concluait que cette interprétation de la loi constitutive porte sur une véritable question de compétence, ce qui justifierait l'application de la norme de la décision correcte, le résultat serait le même.
En effet, comme nous le verrons plus loin, je suis d'avis que, sur cette question, les décisions de la CRT étaient de toute façon correctes, de sorte que, quelle que soit la norme appropriée, elles ne devaient pas être annulées.
Le sens à donner aux décisions CRT-1 et CRT-2, la question de la chose jugée et celle de savoir si la CRT était functus officio : deux normes applicables [ 51 ] À l'occasion de la décision CRT-3, il fallait décider, entre autres, si la CRT avait épuisé sa compétence en rendant la décision CRT-1, donc, si elle était functus officio au regard de la demande de l'appelant. Il fallait aussi décider si la décision CRT-2 avait force de chose jugée sur la question de la réserve de compétence.
Il s'agit de questions de droit qui ne relèvent pas nécessairement du domaine d'expertise de la CRT. [ 52 ] Pour ce faire, il fallait aussi procéder à l'interprétation des décisions CRT-1 et CRT-2 pour en déterminer le sens véritable.
J'estime qu'une telle interprétation se situe au cœur de la compétence de la CRT. [ 53 ] En somme, ces questions mettent en cause divers principes de droit, mais elles exigent aussi un examen des circonstances de l'espèce, du libellé des décisions et des règles généralement appliquées en droit du travail. [ 54 ] Ainsi, pour interpréter le sens de la décision CRT-1, outre la lecture et l'interprétation du libellé de la décision pour en déterminer la portée et pour circonscrire l'intention du décideur, la CRT devait aussi faire porter son analyse notamment sur les faits de l'espèce, sur certaines dispositions du Code de travail , sur l'esprit du droit du travail et sur les habitudes et les manières de faire de la CRT.
Bref, il y avait mixité de faits et de droit, impliquant les connaissances spécifiques de la CRT, ce qui nous place au cœur de sa compétence. Cela commande déférence sur cet aspect de la décision et l'application de la norme de la décision raisonnable.
Il faut donc faire preuve de déférence à l'endroit de la décision CRT-3 (et par inférence CRT-4) lorsqu'elle interprète le sens à donner aux mots que contient le dispositif de la décision CRT-1 et à la réserve de compétence qui y est énoncée, de même que le sens à donner à la décision CRT-2 en ce qui a trait au refus de réserver sa compétence comme le demandait l'appelant. [ 55 ] Par contre, elle doit ensuite correctement appliquer la règle de droit qui encadre la question de la chose jugée et celle du concept de functus officio , règle de droit qui est de portée générale et qui est étrangère à son domaine d’expertise, ce qui milite en faveur de l'application de la norme de la décision correcte. 2) LA CRT A-T-ELLE COMPÉTENCE POUR ACCORDER UNE INDEMNITÉ POUR LES HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES ENCOURUS LORS D'UNE DEMANDE DE RÉVISION INTERNE ET LORS DE PROCÉDURES JUDICIAIRES SUBSÉQUENTES? [ 56 ] Rappelons que l'art. 47.5 C.t. prévoit que le syndicat paie les frais encourus par le salarié lors de l'arbitrage.
C'est la règle et il n'est pas nécessaire de le prévoir dans une décision. [ 57 ] Par ailleurs, la CRT peut aussi préciser que le salarié sera représenté par l'avocat de son choix, aux frais du syndicat. La CRT pourra bien sûr être appelée à déterminer, plus tard, les montants auxquels le salarié aura droit à ce chapitre. [ 58 ] Le deuxième alinéa de l'art. 47.5 C.t. permet également à la CRT de rendre toute autre ordonnance qu'elle juge nécessaire, dans le contexte d'une contravention à l'art 47.2.
En soi, l'on pourrait, pour cette raison, tirer l'inférence que la CRT possède la compétence que lui conteste l'intimé. Il y a toutefois plus. [ 59 ] En effet, les art. 118 et 119 lui confèrent aussi la droit de : 118. […] 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties; 4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence; […] 6° rendre toute décision qu'elle juge appropriée; 119.
Sauf au regard d'une grève, d'un ralentissement d'activités, d'une action concertée autre qu'une grève ou un ralentissement d'activités ou encore d'un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du
chapitre V.1 , la Commission peut aussi: […] 2° exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d'une disposition du présent code; 3° ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l'application du mode de réparation qu'elle juge le plus approprié; [ 60 ] Voilà de bien vastes pouvoirs. C'est ce que souligne d'ailleurs le juge Dalphond, dans Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 c. Castonguay , 2007 QCCA 1766 : [15] De plus, les paragraphes 3 et 6 de l'article 118 C.T. , de même que le paragraphe 3 de l'article 119 C.T ., confèrent à la CRT un pouvoir d'une vaste portée en matière de redressement comme le législateur l'énonce dans les notes explicatives de la Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission sur les relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives , L.Q. 2001, ch. 26
(Loi modificatrice), entrée en vigueur 2002, où on peut lire : Ainsi, le projet de loi prévoit l'institution d'une instance décisionnelle unifiée en matière de relations de travail, à savoir la Commissiondes relations du travail, qui assumera les responsabilités décisionnelles actuellement dévolues au bureau du commissaire général dutravail en matières de rapports collectifs de travail et disposera des plaintes et recours individuels formés devant le bureau ducommissaire général du travail en vertu de Code du travail ou d'autres lois.
Il vise également à doter la nouvelle Commission des relations du travail des pouvoirs appropriés à l'exercice de ses fonctions,notamment celui d'émettre des ordonnances, y compris des ordonnances de sauvegarde ou de nature préventive, et celui de procéder à dela conciliation afin d'amener les parties à s'entendre. [16] Robert Dupont et Laurent Lesage écrivent dans « La réforme du Code du travail : qu'est-il ressorti de ce long exercice? »,Développements récents en droit du travail, Barreau du Québec, Service de la formation continue, vol. 171, Cowansville, Éditions YvonBlais, 2002, p. 329 : Les nouveaux articles 118 et 119 confèrent une large discrétion à la Commission pour ordonner les mesures de redressement requises à lasuite d'une contravention au Code du travail.
Ils traduisent l'intention du législateur de confier à la Commission le pouvoir de déterminerquelles sont les ordonnances appropriées selon les circonstances de chaque espèce.
Autrement dit, le choix de l'ordonnance appropriéerelève de la compétence spécialisée de la Commission et se situerait alors, en principe, à l'abri du contrôle judiciaire : seule une erreurmanifestement déraisonnable de la Commission sur cette question pourrait justifier l'annulation de sa décision par un tribunal supérieur. [Souligné dans la version originale.] [61] En somme, la CRT possède la compétence spécifique de prononcer des ordonnances de redressement dans le cadre de l'art47.5 C.t. de même que la compétence générale de prononcer d'autres types d'ordonnance en vertu des articles 118 et 119 C.t. [62] Le but de l'exercice, ici, est d'abord de protéger les droits du salarié qui a eu gain de cause, en forçant le syndicat à luirembourser les dépenses qui doivent être encourues pour faire valoir sa plainte.
Comme il est maintenant acquis que la CRT a cepouvoir, il me semble qu'en toute logique elle possède aussi le pouvoir accessoire de prononcer une ordonnance similaire en ce qui a traitaux autres dépenses subséquentes encourues pour faire valoir le même droit, mais devant d'autres instances. [63] Pour paraphraser le commissaire Alain Turcotte dans Sylvie Monarque et autre c.
Syndicat des employés de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (C.S.N.) [Syndicat des éducateurs et des professionnels de la santé (SEPT-CSN)], 2008 QCCRT 347 , 2008QCCRT 0347, il s'agit toujours de la même plainte, même si les instances sont différentes, et il s'agit d'étapes essentielles au maintien dudroit que la CRT a accordé au salarié.
Obliger le salarié à assumer les frais des contestations ultérieures, dans le contexte des objectifsparticuliers au droit du travail, pourrait souvent équivaloir à lui nier le droit de tirer véritablement bénéfice des décisions de la CRT. [64] Je pourrais aussi paraphraser le commissaire Raymond Gagnon dans Abgrall c. Syndicat des enseignantes et enseignants duCégep de La Pocatière, 2009 QCCRT 312, et dire que la contestation de la demande de révision judiciaire et de la demande depermission d'appeler fait
partie des moyens mis à la disposition du salarié pour lui permettre d'exercer son droit à une représentationadéquate. [65] Les articles 47.2 à 47.5 C.t. ont pour objet d'accorder un remède au salarié dont le syndicat a fait preuve de négligence aumoment de le représenter.
Ce remède se doit, me semble-t-il, d'être complet, sans quoi il ne serait pas satisfaisant et ne pourrait atteindreles objectifs de la loi. [66] En d'autres mots, le principe de l'indemnisation intégrale du salarié n'est pas étranger au Code du travail et permet de croireque le but visé ne se limite pas à l'indemniser pour les seuls frais encourus devant la CRT lors de l'analyse de la plainte initiale. [67] Bref, à la lumière de la jurisprudence et du droit applicable, je suis d'avis que la CRT possède la compétence pour prononcerde telles ordonnances. [68] Par ailleurs, je ne retiens pas l'argument de l'intimé qui plaide que l'arrêt Viel c.
Les entreprises immobilières du terroir Ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.), empêche la CRT d'exercer ce pouvoir. Il ne s'agit pas en l'espèce de l'octroid'honoraires extrajudiciaires uniquement à la suite d'un abus du droit d'ester en justice et à
titre de dommages et intérêts. L'ordonnanceest plutôt fondée sur les pouvoirs étendus de redressement et d'ordonnance conférés à la CRT et, à mon avis, il n'est pas requis derespecter scrupuleusement les exigences énoncées dans Viel, même s'il n'est pas interdit de s'en inspirer. [69] À cet égard, je suis sensible aux craintes exprimées par les auteurs Pierre E. Moreau et Nancy Martel[6] à la suite dujugement prononcé par la Cour supérieure dans Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 c. CRT (Castonguay), 2006 QCCS1359. Ils écrivent : Nous ne sommes toutefois pas d'avis que ces développements répondent dans la totalité aux interrogations que suscite cette situation. Eneffet, sans vouloir atténuer la fonction créatrice de la Commission en matière de remède et même tenant pour acquis que les principesdégagés par l'arrêt Viel ne sont pas applicables, peut-on raisonnablement imposer un alourdissement aussi substantiel des conséquencesdu recours pour défaut de représentation aux syndicats? Sans autre exigence que la réparation du préjudice du plaignant, ce recourspourrait devenir, de façon tout à fait exceptionnelle et exorbitante, un rare cas où la
partie condamnée l'est aussi automatiquement pourles honoraires extrajudiciaires. [70] À mon sens, la réponse à cette préoccupation bien légitime se trouve dans les motifs du juge Dalphond dans Métallurgistesunis d'Amérique,
section locale 9414 c. Castonguay, précité, qui, reprenant à son compte les propos de la juge de première instance,rappelle que ce type d'ordonnance ne doit pas se transformer en automatisme. Encore faut-il que l'ordonnance soit justifiée : [38] La juge de première instance souligne qu’il ressort de l’arrêt Royal Oak Mines Inc. c. Canada (C.R.T.) (CSC),
[1996] 1 R.C.S. 369, qu'il y a quatre situations dans lesquelles une ordonnance est manifestement déraisonnable et par conséquentannulable : 1) lorsque la réparation est de nature punitive; 2) lorsque la réparation accordée porte atteinte aux droits et libertés garantispar les chartes; 3) lorsqu'il n'y a pas de lien rationnel entre la violation, ses conséquences et la réparation; 4) lorsque la réparation va àl'encontre des objectifs de la loi. [71] Ces critères sont larges et peuvent aisément s'adapter aux circonstances.
Par exemple, si l'ordonnance ne cherchait qu'à punirle syndicat, s'il n'y avait aucun lien rationnel entre la conduite du syndicat et les conséquences de l'ordonnance, si l'ordonnance allait àl'encontre de la loi ou encore si ses conséquences étaient exorbitantes, elle pourrait être annulée au motif qu'elle serait déraisonnable. [72] Plus spécifiquement sur la question du lien rationnel, il faut rappeler que, n'eut été de la faute du syndicat, le salarié n'auraitassumé aucuns frais pour la procédure arbitrale.
Il y a donc un lien rationnel entre la conclusion de faute et celle de s'assurer que lesalarié n'aura pas à débourser de frais afférents à la procédure. Bref, si le syndicat n'avait pas commis de faute, il ne serait pas tenu derembourser le salarié, mais devrait prendre à sa charge les frais requis par l'arbitrage. En somme, le salarié a gagné parce que le syndicata été fautif. Il serait injuste que cette faute entraîne des frais au préjudice du salarié.
La situation ne se compare donc pas à une poursuitecivile, où le tribunal n'accorde que rarement les honoraires extrajudiciaires. [73] En conclusion, il me semble que tant la lettre que l'esprit du Code du travail permettent d'affirmer que la CRT a le pouvoiraccorder une indemnité pour les frais et honoraires extrajudiciaires encourus lors de la demande de révision interne et lors desprocédures judiciaires subséquentes. [74] Par conséquent, non seulement la conclusion tirée par les décisions CRT-3 et CRT-4 était-elle raisonnable, mais je suis d'avisqu'elle était également correcte et conforme au droit applicable. 3) ÉTAIT-IL RAISONNABLE DE CONCLURE QUE, DANS SA DÉCISION CRT-1,LA CRT AVAIT VÉRITABLEMENT RÉSERVÉ SA COMPÉTENCE EN CE QUI ATRAIT AUX INSTANCES SUBSÉQUENTES?
LE JUGE DE PREMIÈREINSTANCE A-T-IL ERRÉ EN CONCLUANT 1) QUE LA DÉCISION CRT-2AVAIT ACQUIS L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE ET 2), QUE LA DÉCISIONCRT-3 A ÉTÉ PRONONCÉE ALORS QUE LA CRT ÉTAIT FUNCTUS OFFICIOAU REGARD DE LA RÉSERVE DE COMPÉTENCE? [75] L'expression functus officio signifie que le tribunal s'est acquitté de sa fonction, qu'il a épuisé sa compétence à l'égard dudossier. Il est donc dessaisi de l'affaire quand le jugement définitif est prononcé.
Il ne peut plus revenir sur sa décision pour la modifier,même si les circonstances ne sont plus les mêmes, s'il a changé d'avis ou s'il réalise avoir commis une erreur. [76] Cette règle ne s'applique toutefois pas aux simples erreurs d'écriture, lapsus ou autres erreurs matérielles (art. 126 C.t.) ouencore lorsqu'il y a « une erreur dans l'expression de l'intention manifeste » du décideur : Chandler c. Alberta Association of Architects, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 848.
Il peut aussi arriver qu'une loi permette spécifiquement à un décideur d'exercer à nouveausa compétence. [77] Par ailleurs, il y a chose jugée si une décision ou un jugement a tranché un litige, de sorte que, sauf recours, les parties nepeuvent soumettre à nouveau la même question, que ce soit à un autre ou au même décideur[7]. Y avait-il chose jugée? [78] Je rappelle que la décision CRT-2 a refusé de réviser la décision CRT-1. C'était là la principale question en litige.
Il s'en esttoutefois ajouté une deuxième, lorsque l'appelant a demandé à la CRT de réserver sa compétence pour lui accorder le montant deshonoraires et débours consacrés à la contestation de la demande de révision. La CRT a rejeté cette dernière demande en expliquant queces dépenses ne sont pas de la même nature que celles encourues pour présenter sa plainte en vertu des art. 47.2 et 47.3 C.t. [79] L'appelant n'a pas contesté cette conclusion, de sorte qu'elle est définitive et a l'autorité de la chose jugée.
En d'autres termes,les parties ne pouvaient soulever à nouveau cette question et la CRT ne pouvait revenir sur cette conclusion en rendant sa décision CRT-3. Je partage donc l'avis du juge de première instance en ce qui a trait à cette
partie de la décision CRT-2 et à l'annulation de la décisionCRT-3 sur cette question, c'est-à-dire celle des dépenses encourues par l'appelant pour contester la demande de révision interne de ladécision CRT-1.
J'ajoute que l'identité des décideurs n'a pas d'importance, puisque les décisions sont prononcées par la CRT, même si cesont des commissaires différents qui les prononcent. [80] Il était par conséquent déraisonnable de conclure que, selon ses termes, la décision CRT-2 ne tranchait pas la question desdépenses encourues à l'occasion de la révision interne et il était incorrect (et même déraisonnable, si cela était le test approprié)d'affirmer qu'il n'y avait pas chose jugée sur cette question. Dans ces circonstances, la décision CRT-4 devait annuler cette
partie de ladécision CRT-3, puisque cela constituait un vice de fond. Même si l'on est en désaccord avec la décision CRT-2, comme l'étaientmanifestement les commissaires qui ont prononcé les décisions CRT-3 et CRT-4, cela ne change rien au principe : la CRT ne pouvaitrevenir sur une question qu'elle avait définitivement tranchée, et qui avait force de chose jugée, et la conclusion contraire ne respecte pasla règle de droit.
[ 81 ] On ne peut non plus prétendre, comme le fait l'appelant, que la décision CRT-2 a été rendue sans compétence. La validité d'une décision se présume et elle est donc réputée valide tant qu'elle n'a pas été infirmée ou autrement révisée, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. [ 82 ] En somme, quel que soit le résultat de l'analyse qui suivra, cette
partie des décisions CRT-3 et CRT-4 devait être annulée. [ 83 ] Par ailleurs, la décision CRT-2 ne traite aucunement des frais qui pourraient éventuellement être encourus à l'occasion d'instances subséquentes. Pourtant, le juge de première instance a décidé qu'il y avait également chose jugée à l'égard de ces autres instances, en concluant de la manière suivante : [166] En l'espèce, le Tribunal considère que la décision CRT-2 fait autorité entre les parties sur la question des frais encourus par M.
Boudreault à l'occasion de la révision administrative de CRT-1, de la requête en révision judiciaire, de la requête pour permission d'en appeler à la Cour d'appel et de la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada . [Je souligne.] [ 84 ] Je suis d'avis, et cela dit avec égards, que l'on ne peut conclure qu'il y avait chose jugée à l'égard des instances subséquentes. La décision CRT-2, dont le texte me paraît clair, ne portait aucunement sur ce volet du litige et elle ne pouvait donc pas avoir tranché cette question.
Il n'y avait par conséquent chose jugée que sur les frais engagés pour contester la révision interne. La CRT a-t-elle adjugé alors qu'elle était functus officio? [ 85 ] Je rappelle, pour mémoire, les paragraphes pertinents du dispositif de la décision CRT-1 : AUTORISE Carol Boudreault à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail pour décision selon la convention collective liant D.
Bertrand & Fils inc. au Syndicat des salariés-es de l’entrepôt D.Bertrand et Fils Chicoutimi - CSN, comme s’il s’agissait d’un grief; AU TORISE Carol Boudreault à se faire représenter à cette fin, aux frais du Syndicat des salariés-es de l’entrepôt D.Bertrand et Fils Chicoutimi - CSN , par le procureur de son choix; ORDONNE au Syndicat des salariés-es de l’entrepôt D.Bertrand et Fils Chicoutimi - CSN de rembourser à Carol Boudreault les frais encourus par lui pour la présentation de la plainte faisant l’objet de la présente décision, incluant les honoraires de son procureur; RÉSERVE sa compétence pour déterminer, le cas échéant, le quantum des frais à être assumés par le Syndicat des salariés-es de l’entrepôt D.Bertrand et Fils Chicoutimi - CSN en application de la présente décision, y incluant les frais inhérents à l’arbitrage à intervenir. [ 86 ] S'il fallait s'en tenir à ce libellé, sans tenter d'en comprendre autrement le sens, on pourrait conclure que la décision ne portait que sur les frais encourus pour la présentation de la plainte (outre évidemment les frais de l'arbitrage à venir) et que la réserve de compétence ne s'appliquait qu'à la détermination du quantum de ces frais (« en application de la présente décision »).
C'est ce que le juge de première instance écrit : [145] En raison de ce dispositif, le commissaire Daigle « n'était compétent que pour déterminer le quantum des frais encourus par M. Boudreault pour la présentation de la plainte qui a fait l'objet de la décision CRT-1 ». […] [ 87 ] En réalité, la décision CRT-1 n'est pas totalement muette sur les frais à venir. En effet, elle se réserve la compétence d'en déterminer le quantum, mais, toujours selon son strict libellé, elle en limite la portée aux frais d'arbitrage à venir.
Les frais pour présenter la plainte étaient, quant à eux, déjà encourus. [ 88 ] Le juge de première instance estime donc que la décision CRT-3 ne pouvait s'arroger la compétence de déterminer le quantum des autres frais à venir parce que la CRT était functus officio : [145] En raison de ce dispositif, le commissaire Daigle « n'était compétent que pour déterminer le quantum des frais encourus par M. Boudreault pour la présentation de la plainte qui a fait l'objet de la décision CRT-1 ». Il ne pouvait pas, à l'occasion de la décision CRT-3, réserver sa compétence pour accorder, à M.
Boudreault, une indemnité couvrant les frais qu'il avait encourus pour contester la révision administrative de CRT-1, la requête en révision judiciaire, la requête pour permission d'en appeler à la Cour d'appel et la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. [ 89 ] Je le répète : si l'on s'en tenait uniquement au dispositif de la décision CRT-1, le juge de première instance aurait peut-être raison.
Y a-t-il toutefois, ailleurs dans la décision, des indications selon lesquelles la réserve de compétence s'attachait aussi aux frais et honoraires reliés à d'autres instances susceptibles de survenir ultérieurement? [ 90 ] Examinons d'abord la demande spécifique présentée par l'appelant, telle qu'elle est décrite dans la décision CRT-1 : [90] Le plaignant demande à la Commission, c’est l’une des conclusions de sa plainte, d’ordonner au syndicat de payer les frais qu’il a encourus pour « l’audition de la présente plainte, incluant les honoraires de son procureur ».
Il invoque notamment les dispositions du 2 e alinéa de l’article 47.5 et l’article 114 du Code pour formuler sa demande. […] [ 91 ] L'appelant n'a donc pas demandé le remboursement de frais subséquents, outre les frais d'arbitrage, de sorte qu'il n'est pas surprenant que la décision ne prévoit pas spécifiquement un tel remboursement. Par contre, fait-il valoir, l'on ne devrait pas lui reprocher cette omission, puisqu'il ne pouvait prévoir ces autres procédures et qu'il aurait été de toute façon inutile d'engager un débat stérile reposant sur de simples spéculations. Sur ce point, je suis d'avis qu'il a raison.
[92] Par ailleurs, même si la décision ne réserve pas explicitement la compétence de la CRT sur la détermination du quantum desautres frais à venir, peut-on raisonnablement conclure qu'elle le fait implicitement ou par implication nécessaire? Il me semble que c'estle cas. [93] Je rappelle que la décision retient la demande au motif que « refuser de faire droit à la demande du plaignant équivaudrait àlaisser perdurer l’une des conséquences du manquement du syndicat ».
En d'autres termes, par sa décision CRT-1, le commissaire Daiglevoulait s'assurer que l'appelant ne subirait pas les effets négatifs de la faute reprochée à l'intimé. Il cite d'ailleurs avec approbation l'extraitsuivant d'une autre décision de la CRT (Castonguay c. Métallurgistes unis d’Amérique,
section locale 9414 et Emballage Rouville, 2005QCCRT 204 , 2005 QCCRT 0204 : Comme les frais en question sont le résultat direct de la négligence grossière du syndicat intimé et qu’il ne lui apparaît pas normal qu’unsalarié démuni doive encourir de tels frais pour faire valoir son droit le plus élémentaire au travail, la Commission fera droit à cettedemande. [94] On peut comprendre de cet extrait, retenu par le commissaire, que ce dernier souhaitait que l'appelant ne subisse aucuncontrecoup financier à la suite de la faute de l'intimé, que ce soit en présentant sa plainte à la CRT ou en voulant contrecarrer toutetentative de l'intimé d'obtenir l'annulation de la décision.
C'est ainsi que la décision CRT-3 a interprété CRT-1. Par exemple, en plus desextraits que j'ai déjà cités, on peut lire ceci dans la décision CRT-3 : [53] Dans l’affaire Sylvie Monarque et autre c.
Syndicat des employés de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (C.S.N.) [Syndicat deséducateurs et des professionnels de la santé (SEPT-CSN)], 2008 QCCRT 347 , 2008 QCCRT 0347, la Commission a décidéqu’en matière de manquement au devoir de représentation syndicale, les honoraires extrajudiciaires engagés en raison du recours enrévision interne devant une formation de trois commissaires, du recours en révision judiciaire et du pourvoi en Cour d’appel font partiedes frais engagés pour l’exercice du recours intenté sous l’article 47.3 du Code. [54] La Commission est toujours du même avis et ajoute qu’il en est de même pour les frais engagés pour le pourvoi en Cour suprême duCanada, pour les mêmes motifs. [95] La décision CRT-4 est au même effet : [22] À cette fin, la Commission se base sur la décision rendue dans l’affaire Monarque c.
Syndicat des employés de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (C.S.N.), 2008 QCCRT 347 , 2008 QCCRT 0347, où la Commission conclut que le remboursement des frais ethonoraires extrajudiciaires qui découlent de la présentation de la plainte et de toutes les étapes subséquentes nécessaires pour maintenirles droits d’un plaignant, si elles ont lieu, sont une mesure de réparation qui permet de compenser les dépenses subies par un plaignantpour faire valoir son droit. Ces frais et honoraires extrajudiciaires font
partie des frais engagés pour l’exercice de la plainte intentée sousl’égide de l’article 47.2 et suivants du Code du travail.
Les diverses étapes postérieures sont essentielles au maintien du droit duplaignant qui réussit le lourd fardeau de prouver que l’association accréditée a commis une faute grave et qu’elle a contrevenu au Codedu travail en ne respectant pas l’article 47.2 du Code. [23] Ainsi, dans la décision CRT 3, la Commission ne fait que suivre un courant jurisprudentiel et elle donne une portée à l’ordonnancerendue dans la décision CRT 1, qui ne pouvait évidemment pas prévoir les divers recours intentés subséquemment.
Encore là, laCommission n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante, aucune illégalité et il n’y a pas vice de fond de nature à invalider ladécision. [96] Il faut évidemment être prudent et ne pas confondre la compétence de la CRT de rendre généralement de telles ordonnances etle sens à donner à la décision CRT-1. En d'autres termes, ce n'est pas parce que la CRT pouvait réserver sa compétence au regard desfrais et honoraires extrajudiciaires à venir qu'il faut conclure que la décision CRT-1 l'a fait et qu'elle a cette portée.
C'est toutefois ici lesens qu'il faut lui donner. [97] Par ailleurs, s'il est vrai que la règle du functus officio est appliquée avec plus de souplesse lorsqu'il est question de décisionsprononcées par des tribunaux administratifs, il n'en demeure pas moins que, si le tribunal a tranché une question de façon définitive, il nepeut la modifier, à moins que la loi ne le permette : Chandler c.
Alberta Association of Architects, précité. [98] Au moment de la décision CRT-3, à la suite de la demande d'amendement, le commissaire Daigle était confronté au constatsuivant : l'appelant devrait encourir des frais dont il n'avait pas été question à l'époque de la décision CRT-1. Je rappelle qu'il ne pouvaitcependant, pour cette seule raison, revenir sur sa décision antérieure.
En somme, vu les circonstances de l'espèce, il ne pouvait autoriserl'amendement et évaluer le quantum des frais subséquents que si, explicitement (ce qui n'est pas le cas) ou implicitement, la décisionCRT-1 le prévoyait. [99] Cette longue analyse m'amène à poser la question suivante : était-il raisonnable pour les décisions CRT-3 et CRT-4 deconclure que la décision CRT-1 avait, implicitement dois-je préciser, réservé la compétence de la CRT de quantifier les frais ethonoraires déboursés par l'appelant aux fins de contester les procédures en révision qui furent subséquemment instituées par l'intimé? [100] Je suis d'avis qu'une telle inférence fait
partie des conclusions que la CRT pouvait raisonnablement retenir, d'autant, comme onle sait, qu'elle possède la compétence pour rendre de telles ordonnances. Je m'explique. [101] Comme la décision CRT-1 cherchait manifestement à mettre l'appelant à l'abri des conséquences financières de la fautecommise par l'intimé, on peut croire que cela englobait les contestations ultérieures de la décision qui cherchait justement à le libérer desfrais requis pour présenter sa plainte. [102] Certes, la jurisprudence citée par l'appelant n'est pas toujours applicable sans distinction.
Par exemple, dans Syndicat dessoutiens de Dawson c. Baena, (QC CA), J.E. 2002-631 (C.A.), il s'agissait de payer les honoraires de l'avocat dusalarié dans le cadre de la contestation judiciaire de la décision d'autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à l'arbitrage. Autrementdit, il s'agissait de la décision de fond qui permettait au salarié d'exercer son droit à l'arbitrage. Ce n'est pas le cas ici, puisque cette
partie
de la décision n'a jamais été contestée. [103] De même, l'arrêt Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 c. Castonguay, précité, ne porte que sur une ordonnancede redressement visant le remboursement des frais pour présenter la plainte devant la CRT, et non sur les honoraires encourus par lasuite pour contester la décision de la CRT. [104] Pourtant, même si ces arrêts ont été prononcés dans un contexte différent, ils peuvent néanmoins supporter la conclusion selonlaquelle la décision CRT-1 avait ou pouvait raisonnablement avoir la portée que lui ont conférée les décisions CRT-3 et 4. [105] Dans Syndicat des soutiens de Dawson c.
Baena, la Cour a rejeté l'appel d'un jugement de la Cour supérieure (Baena c. Syndicatdes soutiens de Dawson, (QC CS), J.E. 99-1955) qui devait interpréter une décision du Tribunal du travail qui avaitaccueilli la plainte de la salariée et lui avait permis de soumettre son grief à l'arbitrage « aux frais du syndicat, la requérante étantautorisée à présenter son grief par son propre avocat ».
Après avoir tenu compte du texte de la décision et d'échanges entre le juge duTribunal du travail et l'avocat du syndicat, la juge de la Cour supérieure a estimé que la décision englobait les honoraires déboursés parla salariée à l'occasion des demandes d'évocation et d'appel qui ont suivi : Dans un premier temps, toutes les étapes de l’évocation devant les trois tribunaux de droit commun découlent directement del’ordonnance d’arbitrage qui avait déjà été rendue, et l’évocation n’aurait pas eu lieu si le Syndicat n’avait pas commis une erreurimportante entraînant des conséquences graves pour l’employée, soit la perte de son droit de loger un grief contre son employeur suite àson congédiement.
Le Tribunal est d’avis que les trois étapes de l’évocation ne peuvent être dissociées de l’arbitrage puisque c’est l’arrêtfinal de la Cour Suprême du Canada disposant de l’évocation qui maintient le jugement du Tribunal du travail, et qui permet ultimementla tenue de l’arbitrage. Dans ce cas-ci, les trois étapes de l’évocation constituent par conséquent un préliminaire indissociable del’arbitrage. Le Syndicat allègue qu’il ne devrait pas payer les honoraires reliés à l’évocation puisqu’il n’a pas participé à cette décisionqui ne relève ici que de l’employeur.
Le Tribunal est d’avis que même si le Syndicat n’est pas
partie à cette décision du Collège, il n’endemeure pas moins que c’est l’erreur du Syndicat qui a entraîné la syndiquée dans un tel dédale de procédures. Le jugement de monsieurle juge Beaudry ne fait aucune exception et le Tribunal est d’avis qu’il n’appartient pas à la Cour Supérieure de modifier le jugement duTribunal du travail. [Je souligne.] [106] Même si cette affaire se situait à une étape différente de celle du présent dossier, elle permet néanmoins de voir que l'on peutparfois tenir compte du contexte de la décision, et pas seulement de son dispositif, pour connaître l'intention du décideur.
C'est d'ailleursce que la CRT a clairement fait à l'occasion des décisions CRT-3 et 4. [107] Pour sa part, la Cour d'appel a rejeté le pourvoi du Syndicat des soutiens de Dawson en ces termes : [3] Il nous apparaît indéniable que les dispositions en cause visent à rétablir le salarié dans tous ses droits suite à la faute de son syndicat.Si le Tribunal du travail n'avait pas autorisé l'intimée à retenir les services de l'avocat de son choix, l'appelant aurait assumé alors tous lescoûts engendrés par la contestation de l'employeur en révision judiciaire.
Qui plus est, une étape essentielle à l'exercice par le salarié deson droit à l'arbitrage, reconnu par le Tribunal du travail, était la contestation des procédures en révision judiciaire qui visait à la priverde ce même droit. [Je souligne.] [108] Là encore, on constate l'importance des motifs sous-jacents à la décision initiale pour bien en saisir la portée. [109] L'on peut aussi faire appel à des inférences qui permettent parfois de conclure que la portée de la décision « va de soi », euégard aux objectifs poursuivis par le décideur. Le juge Dalphond rappelle cette règle dans Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale9414 c. Castonguay, précité, même si, là encore, la situation diffère : [46] L’ordonnance ne précise pas un montant, il est vrai. Cela n’est cependant pas fatal puisqu’en droit du travail, il n’est pas inhabituelpour un arbitre de prononcer une ordonnance non liquidée et d’inviter les parties à y donner suite, tout en se réservant compétence en casde difficulté.
En d'autres mots, on ne saurait importer en ce domaine les exigences strictes du Code de procédure, nécessaires pourl’exécution forcée des jugements rendus par des juges qui sont alors functus officio et incapables de compléter le dispositif de leursjugements. En l'instance, la CRT n'a pas réservé sa compétence en cas de difficulté sur le montant payable, mais cela est une inférencenécessaire de sa décision puisque la hauteur du montant des frais d'avocats et débours, s'il en est, n'était pas objet de litige devant la CRT,les parties ayant choisi de ne pas en traiter immédiatement.
Dans l'avenir, pour éviter toute contestation, la CRT aurait cependantavantage à réserver expressément sa compétence. [Je souligne.] [110] L'on peut tenir le même raisonnement ici. Voulant s'assurer que le salarié ne subisse pas de préjudice financier à la suite de lafaute du syndicat, le commissaire ordonne à ce dernier de rembourser les frais encourus par le salarié pour faire valoir sa plainte.
Il mesemble que le droit au remboursement des frais engagés pour contrer les tentatives subséquentes du syndicat de faire annuler cetteordonnance est une inférence nécessaire de l'ordonnance. [111] Par ailleurs, il existe d'autres décisions de la CRT qui soutiennent l'argument selon lequel les décisions CRT-3 et 4 sontraisonnables. [112] Dans Monarque c.
Syndicat des éducateurs, professionnels, techniciens et techniciennes de l'Hôpital Rivière-des-Prairies –C.S.N (S.E.P.T.), 2008 QCCRT 347, le commissaire Turcotte devait décider si le dispositif « Ordonne au Syndicat […] de rembourser[…] les frais encourus pour l’exercice des présentes plaintes, y incluant les honoraires de leur procureur » incluait les frais pour lesprocédures subséquentes de révision interne et de révision judiciaire.
[ 113 ] Le commissaire est d'avis que, logiquement, il faut conclure que ces frais sont visés par la décision : [36] Qu’en est-il maintenant de la portée de l’ordonnance « de rembourser à Denis Young et Sylvie Monarque les frais encourus pour l’exercice des présentes plaintes, y incluant les honoraires de leur procureur » ?
La Commission croit que cela couvre les frais tant pour la requête en révision judiciaire (sauf, bien entendu, ce qui serait déjà octroyé par la Cour) que pour les décisions CRT1, CRT2 et CRT3. […] [42] Il serait illogique de faire payer les requérants qui ont obtenu gain de cause puisque l’on parle toujours de leurs plaintes. […] […] [48] En résumé, que ce soit pour les étapes postérieures à la décision au fond devant la Commission ou le recours en révision judiciaire avec ses possibles développements, il s’agit d’étapes essentielles pour le maintien du droit que les requérants ont obtenu par la décision CRT1. […] [ 114 ] Dans cette affaire, la CRT a donc conclu que, dans une situation similaire à la nôtre, la décision initiale d'autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre avec obligation pour le syndicat de rembourser les frais encourus pour la présentation de la plainte englobait les frais subséquents encourus pour s'assurer que la décision serait maintenue. [ 115 ] Cette décision Monarque n'est par ailleurs pas isolée. [ 116 ] En effet, dans Abgrall c.
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de La Pocatière , précité, la conclusion est la même.
Le dispositif de la décision initiale, qui avait accueilli la plainte, prévoyait ceci : ORDONNE à Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de La Pocatière de rembourser à Violaine Abgrall les honoraires et frais encourus pour l’exercice du présent recours, incluant les honoraires de son représentant; RÉSERVE sa compétence pour déterminer le montant des frais encourus pour l’exercice du présent recours, incluant les honoraires de son représentant, si besoin est, de même que ceux qui le seront dans le cadre à de l’arbitrage venir [ 117 ] Le commissaire Gagnon exprime l'avis que cela inclut nécessairement les frais encourus à l'occasion de la demande de révision judiciaire et de la demande de permission d'appeler à la Cour d'appel qui ont suivi, puisque ces instances font
partie du même recours : [21] Il n’y a pas de raison de limiter « le remboursement des honoraires et frais encourus pour l’exercice du présent recours, incluant les honoraires de son représentant » aux seuls honoraires et frais encourus pour exercer le recours devant la Commission. […] [24] Les procédures en révision judiciaire, notamment en défense pour contrer la révision judiciaire du
titre donnant droit au remboursement des frais, doivent donc être considérées comme faisant
partie des moyens additionnels pour permettre à un salarié d’exercer son droit à une représentation adéquate. Elles font donc
partie du même recours. [ 118 ] Notons que la demande de révision judiciaire de cette décision a été rejetée par le juge Barakett, de la Cour supérieure, dans Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de La Pocatière c. Commission des relations du travail , 2010 QCCS 480 . [ 119 ] Par ailleurs, même si la disposition législative en cause dans l'arrêt Smith c. Alliance Pipeline Ltd , précité, est différente en ce qu'elle précise qu'il s'agit des frais qui ont été « entraînés par l'exercice du recours », j'y vois une analogie avec le présent pourvoi en ce que la contestation des demandes de révision présentées par le syndicat intimé fait elle aussi
partie du même recours, une interprétation jugée raisonnable par la Cour suprême : [44] Premièrement, le comité a estimé que l’action introduite devant la Cour du Banc de la Reine se rapportait directement aux démarches entreprises par M. Smith en vue de se faire indemniser par Alliance, et il a en conséquence conclu que les frais engagés par M. Smith à cet égard avaient été entraînés par l’exercice du recours.
Cette conclusion du comité découle logiquement de ses constatations de fait. […] [48] […] Comme il a été mentionné précédemment, le comité a jugé, là encore de façon raisonnable, que les frais et les dépens engagés par M.
Smith — tant devant les comités d’arbitrage que devant la Cour du Banc de la Reine — se rapportaient tous à une seule et même demande d’indemnité portant sur une seule et même expropriation effectuée par une seule et même autorité expropriante . […] [ 120 ] En somme, je suis d'avis qu'il était raisonnable de conclure, comme l'a fait la CRT dans les décisions CRT-3 et 4, que le dispositif de la décision CRT-1 englobait nécessairement les frais occasionnés à l'appelant par les procédures entreprises par la suite par l'intimé pour lui nier le droit d'être remboursé des honoraires requis pour la présentation de sa plainte.
En conséquence, il faut conclure qu'elle n'a pas prononcé ses décisions CRT-3 et 4 alors qu'elle était functus officio . [ 121 ] En ce qui concerne cependant la révision interne, je l'ai déjà dit : quels que soient les pouvoirs de la CRT, elle a épuisé sa compétence en rapport avec les honoraires encourus au moment de la révision interne lorsqu'elle a refusé d'accorder ces frais et de réserver sa compétence dans la décision CRT-2. Cette
partie des décisions CRT-3 et 4 devra doit être annulée. [ 122 ] Enfin, avant de terminer, je veux ajouter que, tenant compte des critères énoncés par le juge Dalphond dans Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 c. Castonguay , précité, et des circonstances de l'affaire, notamment les conclusions de la décision CRT- 1 selon lesquelles l'intimé avait fait preuve de négligence grave et d'arbitraire, je suis convaincu que l'ordonnance contestée par l'intimé était tout à fait justifiée.
CONCLUSION [ 123 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, en partie, et d'infirmer le jugement de première instance, sauf en ce qui a trait aux frais et honoraires extrajudiciaires encourus à l'occasion de la demande de révision interne qui a mené à la décision CRT-2. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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