2021 QCCQ 8151, 2021 QCCQ 8151
Opinion
Protection de la jeunesse — 214994 2021 QCCQ 8151 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017570-201 DATE : 11 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2008) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a treize ans. Le 13 juillet 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis aux motifs que sa mère néglige ses besoins sur le plan éducatif, que son père ne répond à aucun de ses besoins, qu’elle est victime de rejet de la part de ses parents et qu’elle présente des troubles de comportement.
Elle est confiée à sa mère jusqu’au 30 juin 2021, avec diverses mesures de protection. [ 2 ] En mars 2021, l’adolescente est hébergée provisoirement en centre de réadaptation. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation de l’ordonnance de juillet 2020 afin qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2021. [ 4 ] L’adolescente et la mère sont en accord avec cette demande. Le père, pour sa part, souhaite que l’adolescente retourne vivre avec sa mère.
Il est d’accord pour que leurs contacts soient tributaires du désir de sa fille, mais demande tout de même à ce qu’ils soient fixés aux quinze jours, pour s’assurer qu’il y en ait si elle le souhaite. LES QUESTIONS EN LITIGE 1- Le retour de l’adolescente chez sa mère est-il envisageable? 2- Y a-t-il lieu d’ordonner une régularité des contacts père-fille?
ANALYSE 1- Le retour de l’adolescente chez sa mère est-il envisageable? [ 5 ] La réponse est non. Voici pourquoi : [ 6 ] En septembre 2020, l’adolescente intègre le Collège A où elle est pensionnaire. Elle a le loisir de retourner chez sa mère à toutes les fins de semaine, mais rapidement, elle espace ses sorties aux trois semaines. [ 7 ] Elle entretient des idées sombres. Elle pense souvent à faire du mal, particulièrement à sa mère.
Elle confie à des amies qu’elle aimerait tuer quelqu’un pour le plaisir. [ 8 ] C’est une jeune fille qui ment fréquemment et qui est en recherche d’attention. [ 9 ] Au début 2021, elle met le feu dans la salle de bain de son institution scolaire.
Elle est renvoyée de l’école et se retrouve à temps plein chez sa mère. [ 10 ] Un diagnostic de trouble de la personnalité du « cluster B » en émergence est posé à son égard. [ 11 ] Il est demandé à la mère de sécuriser son milieu de vie et d’accorder une surveillance accrue à l’adolescente. [ 12 ] Au début mars 2020, l’adolescente fait une tentative de suicide par absorption de médicaments. La mère n’en informe pas l’intervenante, qui en est avisée par le personnel hospitalier. L’adolescente est hospitalisée quelques jours.
Lorsqu’elle reçoit son congé, elle refuse de retourner chez sa mère et menace de faire une nouvelle tentative de suicide si on l’y oblige. [ 13 ] Depuis, elle est hébergée en centre de réadaptation. À son arrivée, ses idéations suicidaires sont toujours présentes, au point où elle demande qu’on s’assure qu’elle n’ait pas accès à des objets avec lesquels elle pourrait se blesser. [ 14 ] Ses idéations s’atténuent rapidement, mais elles refont surface lorsqu’elle vit des émotions difficiles.
Elle se porte à de l’automutilation à une occasion et elle est placée en chambre neutre à quatre reprises en raison de son discours inquiétant. [ 15 ] L’adolescente n’est pas en mesure d’exprimer ce qu’elle ressent. Tout passe par la détérioration de ses comportements. Toutefois, on observe que par moments, elle est capable de demander de l’aide quand elle se sent émotive. [ 16 ] Lorsqu’elle est accessible, elle est en mesure de revenir sur les évènements problématiques et elle accepte les conseils qui lui sont prodigués pour mieux gérer ses émotions.
Toutefois, lorsqu’elle est envahie, elle n’arrive pas à utiliser ces moyens, surtout lorsqu’ils n’impliquent pas la participation d’adultes. [ 17 ] Elle ne demande pas à voir sa mère et cette dernière se résigne à respecter son choix. Par contre, elles se sont vues lors de rendez- vous médicaux et ces contacts se sont bien passés.
La mère y voit donc un espoir que les choses se rétablissent entre elles. [ 18 ] La mère a du travail à faire pour développer une meilleure compréhension des difficultés de sa fille et améliorer sa capacité à lui offrir un encadrement et une routine appropriés. [ 19 ] De l’aide éducative lui a été offerte, mais elle n’a pas su en profiter, car elle ne se reconnaissait pas vraiment de difficultés particulières.
Aujourd’hui, son discours a changé et elle reconnaît avoir besoin d’aide sur le plan éducatif. [ 20 ] Quant au père, rappelons qu’il souffre d’un syndrome d’Asperger qui affecte son fonctionnement. [ 21 ] Il ne cerne pas aisément les enjeux de santé et comportementaux de sa fille. Il estime qu’elle doit être confiée à sa mère, puisqu’elle ne donne pas de motifs précis pour justifier son refus de retourner auprès d’elle. [ 22 ] Or, le fait que l’adolescente n’exprime pas ce qu’elle ressent fait précisément
partie de ses difficultés. Elle les exprime plutôt par ses comportements et ils sont inquiétants. [ 23 ] Il n’est certes pas dans l’intérêt de l’adolescente de l’obliger à retourner chez sa mère alors qu’elle menace de se suicider si on l’y oblige. Elle a déjà des tentatives de suicide à son actif, ce qui démontre qu’elle peut mettre ses menaces à exécution. [ 24 ] L’adolescente n’entrevoit d’ailleurs pas retourner chez sa mère au terme de son hébergement en centre de réadaptation. Elle souhaite intégrer une famille d’accueil ou un foyer de groupe. [ 25 ] Cette adolescente a plusieurs défis à relever.
Pour ce faire, il faut lui permettre d’évoluer dans un milieu encadrant, où elle peut bénéficier d’interventions éducatives quotidiennes lui permettant de s’apaiser et de s’engager dans un processus de réadaptation efficace. 2. Y a-t-il lieu d’ordonner une régularité des contacts père-fille? [ 26 ] Imposer un calendrier de contacts réguliers entre le père et l’adolescente répond au besoin du père, mais pas à celui de l’adolescente. Obliger l’adolescente à se positionner avant chaque contact à savoir si elle souhaite s’en prévaloir ou non serait lui mettre une pression qui lui est hautement néfaste.
En effet, lorsqu’elle sent une pression pour voir l’un ou l’autre de ses parents, ses émotions l’envahissent et elle adopte des comportements problématiques, voire inquiétants comme l’automutilation. [ 27 ] Le père doit donc laisser sa fille venir à lui selon son désir. Il y a d’ailleurs eu deux contacts qui se sont bien déroulés au départ, mais auxquels l’adolescente a mis fin avant terme, n’appréciant pas les propos de son père. [ 28 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis
aux motifs que ses parents négligent ses besoins sur le plan éducatif et qu’elle présente des troubles de comportement sérieux et que les mesures de protection recommandées par le DPJ rencontrent son intérêt. [ 29 ] Enfin, la preuve ne supporte pas la prétention du DPJ qu’elle est encore victime de rejet de la part de ses parents. Ce fut le cas par le passé, mais la mère fait depuis les efforts pour s’investir dans sa relation avec sa fille et les deux parents souhaitent occuper une place auprès d’elle. Cependant, l’adolescente n’est pas prête à cela et il faut respecter son rythme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif; • Troubles de comportement sérieux. [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 13 juillet 2020; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois;
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation;
b) Que les contacts avec sa mère aient lieu selon entente entre elles et le DPJ;
c) Que les contacts avec son père aient lieu selon entente entre eux et le DPJ et à défaut, dans un lieu et en présence d’une tierce personne autorisés par le DPJ, en tenant compte du désir de l’adolescente;
d) Que les contacts avec ses grands-parents maternels soient favorisés;
e) Qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique et médical;
f) Que la mère bénéficie d’une aide éducative afin d’améliorer ses aptitudes parentales (encadrement, routine);
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
h) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
i) Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées. [ 33 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) Que le père préserve sa fille des conflits familiaux et de propos dénigrants à l’égard de la mère;
b) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis;
c) Qu’avec l’accord du père, le DPJ établisse une collaboration avec les intervenants de l’organisme A afin d’adapter le plus possible ses interventions aux difficultés que pose le syndrome d’Asperger sur son fonctionnement, sa compréhension et l’expression ses pensées. [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Véronique Bernier pour Me Valérie Daigle, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour l’enfant M e MaryLou Leblanc-Tremblay, pour la mère M e Olivier Langevin, pour le père (#103) Date d’audience : 11 mai 2021 /amd
Loading document…