2024 QCCS 274, 2024 QCCS 274
Opinion
Ouellet c. R. 2024 QCCS 274 COUR SUPÉRIEURE (chambre criminelle) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N° : 150-36-000354-230 DATE : 30 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAXIME ROY, J.C.S. ANDRÉ OUELLET APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ - Poursuivant JUGEMENT SUR APPEL ( art. 813a) et 815 du Code criminel ) APERÇU [ 1 ] Au terme de son procès, André Ouellet est déclaré coupable, par la Cour du Québec [1] , de l’infraction suivante [2] : Le ou vers le 29 mai 2021, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 320.14(1) b) - 320.19(1) du Code criminel . [ 2 ] L’appelant fait appel de cette condamnation.
Il estime que le juge du procès a erré en fait et en droit dans son appréciation du plan alternatif présenté pour sa défense lors du procès. [ 3 ] L’intimé suggère plutôt que la décision est raisonnable et que l’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et dominante permettant l’intervention d’un tribunal d’appel. [ 4 ] Le Tribunal conclut que le juge du procès a repris et appliqué correctement les principes juridiques applicables suivant l’arrêt Boudreault [3] et la preuve permettait de conclure à la culpabilité de l’appelant. [ 5 ] Partant, l’appel est rejeté. I.
CONTEXTE 1.1 Les faits [ 6 ] Le 29 mai 2021, vers 20 h, les agentes Marie-Michelle Beaumont et Nathalie St-Arnault patrouillent dans le secteur de Chicoutimi. Elles remarquent un véhicule immobilisé et correctement stationné en bordure de la rue Jacques-Cartier. L’appelant est assis dans le véhicule à la place du conducteur. Sa tête repose sur l’appuie-tête de son siège. Elles n’interviennent pas auprès de l’appelant à cette occasion. [ 7 ] Environ vingt minutes plus tard, les policières reviennent près du véhicule de l’appelant, qui se trouve toujours au même endroit et dans la même position.
L’appelant est immobile et semble dormir. Son siège est légèrement incliné. [ 8 ] Les agentes décident alors d’intervenir afin de vérifier son état. Le véhicule est mis en marche, mais uniquement afin de pouvoir baisser la vitre de la portière à la demande des policières. L’appelant ne porte pas sa ceinture de sécurité et il écoute de la musique relaxante. [ 9 ] Les policières s’adressent à l’appelant et lui expliquent les motifs de leur intervention.
Spontanément, l’appelant indique qu’il va bien et qu’il se repose dans son véhicule à la suite d’une chicane avec sa conjointe. [ 10 ] L’appelant confirme également avoir consommé de l’alcool. Il présente quelques symptômes d’affaiblissement de ses capacités de conduire, permettant ainsi aux policières d’exiger un test de dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
[ 11 ] L’appelant fait quelques déclarations indiquant, en résumé, qu’il va assurément échouer au test de dépistage d’alcool, qu’il est médecin, qu’il est très inquiet des conséquences sur son travail et qu’il n’habite pas très loin. [ 12 ] Les policières interviennent à plusieurs reprises afin de lui expliquer correctement l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. [ 13 ] Durant l’intervention des policières, l’appelant tient des propos émotifs et suicidaires de nature à inquiéter les agentes. Elles communiquent avec un intervenant social qui se déplace au poste de police afin d’évaluer l’appelant.
Un filet de sécurité est établi entre l’intervenant social, les policières, l’appelant et sa conjointe afin de limiter les risques suicidaires. [ 14 ] L’alcootest révèle une alcoolémie de 100 mg d’alcool par 100 ml de sang pour les deux échantillons prélevés auprès de l’appelant. 1.2 La décision du juge du procès [ 15 ] Dans son jugement, le juge du procès détermine qu’il doit répondre à trois questions pour en arriver à son verdict.
C’est seulement la troisième question qui fait l’objet de cet appel : « est-ce que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable l’infraction reprochée » [4] ? [ 16 ] Bien que le juge du procès considère le témoignage de l’appelant crédible en ce qui concerne l’absence d’intention de mettre son véhicule en mouvement [5] , et qu’il soit convaincu que la présomption [6] est réfutée, il considère qu’un « plan bien arrêté » n’a pas été démontré [7] .
Par conséquent, le juge du procès conclut que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction reprochée et prononce la culpabilité de l’appelant [8] . 1.3 La question en litige [ 17 ] Il y a lieu de reformuler ainsi la question en litige proposée par l’appelant : Le juge de première instance a-t-il erré en fait et en droit lors de son appréciation du « plan bien arrêté » présenté par l’appelant, et ce, à la suite des enseignements de l’ arrêt Boudreault ? II.
ANALYSE ET DISCUSSION 2.1 Les principes juridiques applicables aux notions de garde ou contrôle et du « plan bien arrêté » [ 18 ] Lorsque la présomption de l’
article 320.35 C.cr . est réfutée, comme en l’espèce, la poursuite peut encore démontrer que l’accusé avait la garde ou le contrôle du véhicule, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] L’infraction de garde ou de contrôle comporte trois éléments essentiels : 1) Une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule moteur; 2) Par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; 3) Dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien [9] . [ 20 ] Il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons : 1) Une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant; 2) Une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement; 3) Par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger [10] . [ 21 ] La démonstration de l’existence d’un risque réaliste de danger est un critère peu rigoureux [11] . [ 22 ] Un accusé peut échapper à une déclaration de culpabilité en présentant des éléments de preuve démontrant qu’il n’y avait pas de circonstances raisonnablement concevables dans lesquelles il aurait pu présenter un risque de danger [12] . [ 23 ] Lors de l’évaluation du risque réaliste de danger, un juge d’instance doit analyser – lorsqu’un accusé prend le soin de l’établir en preuve – ce qui est maintenant convenu d’appeler, selon le vocable utilisé par la Cour suprême du Canada, un « plan bien arrêté » [13] . [ 24 ] L’incidence d’un « plan bien arrêté » repose sur deux considérations, soit si le plan est objectivement concret et fiable et si ce plan allait effectivement être suivi par l’accusé.
L’état d’ébriété de l’accusé peut l’amener à abandonner un plan qui semblait pourtant infaillible [14] . 2.2 Les principes juridiques applicables quant à la norme d’intervention [ 25 ] La détermination d’un risque réaliste de danger est une question de fait [15] . Un tribunal d’appel doit donc examiner avec déférence les conclusions du juge du procès à cet égard. Il ne peut intervenir qu’en cas d’erreur manifeste et dominante, de verdict déraisonnable ou d’erreur judiciaire.
Le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si d’autres conclusions sont raisonnables, mais plutôt si l’inférence tirée par le juge d’instance est raisonnable à l’égard de la preuve [16] .
2.3 Les arguments spécifiques de l’appelant 2.3.1 L’analyse de tous les éléments de la preuve et des circonstances propres de l’affaire [ 26 ] Un passage de l’arrêt Boudreault [17] , à la toute fin des motifs du juge Fish, mérite d’être souligné : [56] Enfin, après avoir appliqué le bon critère juridique à la preuve admise, le juge du procès a conclu à l'absence, à quelque moment que ce soit, de tout risque que M. Boudreault mette intentionnellement son véhicule en mouvement.
Je le répète, même si elle peut sembler discutable, voire déraisonnable, pour certains, cette conclusion de fait n'est pas sujette à révision en appel. [Soulignement ajouté] [ 27 ] L’appelant reproche au juge du procès de ne pas avoir examiné tous les éléments de preuve ainsi que les circonstances propres à ce dossier [18] . Ce reproche est mal fondé. [ 28 ] Il est vrai que le jugement, énoncé oralement, passe sous silence certains éléments spécifiques présentés par la défense à l’égard de son « plan bien arrêté ».
On ne saurait pour autant en inférer que le juge du procès a omis de considérer ces éléments de la preuve. L’exigence de motivation n’impose pas la norme de la perfection. Elle n’exige pas non plus que le jugement revienne systématiquement sur tous les éléments du dossier. Un juge n’est évidemment pas tenu d’aborder tous les éléments de preuve sur un point donné ou de répondre à chaque argument soulevé [19] .
Les motifs doivent être intelligibles et permettre, tout à la fois, d’expliquer aux parties la rationalité de la décision, de rendre compte au public de la légitimité de l’exercice du pouvoir judiciaire et d’assurer un examen efficace du jugement en appel [20] . C’est le cas ici. 2.3.2 La décision du juge du procès et l’ajout au fardeau de la défense lors de la présentation d’un « plan bien arrêté » [ 29 ] L’appelant reproche au juge du procès, par ses motifs, d’obliger la défense à présenter, au surplus, une preuve autonome afin de supporter une défense de « plan bien arrêté » [21] .
Ce reproche est également mal fondé. [ 30 ] On ne retrouve nulle part dans la décision une affirmation du juge du procès que ce « plan bien arrêté » doit impérativement être corroboré par une preuve autonome. Le juge du procès a simplement identifié, au soutien de sa décision, des faits démontrés par la preuve, soit que ce plan a été établi par l’appelant « seul avec lui-même » [22] et qu’il ne repose sur « aucune entente préalable avec qui que ce soit » [23] . Ensuite, le juge du procès évoque correctement qu’il ne doit pas s’en remettre uniquement à « l’intention première de l’accusé » [24] .
Quant à cet aspect, son raisonnement est conforme aux enseignements de l’arrêt Boudreault [25] . 2.4 Conclusion [ 31 ] Le juge du procès a repris et appliqué correctement les principes juridiques applicables à la suite de l’arrêt Boudreault [26] et la preuve permettait de conclure à la culpabilité de l’appelant [27] .
L’appréciation du juge du procès quant au risque réaliste de danger est raisonnable : la présence de l’appelant dans le siège du conducteur, la présence de la clé, sa capacité de mettre le moteur en fonction et l’état émotif et suicidaire de l’appelant sont autant de circonstances pertinentes pouvant justifier un verdict de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE l’appel. MAXIME ROY, j.c.s.
M e Jean-Marc Fradette M e Ariane Bergeron Fradette & Le Bel Procureurs de l’APPELANT - accusé M e Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de l’INTIMÉ - poursuivant Date d’audience : 5 décembre 2023
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