2013 QCCA 980, 2013 QCCA 980
Opinion
Bilodeau c. R. 2013 QCCA 980 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005295-124 (550-01-040972-095) DATE : LE 27 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE BILODEAU APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Hull (l'honorable Nicole Gibeault), rendu le 12 octobre 2012.
À la suite d'un verdict de culpabilité sur deux chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort à l'occasion d'une course de rue, ce jugement lui impose une peine de trois ans d'emprisonnement concurrents par chef, avec interdiction subséquente de conduire tout véhicule automobile pendant sept ans.
L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un aspect de la peine imposée, soit la période d'interdiction de conduire de sept ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Levesque, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de modifier le paragraphe [121] pour substituer à la période de sept ans indiquée une période de cinq ans. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Gérard Larocque Pour l'appelant Me Jean Campeau Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 3 mai 2013 MOTIFS DU JUGE GASCON [ 5 ] Le 27 juin 2012, après un procès de plusieurs jours, l'appelant est reconnu coupable de deux chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort à l'occasion d'une course de rue [1] . Les circonstances entourant la commission des crimes sont tragiques et
les conséquences pour les familles des victimes, dramatiques et bouleversantes.
L'appelant n'est pas en reste non plus : les deux victimes étaient ses meilleurs amis. [ 6 ] Le 12 octobre 2012, la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Hull (l'honorable Nicole Gibeault), prononce la peine : trois ans d'emprisonnement concurrents par chef, avec interdiction subséquente de conduire tout véhicule automobile pendant sept ans [2] . [ 7 ] À la suite d'une permission d'un juge de la Cour [3] , l'appelant se pourvoit à l'encontre d'un seul aspect de la peine imposée, soit la période d'interdiction de conduire de sept ans.
La Cour doit donc trancher une question en l'espèce : y a-t-il lieu d'intervenir pour réduire la durée de cette interdiction? [ 8 ] Avec égards pour la première juge, je suis d'avis que oui. Bien que j'aurais été enclin à limiter la période d'interdiction de conduire à quatre ans, je conclus qu'elle devrait être de cinq ans en raison de la preuve nouvelle que présente l'intimée et qui doit, selon moi, être permise ici.
LE CONTEXTE [ 9 ] Aussi tragiques qu'en soient les conséquences, les circonstances qui ont conduit au verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant se résument brièvement. [ 10 ] Le 9 mai 2008, l'appelant conduit son véhicule automobile accompagné de ses deux très bons amis. Il a alors 19 ans et ces derniers, 17 et 16 ans respectivement. Ils rencontrent une autre amie qui est accompagnée de son frère; elle vient d'obtenir son permis de conduire.
Ils décident de se suivre pour faire une balade, chacun dans leur véhicule. [ 11 ] Alors qu'ils circulent côte à côte, un troisième véhicule se présente abruptement et à grande vitesse derrière la voiture conduite par la jeune amie de l'appelant. Inexpérimentée, elle est intimidée et panique; elle range rapidement son véhicule derrière celui de l'appelant. Immédiatement, ce dernier décide de prendre en chasse cet autre véhicule, de le rejoindre et de le dépasser à tout prix, pour lui faire la leçon. [ 12 ] Ce manque de jugement de l'appelant provoque une course effrénée.
Après avoir parcouru près de deux kilomètres à une vitesse frôlant les 140 km/h, l'appelant perd le contrôle de son véhicule, traverse le terre-plein à reculons et percute une voiture venant en sens inverse. Ses deux amis perdent la vie. La sienne est bouleversée à jamais. Heureusement, les occupants de la voiture percutée ne sont pas blessés sérieusement, quoique le choc vécu à la suite de l'accident soit très sérieux.
LA PEINE IMPOSÉE [ 13 ] Lors des représentations sur la peine, le ministère public suggère quatre ans de détention ferme, avec une interdiction de conduire tout véhicule automobile pendant cinq ans. L'appelant propose plutôt deux ans d'emprisonnement, avec une interdiction de conduire d'un an seulement.
Dans un jugement fouillé [4] , la juge tranche pour une peine de trois ans de pénitencier, avec une interdiction de conduire subséquente de sept ans. [ 14 ] Après un survol des circonstances des infractions, la juge résume d'abord avec empathie la douleur certaine ressentie par les familles des victimes (paragr. [20] à [34]). Elle fait aussi état de la culpabilité sincère exprimée par l'appelant âgé de 23 ans au moment du prononcé de la peine. La juge souligne l'implication du père de l'appelant et son encadrement auprès de son fils.
Il serait la seule personne dans sa vie puisqu'il a coupé tout lien avec qui que ce soit d'autre. L'appelant serait toujours fortement abattu et très isolé, préférant se tenir à l'écart et éviter la plupart des interactions avec son entourage (paragr. [35] à [54]). [ 15 ] La juge fait ensuite état du rapport présentenciel qui confirme une bonne participation de l'appelant et une absence d'antécédents criminels. Par contre, ce rapport note, d'un côté, que l'appelant ne reconnaît pas le fondement des constats d'infraction importants reçus antérieurement à cause de sa témérité au volant et de sa vitesse excessive.
Le rapport retient, de l'autre côté, que l'appelant reconnaît sa responsabilité, mais seulement de façon mitigée. Dans son esprit, il ne faisait pas « une course de rue » au moment des évènements tragiques qui ont causé la mort de ses deux amis. [ 16 ] La juge expose alors les suggestions respectives des parties.
Elle note entre autres que l'appelant insiste sur une interdiction de conduire d'un an compte tenu que, depuis bientôt quatre ans, en raison d'un engagement souscrit en mars 2009, il ne peut plus conduire quelque véhicule automobile. [ 17 ] Cela énoncé, la juge rappelle les objectifs et principes applicables au prononcé de la peine (paragr. [85] à [89]). Elle retient que la peine doit traduire une détermination objective, raisonnée et mesurée d'une sanction qui fasse abstraction de vengeance.
À ses yeux, elle doit être le reflet des principes de dénonciation et de réprobation des gestes commis. [ 18 ] Dans l'analyse qui suit, la juge identifie huit facteurs aggravants propres à l'appelant : [110] […] - La gravité objective des crimes pour lesquels l'accusé a été reconnu coupable; - les circonstances menant à l'impact fatal; - la grande vitesse sur une longue distance;
- la témérité et l'immaturité de l'accusé dans la conduite de son véhicule; - le refus de l'accusé de lâcher prise dans la course effrénée pour rattraper l'autre véhicule qui s'est terminée par un impact violent causant la mort de deux jeunes hommes de 17 et 16 ans; - l'irresponsabilité et l'insouciance de l'accusé de circuler à haute vitesse avec un véhicule automobile en piètre état; - le dossier de conduite automobile de la Société de l'assurance automobile du Québec; - les séquelles importantes et les douleurs sans borne subies par les familles des deux jeunes victimes. [ 19 ] Sur ce sujet, elle insiste notamment sur le fait que, dans les huit mois précédant l'accident, l'accusé avait à son actif deux excès de vitesse et une course de rue.
À son avis, l'appelant était un de ces jeunes conducteurs envahis par un sentiment d'invulnérabilité, d'immortalité et de toute-puissance, sans aucune conscience du danger (paragr. [100]).
Elle note qu'il a agi sous le coup de l'impulsion ou de la frustration le 9 mai 2008, dans la continuité de son attitude téméraire et insouciante en regard de la conduite automobile (paragr. [103]). [ 20 ] Pour les facteurs atténuants cette fois, la juge en énumère six : [110] […] - l'absence d'antécédent judiciaire; - l'âge de l'accusé qui ne doit affecter ni sa responsabilité, ni la gravité des infractions, mais qui doit être considéré dans l'objectif de réhabilitation; - la reconnaissance de sa responsabilité dans la mort de ses deux amis tout en niant sa participation à une course de rue fortuite et non préméditée; - l'accusé a été blessé, l'empêchant de travailler pendant plus d'un an; - son intégration et satisfaction dans un travail stable; - l'accusé jouit du support de son père et collègue de travail. [ 21 ] La juge poursuit en notant ceci sur les objectifs qu'elle place à l'avant-plan de son analyse : [112] Considérant le degré très élevé de responsabilité de l'accusé, la Cour entend prioriser les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réprobation clairement exprimés par la société à l'encontre des jeunes conducteurs téméraires, irresponsables et purement égoïstes. [ 22 ] Elle insiste aussi sur le message important à envoyer aux conducteurs irresponsables comme l'appelant : [115] Le message aux conducteurs irresponsables qui ne se préoccupent aucunement de la sécurité d'autrui doit être clair et non équivoque et réprimé sévèrement même pour une personne sans antécédent judiciaire, autant dans la peine d'emprisonnement que dans l'interdiction de conduire. [ 23 ] Après avoir imposé une peine de trois ans d'emprisonnement ferme, « considérant à long terme la sécurité du public », elle choisit d'imposer une interdiction de conduire pour une période de sept ans en plus de la période d'emprisonnement.
Sur cet aspect, elle conclut ainsi : [118] Cette période d'interdiction de conduire pour tout jeune conducteur qui anticipe cette étape de la vie incitera à réfléchir avant d'agir. LES MOYENS D'APPEL [ 24 ] Bien qu'il ne porte pas en appel la peine d'emprisonnement infligée, l'appelant estime que la juge a erré au
chapitre de l'interdiction de conduire imposée. Selon lui, sur cet aspect, elle a donné une trop grande importance aux objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et d'exemplarité, au détriment de ceux de réinsertion et de réhabilitation.
Il ajoute que l'interdiction de conduire imposée est excessive et déraisonnable, car elle s'écarte de façon marquée et substantielle de celles habituellement imposées dans des circonstances analogues. [ 25 ] L'appelant insiste particulièrement sur le cumul excessif de l'interdiction de conduire qui a précédé le verdict et la peine (3½ ans de mars 2009 à octobre 2012) et celle qui suivra sa période d'emprisonnement de trois ans (sept autres années). Ce total, qu'il établit à 13½ ans, serait déraisonnable à cause de sa durée objective qui, en somme, excéderait le maximum de dix ans prévu dans de tels cas.
Il serait tout aussi déraisonnable devant la réalité propre à l'appelant qui vit isolé et doit défrayer chaque semaine des coûts de transport importants pour se déplacer à son travail. [ 26 ] Le ministère public estime que les griefs de l'appelant ne sont pas fondés. En raison de la déférence qui est due envers le pouvoir discrétionnaire de la juge en matière de peine, la Cour ne devrait pas intervenir. [ 27 ] Pour appuyer le caractère raisonnable de la peine imposée à cet égard, il présente une requête pour déposer une preuve nouvelle.
Cette preuve établirait que, lorsqu'il était en liberté sous la condition, entre autres, de ne pas conduire un véhicule, l'appelant a manqué à cet engagement le 25 octobre 2010. Il a reconnu sa culpabilité à ce bris d'engagement le 18 décembre 2012, après l'imposition
de la peine en l'espèce. [ 28 ] Selon le ministère public, cette preuve n'était pas disponible au moment des représentations sur la peine et de l'imposition de celle-ci. Elle devrait être admise, car pertinente au pourvoi. Cette preuve fiable et probante, qui découle d'un plaidoyer de culpabilité de l'appelant, serait déterminante en regard de la prétention de ce dernier sur le caractère déraisonnable de la longueur de l'interdiction de conduire qui dure depuis son engagement de mars 2009.
Cette preuve démontrerait qu'il n'a pas respecté cette interdiction à une occasion en octobre 2010, ce qui est majeur et remettrait en question son sens des responsabilités. L'ANALYSE 1. La preuve nouvelle [ 29 ] Dans l'arrêt R. c. Lévesque [5] , la Cour suprême importe, en matière d'appel sur la peine, les critères élaborés dans l'arrêt Palmer c.
R. [6] en matière de requête pour dépôt d'une preuve nouvelle à l'occasion de l'appel d'un verdict de culpabilité. [ 30 ] Ces critères se résument à ceci : 1. la diligence raisonnable à agir, quoique ce critère soit appliqué moins sévèrement dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles; 2. la pertinence de la preuve qui doit porter sur une question potentiellement décisive au procès; 3. le caractère plausible de la preuve en ce qu'on doit pouvoir raisonnablement lui accorder foi; et 4. la probabilité raisonnable que la preuve aurait influé sur le résultat. [ 31 ] Dans l'arrêt R. c.
Angelillo [7] , la Cour suprême ajoute que le souci de servir l'intérêt de la justice doit guider le tribunal d'appel dans son appréciation de l'admissibilité d'une preuve nouvelle. [ 32 ] En l'espèce, la preuve nouvelle que le ministère public veut déposer consiste en un plaidoyer de culpabilité de l'appelant à une accusation d'avoir fait défaut de respecter une des conditions auxquelles il était tenu pendant l'instance.
Il a enregistré son plaidoyer après le prononcé de la peine au cœur du pourvoi. [ 33 ] Dans un contexte où ce plaidoyer de culpabilité date du 18 décembre 2012, la diligence raisonnable du ministère public à agir est établie. Quant à la pertinence de la preuve, elle semble claire. Un bris d'engagement peut être considéré comme un facteur aggravant au moment de l'imposition de la peine.
Le caractère plausible de cette preuve ne soulève pas de débat. [ 34 ] Quant à la probabilité raisonnable que cette preuve aurait influencé le résultat sur l'imposition de la peine, il semble que cet élément aurait au moins appuyé l'évaluation de la première juge sur la période d'interdiction de conduire imposée. Dans cette mesure, tenant compte de son analyse, il est juste de conclure que le résultat s'en serait trouvé renforci, voire augmenté. [ 35 ] Ici, le bris d'un engagement de ne pas conduire alors que l'appelant est sous le coup d'accusations de conduite dangereuse est sérieux.
La preuve nouvelle, obtenue après l'imposition de la peine certes, mais à l'égard de faits antérieurs, permet à la Cour d'avoir une meilleure vue d'ensemble pour statuer sur le caractère raisonnable de la peine imposée en regard de l'interdiction de conduire. Il s'agit d'un facteur pertinent qui doit être pris en compte. [ 36 ] Je considère que cette preuve nouvelle doit donc être admise pour trancher adéquatement l'objet du pourvoi. À l'audience, l'appelant ne s'oppose d'ailleurs pas à cette preuve dans la mesure où elle se limite au dépôt de son plaidoyer de culpabilité à cette seule infraction. 2.
L'interdiction de conduire [ 37 ] Le principe qui s'applique en matière d'appel sur la détermination d'une peine est connu.
Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence envers la décision du juge d'instance [8] . [ 38 ] Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés [9] , il n'y a lieu de modifier la peine que si la Cour est convaincue qu'elle n'est manifestement pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable [10] . [ 39 ] Dans le cas où il respecte les principes et objectifs en matière de détermination de la peine, même le prononcé d'une peine qui déroge à la fourchette établie ne justifie pas une cour d'appel de s'immiscer dans le rôle du juge de première instance [11] . [ 40 ] Cela dit, aux termes de l'
article 718 C.cr . , il est acquis que le processus de détermination de la peine se veut un exercice de pondération entre divers facteurs et principes, qui varient de la dénonciation, la dissuasion et la nécessité d'isolement à la réinsertion sociale et la conscientisation liée au tort causé. Pour être juste, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant (
article 718.1 C.cr. ). Le processus commande aussi de considérer la gravité objective du crime en modulant la peine selon les facteurs aggravants ou atténuants existants, en fonction du principe d'harmonisation des peines ( art. 718.2 C.cr.) . [ 41 ] Dans l'arrêt Paré c. R. [12] , le juge Doyon rappelle que l'estimation de la durée adéquate de l'interdiction de conduire fait
partie du processus de détermination de la peine. Il faut, à cet égard, tenir compte des facteurs et principes applicables, dont les facteurs aggravants et atténuants pertinents [13] .
[ 42 ] En matière de conduite dangereuse, la dénonciation et la dissuasion sont des objectifs pénologiques régulièrement soulevés et appliqués. Le juge Rochon le rappelle en des termes clairs dans l'arrêt Ferland c.
La Reine [14] : [29] Il est exact que le juge de première instance a estimé important d'insister sur le caractère dissuasif et exemplaire de la peine, dans le but de marquer la désapprobation de la société à l'égard de ceux qui commettent de telles infractions et dans le but de dissuader quiconque de les commettre. [30] Son insistance sur cet objectif particulier ne constitue pas, en l'espèce, une erreur révisable. [ 43 ] Toutefois, malgré la justesse de ces objectifs pénologiques, la peine doit demeurer proportionnelle et l'accusé doit la mériter [15] .
Ainsi, on ne peut favoriser indûment l'objectif de dissuasion générale au détriment de l'imposition d'une peine qui soit proportionnelle à la responsabilité du délinquant. Comme le souligne le juge Doyon dans l'arrêt Paré , c'est alors une question d'équilibre : [62] En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte. Ce serait contraire aux vœux du législateur de ne pas le faire.
Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations. Or, l'individualisation des peines est un objectif qui ne peut être ignoré, comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak , précité, au paragr. 43 […] [ 44 ] Ici, il se dégage du jugement entrepris que la juge a priorisé les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réprobation, pour employer ses mots, « à l'encontre des jeunes conducteurs téméraires, irresponsables et purement égoïstes » (paragr. [112]).
Elle a voulu envoyer un message à ces derniers, qui, selon ses mots encore, « ne se préoccupent aucunement de la sécurité d'autrui », message qui « doit être clair et non équivoque et réprimé sévèrement » (paragr. [115]).
Dans cette foulée, la juge a retenu ce qu'elle qualifie de « facteurs aggravants prédominants » pour imposer la peine choisie (paragr. [116]), tout en ajoutant que la « [considération] à long terme [de] la sécurité du public » (paragr. [117]) militait pour une interdiction de conduire d'une période de sept ans. [ 45 ] Ce faisant, en ce qui touche l'interdiction de conduire, la juge accorde à l'objectif de dissuasion générale une importance qui me semble démesurée par rapport au degré de responsabilité propre à l'appelant.
Si louable que ce soit cet objectif face aux crimes dont il s'agit ici, il ne permet pas d'ignorer la réalité qui caractérise en l'occurrence l'appelant. [ 46 ] De même, en insistant sur ce qu'elle qualifie de « facteurs aggravants prédominants », la juge retient en définitive comme facteurs aggravants certains éléments constitutifs de l'infraction qui sont déjà considérés dans le facteur aggravant de la gravité objective du crime.
En sont, par exemple, les circonstances menant à l'impact fatal, la témérité et l'immaturité de l'appelant dans sa conduite du véhicule et le refus de lâcher prise dans la course effrénée pour rattraper l'autre véhicule. [ 47 ] Toujours dans l'arrêt Paré , le juge Doyon rappelle que, en matière de conduite dangereuse, les circonstances aggravantes sont importantes. Toutefois, pour reprendre ses propos, si « la perpétration des infractions mérite d'être punie sévèrement, il faut se garder d'insister indûment sur certaines circonstances qui font déjà
partie de l'infraction et qui justifient justement une peine sévère » [16] . [ 48 ] La juge le souligne dans son jugement. En décembre 2006, le législateur a modifié le Code criminel et ses dispositions sur la conduite dangereuse [17] . La course de rue n'est plus uniquement un facteur aggravant, il s'agit d'une infraction en soi. Comme elle le rappelle, depuis 2006, les peines maximales imposées aux responsables d'une conduite dangereuse à l'occasion d'une course de rue ont augmenté.
La peine maximale dorénavant prévue est l'emprisonnement à perpétuité. [ 49 ] Il est en outre maintenant obligatoire de l'assortir d'une interdiction de conduire, et ce, de manière subséquente à la peine de prison, afin de punir plus sévèrement ce genre de crime.
L'article 259 (3.3.)
b) C.cr . le prévoit : (3.3) [Ordonnance d'interdiction obligatoire (mort)] Lorsqu'un contrevenant est déclaré coupable […] d'une première infraction à l'article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal indépendamment de toute autre peine qu'il lui inflige rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande toute ou tout autre lieu public : […]
b) s'agissant d'une infraction au paragraphe 249.4(4), durant une période minimale d'un an et maximale de dix ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné . [Mes soulignements] [ 50 ] Ces interdictions de conduire minimales augmentent en cas de récidive. Bref, la conduite dangereuse à l'occasion d'une course de rue comporte déjà en soi des peines sévères fondées sur un objectif de dissuasion et d'exemplarité. [ 51 ] En l'espèce, en plus de faire
partie des éléments constitutifs de l'infraction de conduite dangereuse causant la mort à l'occasion d'une course de rue, certains des facteurs dits aggravants retenus par la juge se recoupent.
Ainsi, la juge retient en quelque sorte comme facteurs aggravants qu'elle impute à l'appelant le fait de prendre part à la course, de faire la course et de refuser d'arrêter de faire la course, ainsi que le caractère irresponsable de sa décision de participer à la course. [ 52 ] Cette répétition de facteurs aggravants de même nature, qui, du reste, participent des éléments constitutifs de l'infraction dont la gravité objective est par ailleurs retenue, cause en définitive un déséquilibre entre les facteurs aggravants et atténuants retenus par la juge.
Or, dans ses motifs, elle insiste justement sur le caractère prédominant de ces facteurs aggravants. [ 53 ] Cela a d'autant plus d'importance ici que, à mon avis, la juge omet parallèlement de prendre en considération toute la mesure d'un facteur atténuant pertinent, soit la reconnaissance par l'appelant de sa responsabilité dans la mort de ses deux amis et, surtout, l'expression particulièrement sentie de ses remords sincères.
[ 54 ] Sur ce point, je note que l'appelant a choisi, de son propre chef, d'exprimer ses excuses aux familles des victimes lors des funérailles de ces dernières; cela nécessite un certain courage et une bonne dose d'humilité. Je retiens aussi qu'il garde une photo de ses amis devant son lit pour s'en rappeler quotidiennement.
Je souligne enfin qu'il porte des tatouages sur son corps en leur mémoire. [ 55 ] Avec égards pour son analyse par ailleurs fort bien articulée, en accordant une importance exagérée à l'objectif de dissuasion générale sans s'assurer que l'interdiction de conduire imposée soit proportionnelle à la situation de l'appelant, en insistant indûment comme elle le fait sur des facteurs aggravants de même nature et en considérant de façon incomplète un facteur atténuant très pertinent, la juge commet selon moi des erreurs déterminantes qui justifient l'intervention de la Cour.
Compte tenu de ces erreurs, j'estime que, sous cet aspect de l'interdiction de conduire de sept ans, la peine est non indiquée et déraisonnable. [ 56 ] Une nouvelle analyse correctement pondérée des facteurs aggravants et atténuants applicables me convainc en effet que, de ce point de vue, la peine imposée s'écarte de façon marquée des peines généralement établies pour un crime similaire.
Il y a lieu de réduire par conséquent la durée de l'interdiction de conduire décrétée. [ 57 ] Sous ce rapport, en plus de la gravité objective des crimes qui va de soi ici, les facteurs aggravants propres à l'appelant incluent selon moi : - les décès de deux jeunes personnes; - les séquelles importantes et les douleurs immenses subies par les familles des victimes; - la grande vitesse de l'appelant sur une longue distance, avec un véhicule automobile en piètre état semble-t-il; - la témérité et l'immaturité de l'appelant dans la conduite d'un véhicule selon ce que souligne le rapport présentenciel; - les infractions précédentes au Code de la sécurité routière , soit quatre infractions toutes liées à la vitesse. [ 58 ] S'y ajoute ce que révèle la preuve nouvelle, soit le bris d'engagement de l'appelant en octobre 2010, après le dépôt des accusations en l'espèce, et ce, en regard justement de la conduite d'un véhicule moteur. [ 59 ] Quant aux facteurs atténuants, ce que résume la juge au paragraphe [110] de son jugement m'apparaît juste.
Il est toutefois à- propos d'y ajouter les remords sincères de l'appelant, exprimés, je le rappelle, de plus d'une façon. Voilà qui témoigne d'une conscientisation marquée du tort causé aux victimes et à leurs familles. [ 60 ] À mon avis, la pondération de ces facteurs aggravants et atténuants ne permet pas de conclure, comme la juge l'a fait, au caractère prédominant des facteurs aggravants.
Malgré cela, en appel, l'appelant ne remet pas en question la peine d'incarcération de trois ans imposée par la juge. Il a de fait commencé à la purger. Quoique cette peine se situe à l'échelon supérieur de celles généralement imposées pour ce genre d'infraction, notamment pour un accusé non criminalisé, l'appelant concède qu'elle se situe dans la fourchette applicable. [ 61 ] Cependant, il conteste la durée cumulative excessive des périodes d'interdiction de conduire qui précèdent et qui suivent l'imposition de la peine. Je considère qu'il a raison, mais pas à la hauteur de la diminution qu'il revendique.
Une période d'interdiction de conduire limitée à un an serait beaucoup trop clémente. N'eût été son bris d'engagement révélé par la preuve nouvelle, une interdiction limitée à quatre ans aurait été appropriée à mes yeux. Toutefois, tenant compte de cet élément nouveau, j'estime que la période d'interdiction devrait être de cinq ans. [ 62 ] Un tour d'horizon des arrêts récents de la Cour en la matière montre que l'interdiction de conduire imposée à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires se situe généralement entre trois et cinq ans. [ 63 ] Dans R. c.
Roy [18] , la Cour confirme la peine imposée en première instance à la suite d'une course de rue planifiée entre deux amis. L'accusé, qui détenait un permis probatoire, avait consommé de l'alcool. La victime a rapidement gagné la course. À son retour vers la municipalité d'où ils étaient partis, la victime, suivie de l'accusé, a fait une manœuvre dans un virage et heurté un poteau. Elle est décédée sur le coup. La victime était le principal responsable de son accident.
L'accusé, un jeune homme sans antécédents, dans une relation amoureuse stable et avec un emploi stable, a écopé de 90 jours de prison discontinus, avec trois ans de probation et une interdiction de conduire de trois ans. [ 64 ] Dans R. c. Perry [19] , une affaire de conduite dangereuse causant la mort dans le cadre d'une course de rue en motocyclette, la peine imposée était une peine avec sursis de deux ans moins un jour, avec une interdiction de conduire subséquente de un an. La Cour infirme la peine en
partie seulement et substitue à la peine avec sursis une peine de 23 mois ferme d'emprisonnement [20] . La période d'interdiction de conduire n'est pas remise en question en appel. Le jeune homme impliqué détenait une longue liste de facteurs aggravants : son permis était suspendu lors de la course, il avait un passager alors que cela lui était interdit, il avait de nombreuses infractions antérieures d'excès de vitesse et la course a entraîné une mort et des lésions chez deux autres personnes.
Il n'avait cependant pas d'antécédents judiciaires, poursuivait des études au cégep et était propriétaire de sa propre entreprise de lavage de vitres. [ 65 ] Par ailleurs, dans Fournier c. R . [21] , un dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme la peine de détention de trois ans et l'interdiction de conduire de trois ans pour la remplacer par une détention de 18 mois et une interdiction de conduire de deux ans.
On a ainsi voulu éviter le pénitencier au jeune homme impliqué, favorisant sa réhabilitation, et ce, puisqu'il acceptait les conséquences de ses gestes et les regrettait sincèrement. [ 66 ] Dans Paré c. R . [22] , une affaire de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme les peines d'emprisonnement concurrentes de cinq et trois ans et les interdictions de conduire de dix et huit ans imposées par le premier juge. Elle y substitue des peines réduites de prison de trois ans et trente mois et des interdictions de conduire de six et cinq ans.
L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires, bénéficie d'un rapport présentenciel favorable, a un bon dossier de conduite, accepte la responsabilité de ses gestes, témoigne d'empathie envers la famille de la victime et exprime des remords sincères.
[ 67 ] Dans R. c. Fortin [23] , un autre dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour confirme une peine de deux ans d'emprisonnement avec interdiction de conduire un véhicule moteur et révocation du permis de conduire pour trois ans. Le premier juge avait insisté sur l'importance de la dissuasion et de l'exemplarité à cause, entre autres, de la haute vitesse de l'appelant (215 km/h). [ 68 ] Dans R. c.
Montuori [24] , l'accusé avait écopé de six mois d'emprisonnement et d'une probation de deux ans assortie d'une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule pour une durée de cinq ans à la suite d'une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. En appel de la durée de l'interdiction de conduire, la Cour conclut qu'une période d'interdiction de cinq ans était justifiée puisque le délinquant avait un permis probatoire au moment de l'incident, qu'il circulait à une vitesse de 216 km/h dans une zone de 100 km/h et qu'il a tenté de fuir les policiers pour éviter son arrestation.
Même si la durée de l'interdiction pouvait sembler longue, elle se devait de refléter la dissuasion générale et l'exemplarité nécessaires se rattachant aux circonstances de la commission de l'infraction. [ 69 ] Dans Ferland c. R . [25] , la Cour confirme une peine pour conduite dangereuse causant la mort et conduite dangereuse causant des lésions de 3½ ans de détention et de trois ans d'interdiction de conduire.
La peine était justifiée par la vitesse (160 km/h) dans des conditions de pluie intense, alors que l'accusé avait 32 ans et une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies. [ 70 ] Il y a quelques années, avant les amendements de 2006 j'en conviens, dans Olivier c. R . [26] , un cas de négligence criminelle ayant causé la mort de deux personnes à l'occasion d'une course de rue spontanée, la Cour maintient la peine d'emprisonnement de trois ans accompagnée d'une interdiction de conduire de cinq ans.
Pour justifier une peine sévère, on a retenu les infractions antérieures de comportement dangereux sur la route, dont leur similitude et proximité avec la conduite reprochée. [ 71 ] Je note de ces arrêts prononcés au cours des dernières années que, dans aucun cas, la période d'interdiction de conduire ne dépasse cinq ans lorsqu'il s'agit de conduite dangereuse causant la mort.
En outre, dans tous ces cas, il est difficile de savoir s'il y a eu une longue période d'interdiction préalable au verdict et à la peine comme dans la situation de l'appelant. [ 72 ] Il est vrai que, dans son exposé, le ministère public relève quelques arrêts rendus en Ontario et au Manitoba où les interdictions de conduire ont été de dix ans [27] ou d'environ sept ans [28] dans des cas de conduite dangereuse causant la mort. [ 73 ] Cependant, d'une part, je note que ces exemples se démarquent de la jurisprudence de la Cour sur la question.
D'autre part, je constate que, dans plusieurs de ces décisions, la longue période d'interdiction de conduire est consécutive à une peine d'emprisonnement plus courte que celle imposée ici par la juge. [ 74 ] Enfin, je ne peux ignorer que, en l'espèce, s'il recommandait une peine d'emprisonnement de quatre ans, le ministère public estimait suffisante et adéquate une interdiction de conduire pendant cinq ans. [ 75 ] L'appelant fait l'objet d'une interdiction de conduire depuis l'âge de 19 ans.
L'effet cumulatif de l'interdiction préalable à la peine, de la peine d'emprisonnement et de l'interdiction qui la suivra fera en sorte qu'il ne pourra conduire pour l'essentiel de sa vingtaine. Cette réalité particulière ne peut être ignorée. Sans pour autant devoir la déduire dans la même mesure, la durée de l'interdiction de conduire préalable au prononcé de la peine est un facteur à considérer dans l'analyse du caractère raisonnable et approprié de l'interdiction à imposer aux termes de l'article 259 (3.3.)
b) C.cr . L'avocat de l'intimée en convient d'ailleurs à l'audience.
Ici, elle se révèle plutôt longue. [ 76 ] Compte tenu de l'importance d'assurer éventuellement la réhabilitation sociale de l'appelant, qui en est à sa première infraction criminelle, a un emploi stable et doit débourser des sommes importantes pour faire l'aller-retour à son travail, une période d'interdiction de conduire limitée à cinq ans me semble raisonnable et nettement plus indiquée. [ 77 ] Cela se justifie d'autant que l'appelant reconnaît sa responsabilité et éprouve un sentiment de culpabilité certain et sincère qui le rend aujourd'hui très isolé.
Bien qu'il compte sur le support et l'encadrement de son père dans son processus de réhabilitation, il reste encore très retiré et coupé du monde qui l'entoure. [ 78 ] De ce point de vue, un élément important retenu par la juge pour justifier la période d'interdiction de conduire de sept ans, soit la considération à long terme de la sécurité du public, est passablement atténué. En outre, même avec une période d'interdiction de cinq ans, il n'en reste pas moins qu'il ne pourra recommencer à conduire un véhicule que lorsqu'il amorcera la trentaine.
La témérité, l'insouciance et l'irresponsabilité de son jeune âge seront alors tempérées dans une certaine mesure. [ 79 ] Sans pour autant minimiser l'importance du message que voulait transmettre la première juge, qui garde toute sa justesse et sa pertinence, j'estime qu'une période d'interdiction de conduire de cinq ans permet de mieux satisfaire à l'objectif important de réhabilitation de l'appelant, tout en attribuant l'importance recherchée à ceux de dissuasion, de dénonciation et de réprobation sur lesquels la juge cherchait à insister. [ 80 ] Je propose donc d'accueillir l'appel et d'infirmer le jugement de première instance à la seule fin de modifier le paragraphe [121] pour substituer à la période de sept ans indiquée une période de cinq ans.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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