2013 QCCA 759, 2013 QCCA 759
Opinion
Bernier c. Placements Richard Beaudoin inc. 2013 QCCA 759 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007451-112 (200-17-012051-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. ( ad hoc ) (JS1145) PARTIES APPELANTES AVOCATE RÉMY BERNIER et LES IMMEUBLES DALBER INC. Me DOMINIQUE BERTRAND (Guy Bertrand Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES PLACEMENTS RICHARD BEAUDOIN INC. Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry) En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2011 par l'honorable Étienne Parent de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Vente – Dommages Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Me Bertrand dépose des autorités en liasse; 9 h 35 Observations de Me Bertrand; Observations de la Cour; 10 h 09 Intervention de Me Henry; 10 h 13 Me Bertrand poursuit; Observations de la Cour; 10 h 21 Observations de Me Henry; Observations de la Cour; 10 h 45 Réplique de Me Bertrand; 10 h 51 Suspension; 10 h 59 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Une transaction valable est intervenue entre les parties le 15 juin 2007. La demande d'information tardive quant à l'usage permis par la réglementation municipale, formulée par l'acheteur au vendeur, le 10 septembre 2007, et la démarche faite par le vendeur auprès de la Ville, ne peuvent être assimilées à une décision du vendeur de mettre de côté l'entente des parties et de considérer une nouvelle offre, cette fois conditionnelle. [ 2 ] L'acheteur était donc lié par l'offre acceptée. [ 3 ] En revanche, la Cour doit intervenir sur les dommages octroyés.
L'immeuble était évalué par la Ville de Québec à 355 000 $ pour l'année 2008. La vente a été faite, sans sonder le marché, en raison de la fatigue des représentants du vendeur, à un acheteur qui ne voulait pas continuer l'usage maintenu jusque là dans l'immeuble. [ 4 ] Avec égards, le juge commet une erreur révisable en ne retenant pas, dans les circonstances, le montant de l'évaluation municipale. Des lors, le montant des dommages doit être réduit à 50 000 $.
[ 5 ] Pour ce qui concerne la solidarité, les appelants ne démontrent pas que la détermination du juge, que l'on retrouve au paragraphe 119 de son jugement, est affectée d'une erreur manifeste et déterminante sans laquelle notre intervention doit être exclue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] INFIRME pour
partie le jugement de la Cour supérieure et remplace au paragraphe 133 de celui-ci, le montant de 96 500 $ par le montant de 50 000 $; [ 8 ] Avec dépens contre l'intimée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. ( ad hoc )
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