2012 QCCQ 7539, 2012 QCCQ 7539
Opinion
Bédard c. Delorme 2012 QCCQ 7539 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014786-125 DATE : Le 16 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND BÉDARD Demandeur c.
CLAUDE DELORME & NATHALIE MARCOTTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur, Roland Bédard, propriétaire d'un bâtiment d'écurie situé à St-Lazare, réclame des défendeurs une somme de 2 150,00$ pour les motifs énoncés à sa demande datée du 14 mars 2012 qui se lit comme suit: «1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: il s'agit d'un contrat de location d'écurie que la
partie défenderesse a mis fin sans aucun avis le 11 avril 2010. Il y avait au mois d'avril 2010, 3 mois d'arrérage, plus le mois d'avril en pénalité donc 4 mois de loyer à 500,00$ et 150,00$ pour le déneigement. La somme réclamée est donc de 2 150,00$. 2. Les faits se sont produits le 11 avril 2010 à Saint-Lazare. 3. Le montant de la demande est de 2 150,00$. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: malgré les promesses de la
partie défenderesse, la somme de 2 150,00$ demeure impayée. 5. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» [ 3 ] ATTENDU que les défendeurs, Claude Delorme et Nathalie Marcotte, refusent de payer cette somme pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 20 avril 2012: «Tous les loyers ont été payés à temps en argent comptant, y compris avril 2010 . Nous l'avons avisé verbalement le 1 er mars que nous allions quitter le 1 er avril en raison de l'absence d'électricité. Les chevaux sont sortis le 1 er avril et le tracteur et les équipements ont été sortis entre le 1 er et le 11 avril 2010 au vu et au su du demandeur avec son autorisation.
Le loyer d'avril a été payé au complet et s'il y avait eu des arrérages, il nous aurait empêché (sic) de partir et il aurait retenu nos biens. Nous ne sommes pas partis en cachette mais bien à l'entière connaissance du demandeur.
Pour ce qui est du déneigement, nous avons dû payer notre propre entrepreneur parce que notre entrée n'était jamais déneigée par celui du demandeur.» [ 4 ] ATTENDU que le Tribunal estime que la somme en litige est de 1 500,00$ vu que les défendeurs ont donné leur avis de départ et de résiliation de bail le 1 er mars 2011 et qu'aucune clause du bail ne prévoit de contribution des défendeurs aux frais de déneigement; [ 5 ] ATTENDU qu'en vertu de l'
article 2862 du Code civil du Québec , la preuve par témoin est admissible lorsque la valeur du
litige n'excède pas la somme de 1 500,00$; [ 6 ] ATTENDU que le Tribunal croit la version crédible des défendeurs qu'ils ont payé leur loyer en argent comptant depuis le 1 er juillet 2006 et que le demandeur Bédard n'a jamais voulu émettre de reçu suite au paiement du loyer; [ 7 ] ATTENDU que les défendeurs ont convaincu le Tribunal qu'ils ne doivent plus rien au demandeur et qu'ils ont donné le préavis de départ prévu au bail en date du 1 er mars 2011; [ 8 ] ATTENDU que le Tribunal croit également la version des défendeurs que le demandeur a tenté de leur imposer une pénalité de trois mois de loyer à
titre d'indemnité de relocation lors de leur départ; [ 9 ] ATTENDU que le bail ne comporte aucune clause de paiement d'indemnité de relocation de trois mois mais seulement un préavis d'un mois avant de partir, ce que les défendeurs ont respecté; [ 10 ] ATTENDU qu'en présence des versions complètement contradictoires, soit le demandeur qui affirme que le loyer n'est pas payé et les deux défendeurs qui mentionnent le contraire, le Tribunal doit rejeter la demande s'il est impossible de déterminer qui dit vrai, ce qui est confirmé par l'auteur Ducharme dans son traité intitulé «Précis de la Preuve» [1] : « «Lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès se décidera en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait le fardeau de convaincre perdra.» PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande du demandeur, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 5 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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