2012 QCCQ 7966, 2012 QCCQ 7966
Opinion
Thiffault c. Québec (Ville de) 2012 QCCQ 7966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054808-117 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE LABERGE, J.C.Q. (JL2654) ______________________________________________________________________ LOUIS THIFFAULT, […] , Shawinigan, (Québec) […] Demanderesse; c. VILLE DE QUÉBEC, a/s M. Sylvain Ouellet, greffier, 2 rue des Jardins, bureau RC-05, C.P. 7000 succ.
Haute-Ville, Québec, (Québec) G1R 4S9 Défenderesse; Et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ en dommages-intérêts à la Ville défenderesse suite à une arrestation et une détention illégales, le 4 janvier 2011. [ 2 ] La Ville défenderesse appelle en garantie le Procureur général du Québec au motif que le greffe pénal n'aurait pas transmis les informations suivant lesquelles le mandat d'arrestation émis le 23 mars 2010, a été annulé le 25 mars 2010. [ 3 ] Le demandeur soumet essentiellement que le 23 mars 2010, un mandat d'arrestation est émis contre lui par la Cour du Québec, chambre criminelle du district judiciaire de Québec (P-1). [ 4 ] Le 25 mars 2010, ce mandat est annulé tel qu'il appert du procès-verbal (P-2). [ 5 ] Selon le demandeur, les préposés du service de police de la Ville défenderesse, ont omis ou négligé d'inscrire l'annulation du mandat dans le système informatisé du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). [ 6 ] Le 4 janvier 2011, en fin d'après-midi, le demandeur est arrêté, fouillé et détenu une nuit par la Sûreté du Québec, bien qu'il ait informé l'agent en service, de l'annulation du mandat. [ 7 ] Le demandeur allègue souffrir de plusieurs maladies et que lors de son arrestation, il avait une plaie ouverte au ventre qui s'est infectée et l'a fait souffrir. [ 8 ] Il a été libéré le lendemain en fin d'avant-midi. [ 9 ] En raison du stress, du préjudice moral subi et pour l'atteinte illégale à ses droits fondamentaux, le demandeur intente le présent recours aux termes duquel il réclame 7 000 $ en dommages-intérêts à la Ville défenderesse. [ 10 ] À l'encontre de ce recours, la Ville défenderesse argue que le demandeur n'a pas prouvé qu'elle ou ses préposés auraient commis une faute engageant sa responsabilité. [ 11 ] Elle allègue que le mandat émis le 23 mars 2010 par l'Honorable André Plante J.C.Q. (D-1) a été annulé le 25 mars 2010 par ce dernier suite à une requête en annulation de mandat (D-2). [ 12 ] Toujours le 25 mars 2010, un mandat d'arrestation est émis par madame Michèle Blackburn en vertu de l'ordonnance du 23 mars 2010 (D-3). [ 13 ] Le 4 janvier 2011, le demandeur, en compagnie de madame Ginette Girard, se rend au poste de la Sûreté du Québec à St-
Boniface, dans le cadre d'une enquête pour possession de drogue dans laquelle madame Girard est impliquée (D-4). [ 14 ] Le demandeur avoue que la drogue lui appartient et un agent procède à son identification. [ 15 ] On constate auprès du CRPQ, qu'un mandat d'arrestation est émis contre lui, tel qu'il appert de l'extrait du CRPQ (D-5). [ 16 ] La confirmation du mandat d'arrestation émis le 25 mars 2010, est validée par une agente du CRPQ, aux agents de la Sûreté du Québec. [ 17 ] Après que le demandeur eût mentionné que le mandat avait été annulé, un agent de la Sûreté du Québec a vérifié auprès du service de police de la Ville défenderesse les informations inscrites au CRPQ. [ 18 ] Les préposés de la Ville défenderesse ont confirmé que le mandat émis le 25 mars 2010, était en vigueur. [ 19 ] La Ville défenderesse conclut n'avoir commis aucune faute au motif que l'annulation du mandat d'arrestation n'a jamais été notifiée à ses préposés par le greffe pénal de la Cour du Québec, d'où son appel en garantie. [ 20 ] La Ville défenderesse soumet enfin que les dommages réclamés sont exagérés et non prouvés. [ 21 ] Madame Lina Plante, préposée au greffe, témoigne du fait que le mandat émis le 23 mars 2010, a été l'objet d'une saisie informatique le 24 et a été signé le 25 mars. [ 22 ] Ce même jour, le dossier du demandeur a été remis au rôle et le mandat annulé (A-2). [ 23 ] Suivant le témoignage de madame Plante, le rôle annoté a été transmis par courriel le matin du 26 mars, aux différents intervenants dont les policiers de la Ville défenderesse. [ 24 ] Or, les informations inscrites au CRPQ notamment une annulation de mandat, se font à partir des rôles annotés. [ 25 ] Le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande. [ 26 ] Le demandeur a rempli partiellement le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 27 ] La prépondérance de preuve révèle qu'une faute a été commise à l'endroit du demandeur au sens de l'
article 1457 du Code civil du Québec , en ce qu'il a été arrêté et détenu illégalement durant une nuit, alors que le mandat d'arrestation avait été annulé quelques mois auparavant. [ 28 ] Il y a eu atteinte à ses droits fondamentaux et il a droit en conséquence à une indemnisation pour le préjudice moral subi que le Tribunal fixe à 1 000 $ [1] compte tenu des circonstances soumises. [ 29 ] Cela dit, le Tribunal estime que la Ville défenderesse est responsable de la faute commise envers le demandeur car suivant le témoignage très crédible de madame Plante, préposée au greffe, le rôle annoté faisant état de l'annulation du mandat d'arrestation, a été transmis au service de police de la Ville défenderesse. [ 30 ] L'appel en garantie est donc rejeté. [ 31 ] Dans l'affaire Dumais c.
Québec (Procureur général) [2] , on précise que le service de police est responsable de la validité, de la pertinence et de la qualité des informations inscrites au CRPQ. [ 32 ] Il apparaît en conséquence raisonnable de conclure que la correction n'a pas été inscrite suite à la transmission du rôle annoté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la Ville défenderesse à payer au demandeur 1 000 $ avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et les frais; REJETTE l'appel en garantie, avec dépens. Juge Anne Laberge, J .C .Q .
Date d’audience : 4 septembre 2012
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