2016 QCCQ 7975, 2016 QCCQ 7975
Opinion
Protection de la jeunesse — 163477 2016 QCCQ 7975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000248-156 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2013 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 25 novembre 2015 et valable pour une période de six mois. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents alors que l’enfant est représentée par procureur. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la requérante. Elles consentent au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteur e. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été maintenue chez son oncle paternel, monsieur C, et sa conjointe, madame D. Ce couple a été reconnu famille d’accueil depuis la décision du 25 novembre 2015. [ 6 ] Un signalement a été retenu le 22 octobre 2014 concernant une situation de négligence sur le plan éducatif et de risques sérieux de négligence.
On précisait alors l’indifférence des parents à l’égard de l’enfant. [ 7 ] Dans le cadre d’une entente provisoire le 10 février 2015, l’enfant a alors été confiée à monsieur C et madame D pour une période d’un mois. Des ordonnances se sont succédé et l’enfant a été maintenue dans ce milieu familial. [ 8 ] Dans la décision du 26 mai 2015, le Tribunal recommandait aux parents de s’impliquer dans une démarche de clarification de projet de vie pour l’enfant.
Le 25 novembre 2015, l’honorable juge Claude Tremblay précisait qu’une période supplémentaire de six mois était allouée afin de permettre de finaliser la clarification d’un projet de vie pour l’enfant. [ 9 ] Les parents vivent ensemble chez les grands-parents paternels. Ils reçoivent des prestations de la Sécurité du revenu. [ 10 ] Depuis la naissance de l’enfant, les responsabilités parentales ont été assumées principalement par la grand-mère maternelle. Entre l’âge de 4 et 20 mois, l’enfant a vu sa mère une seule fois.
Le père a aussi été absent pendant de longues périodes au cours desquelles il ne s’informait pas de l’évolution de l’enfant. Le lien entre l’enfant et ses parents est faible. Ce sont ses grands-parents qui faisaient figure d’autorité parentale. Depuis que l’enfant est confiée à son oncle et sa tante paternels, les parents ne font pas de démarches
pour lui rendre visite. À l’audition, ils ont mentionné ne pas savoir qu’ils auraient pu la visiter. N’ayant fait aucune démarche pour manifester leur intérêt, il est bien normal d’ignorer les possibilités de contacts avec leur enfant. [ 11 ] Lors de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, il a été constaté que l’enfant présentait d’importants retards dans son développement. Elle n’avait pas de routine établie. Elle avait des difficultés au niveau du langage et de sa démarche. Elle a dû se soumettre à des suivis en physiothérapie, en orthophonie et en ergothérapie.
Son développement s’est beaucoup amélioré depuis ces interventions et son placement chez son oncle et sa tante. Ceux-ci se sont assurés que l’enfant bénéficie de tous les services nécessaires afin de combler les retards dans son développement. [ 12 ] Les parents sont conscients qu’ils ont abdiqué leurs responsabilités à l’égard de l’enfant depuis sa naissance. Les grands- parents paternels ont dû assumer les responsabilités parentales en raison du manque d’intérêt des parents et, parfois, de leur absence. L’oncle et la tante paternels ont pris la relève dans le contexte du signalement.
L’enfant évolue bien dans ce milieu et il a récupéré de sérieux retards dans son développement. [ 13 ] L‘oncle et la tante paternels sont intéressés à poursuivre à long terme leur implication auprès de l’enfant et ce dernier semble d’ailleurs très heureux dans ce milieu familial.
Les parents sont conscients qu’il est dans l’intérêt de leur enfant, dans le présent contexte, qu’elle soit confiée dans cette famille d’accueil qui répond très bien à ses besoins. [ 14 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 15 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' enfant . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 novembre 2015; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 20 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une heure et demie aux deux semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant et à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2031; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer [ 24 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle Procureure de la D.P.J. Me Mario Sylvain Procureur de l’enfant Me Marie-Claude Perron Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 10 mai 2016
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