2010 QCCQ 11933, 2010 QCCQ 11933
Opinion
Lavoie c. Voyage Vasco Ste-Dorothée 2010 QCCQ 11933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020845-085 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMEN LAVOIE -et- LOUIS HÉBERT
Partie demanderesse c. VOYAGE VASCO STE-DOROTHÉE -et- VOYAGE VASCO INC. f.a.r.s. GROUPE ATRIUM
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carmen Lavoie et Louis Hébert (Lavoie-Hébert) réclament 2 999,99 $ pour les dommages, troubles et inconvénients subis lors d'un voyage, de Voyage Vasco Ste-Dorothée (VSD) et de Voyage Vasco inc. f.a.r.s. Groupe Atrium (Atrium). [ 2 ] VSD nie toute responsabilité et Atrium n'est pas présent à l'audition.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si les faits reprochés et les dommages qui en découlent relèvent de la responsabilité contractuelle des défendeurs. LES FAITS [ 4 ] Le 23 mai 2007, Lavoie-Hébert réservent une croisière auprès de VSD, le prix est de 3 204 $. Le départ est prévu le 8 septembre 2008. [ 5 ] L:e 14 novembre 2007, en conformité des articles 13.2 ii du Règlement sur les agents de voyage , VSD charge une surcharge 118 $ en raison de la hausse du prix du carburant. Puis un crédit est accordé le 17 juillet 2008.
Lavoie-Hébert indiquent ne pas avoir reçu ce crédit, et ils déposent en preuve leur relevé Visa pour les transactions du 13 août au 27 août 2008. Naturellement, comme il ne s'agit pas de la bonne période le crédit du 17 juillet 2008 n'y apparaît pas. [ 6 ] Lors de l'achat de la croisière, Lavoie-Hébert discutent avec VSD des horaires d'avion. Il existe un vol direct, mais VSD le déconseille, l'heure du départ étant trop proche de l'heure d'arrivée du bateau. [ 7 ] Lavoie-Hébert n'achètent pas avec VSD les billets d'avion. Ils prennent conseil auprès d'une deuxième agence qui leur donne les mêmes recommandations.
Ils achè-tent eux-mêmes, par la suite, leurs billets d'avion, en conformité des recommandations de VSD. Mais, ils sont déçus au retour, lorsqu'ils réalisent qu'ils auraient eu le temps de prendre le vol direct qui est d'ailleurs pris par d'autres passagers. [ 8 ] Avec VSD, il y a aussi une discussion sur les hôtels à réserver. VSD suggère le Diplomatic qui évite à M. Hébert de marcher.
L'hôtel n'est pas réservé par VSD, Lavoie-Hébert le font eux-mêmes par Internet et choisissent le Cicérone qui est à meilleur prix. [ 9 ] Lavoie-Hébert réservent par contre par l'intermédiaire de VSD le transport en taxi de l'aéroport à l'hôtel. Or, lors de leur arrivée, le taxi les amène au Diplomatic et non au Cicérone. [ 10 ] Lavoie-Hébert devront débourser 70 £ de taxi pour aller au bon hôtel, et le réclame à VSD.
Cette dernière se défend en indiquant que Lavoie-Hébert ne les a pas avisé du changement de choix d'hôtel, et qu'il appert des documents qu'ils ont envoyés à Lavoie-Hébet, avant leur départ, que le taxi était réservé pour se rendre au Diplomatic. VSD plaide que Lavoie-Hébert auraient dû vérifier l'information transmise et les appeler avant le départ, s'il y avait une erreur.
[ 11 ] Lavoie-Hébert ont voyagé avec une belle-sœur, qui a payé moins cher pour sa croisière, qu'elle a achetée le 31 mars 2008.
En aucun moment entre le 31 mars 2008 et le 7 septembre 2008, Lavoie-Hébert ne contacte VSD pour leur mentionner cette divergence de prix entre eux et leur belle-soeur. [ 12 ] À leur retour de voyage, Lavoie-Hébert met en demeure le 20 octobre 2008, VSD de leur rembourser 3 000 $, parce qu'ils ont payé trop cher leur voyage, parce que le taxi s'est rendu au mauvais hôtel, parce qu'une surcharge de carburant de 118 $ leur a été chargée, et parce qu'il ne sont pas revenus par un vol direct, pourtant accessible, et finalement pour le manque de disponibilité de l'agent Carole Brûlé.
LES MOTIFS [ 13 ] Il est établi en jurisprudence que le contrat intervenu entre un consommateur et un agent ou un grossiste en voyages, doit être qualifié de contrat de service au sens des articles 2098 et suivants Code civil du Québec . La
loi sur la protection du consommateur reçoit aussi application. Pour une meilleure compréhension de l'analyse, les articles 2098 , 2100 C.c.Q. et 2, 16, 40, 41, 42, 219, 228 et 272 LPC sont reproduits ici. 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2.
La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 14 ] Il appert donc que l'agent et le grossiste ont une obligation de résultat.
Ils doivent fournir le bien ou le service prévu au contrat, et ce, en conformité avec la description qui en est faite. [ 15 ] La preuve démontre que Lavoie-Hébert ont reçu les services pour lesquels ils ont payés, et qui leur avaient été décrits et vendus, soit une croisière avec chambre intérieure. [ 16 ] Le prix payé est conforme au prix du marché, et la preuve ne démontre aucune fraude à cet effet, qu'un concurrent l'ait offert à un moindre coût, ne rend pas la transaction frauduleuse.
Pour l'erreur de transport en taxi au bon hôtel, Lavoie-Hébert ont le fardeau de prouver [1] par prépondérance que cette erreur provient de VSD. [ 17 ] Or, VSD n'a pas fait la réservation d'hôtel seulement la recommandation, qui elle n'a pas été suivie. VSD a plaidé ne pas avoir été informé du choix du Cicérone par Lavoie-Hébert, et dépose les documents qui démontrent qu'ils ont, bel et bien, confirmé avant le
départ à Lavoie-Hébert que le taxi les transporterait au Diplomatic, rien n'est venu renverser, par prépondérance, cette version des faits qui est retenue. [ 18 ] Quant à l'avion retenu, le Tribunal ne retient aucune faute dans la suggestion faite par VSD, qui indique l'avoir fait, car l'expérience leur démontre qu'il est toujours mieux de laisser un laps de temps suffisant entre le bateau et l'avion afin de pallier aux imprévus.
D'ailleurs, Lavoie-Hébert a confirmé qu'une deuxième agence leur a fait la même suggestion. [ 19 ] Finalement, quant à la surcharge de 118 $, la preuve au dossier démontre qu'elle a été remboursée et rien n'est venu contredire la preuve du crédit. [ 20 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la demande puisque VSD a accompli correctement toutes ses obligations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; avec frais contre les demandeurs. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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