2013 QCCQ 7886, 2013 QCCQ 7886
Opinion
Protection de la jeunesse — 131364 2013 QCCQ 7886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-026939-132 Date: Le 20 mars 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Par la présente, le tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 20 mars 2013. [ 2 ] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent, X , âgé de quinze ans, sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il serait victime ainsi que de ses troubles sérieux de comportement. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête amendée datée du 25 février 2013 sont les suivants: 1.1. L'adolescent présente des troubles de comportements sérieux, notamment en ce que :
a) il consomme de la drogue;
b) il vol de l'argent à des membres de sa famille pour payer notamment des dettes reliées à l'achat de drogues;
c) il a commis des délits et est présentement suivi en vertu de la LSJPA;
d) il ne respecte pas les règles;
e) il est impulsif;
1.2. Au mois d'octobre 2012, l'adolescent a fait une tentative de suicide; 1.3. L'adolescent demeure avec son père depuis le mois de janvier 2012; 1.4. La mère est peu impliquée dans la vie de l'adolescent depuis son départ chez le père, cette dernière expliquant que leur relation est conflictuelle; 1.5. Les parents ont affirmé que l'adolescent présente des troubles de comportements depuis plusieurs années; 1.6. Les parents ont une relation conflictuelle ayant des impacts sur l'adolescent; 1.7. Des signalements antérieurs ont déjà été reçus; 1.8.
Il a été observé par le passé qu'avec la présence de la Directrice, la situation de l'adolescent s'améliore alors que lorsque la décision est prise de mettre fin à l'intervention, la situation de détériore; 1.9. Par ailleurs, à ce jour, l'adolescent n'a entrepris aucune démarche en lien avec sa consommation de drogue; 1.10. Depuis le dépôt de la requête en vertu de l'
article 38 , la situation s'est détériorée, en raison des troubles de comportements de l'adolescent à savoir:
a) incident entre des adolescents de la même école où X s'est mêlé;
b) suspension scolaire suite à de l'impolitesse à l'égard de son éducateur et claquage de porte;
c) fugue de 24 heures (le vendredi 22 février au samedi 23 février); 1.11. Le père a retrouvé son fils samedi après-midi chez sa grand-mère paternelle; 1.12.
Or, le père se dit dépassé par la situation et demande son placement en urgence (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] Le 26 février 2013, la Cour ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescent dans un centre de réadaptation. [ 5 ] À l'audience de l'enquête au fond, le 20 mars 2013, considérant l'évolution très récente de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit confié à son père et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d'une année. [ 6 ] La mère, bien que dûment signifiée, ne s'est pas présentée à l'audience.
L'intervenante au dossier a témoigné avoir reçu, le matin même de l'audience, un message à l'effet qu'elle ne pouvait pas se déplacer à cause de la température et à cause de ses deux jeunes enfants. La mère ne s'objecterait pas aux recommandations.
L'intervenante ajoute, par contre, qu'il lui est très difficile de communiquer avec la mère. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 8 ] L'adolescent, assisté de Me Robidoux, admet aussi la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-3: D-1: Copie du certificat de naissance; D-2:
Partie I : Rapport d'évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 28 novembre 2012; D-3:
Partie II : Rapport d'information relative à l'orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 9 janvier 2013. [ 10 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête. [ 11 ] L'adolescent est né quand ses jeunes parents n'avaient que 17 et 19 ans.
Ils se sont séparés quand il avait cinq ans et il a alors vécu à temps plein chez son père jusqu'à l'âge de douze ans lorsqu'il retourne chez sa mère pour ensuite vivre de nouveau chez son père. [ 12 ] Il a manifestement vécu de nombreuses ruptures et ses troubles de comportement ne sont pas sans lien avec ses souffrances. [ 13 ] La perspective d'un placement semble l'avoir incité à respecter davantage d'autorité de son père et à diminuer sa consommation.
Par ailleurs, de nombreux intervenants gravitent autour de lui. [ 14 ] Il lui est très fortement conseillé de participer à une évaluation psychologique dès qu'il se sentira disposé à le faire, de sorte qu'il puisse bénéficier d'un suivi approprié. [ 15 ] Tel que souligné au rapport: […] nous espérons que rapidement un travail d'aide et d'introspection avec X pourra être mis en place afin que cet adolescent rempli de potentiel puisse faire un réel travail sur lui-même et ses difficultés. [2] [ 16 ] Il est également très fortement recommandé à la mère de se rendre disponible pour améliorer sa relation avec son fils qui en
aurait grandement besoin. [ 17 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et les consentements exprimés par chacune des parties présentes, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. [ 18 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent, X , sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L'ADOLESCENT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à son père; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent poursuive son suivi en toxicomanie en PRENANT ACTE de son engagement à cet effet; [ 23 ] PREND ACTE que des démarches auprès du centre A sont déjà entamées en ce sens; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 25 ] PREND ACTE que l'adolescent bénéficie d'un suivi auprès du Dr Halley à l'Hôpital A; [ 26 ] ORDONNE la poursuite du suivi aussi longtemps que nécessaire; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent puisse bénéficier d'une évaluation psychologique, dès qu'il en manifeste le désir et lui RECOMMANDE FORTEMENT de le faire; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente l'école de façon assidue; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents collaborent activement aux mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents se présentent chez la Directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers pour faire rapport de l'état de la situation; [ 31 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de participer à tout service qui pourrait lui être offert pour améliorer sa relation avec son fils; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 34 ] LE TOUT pour une période d'une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Louis Leclerc / AX8152 Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Robidoux / AN4005 Avocate de l'adolescent TD/vl
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