2016 QCCQ 737, 2016 QCCQ 737
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Produits forestiers Résolu Canada inc. JB3893
Loi sur les forêts, notion de cours d’eau, diligence raisonnable 2016 QCCQ 737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre criminelle et pénale » Nº : 175-61-000212-136, 175-61-000213-134, 175-61-000214-132, 175-61-000215-139, 175-61-000216-137 DATE : 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Produits Forestiers Résolu Canada inc. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Produits Forestiers Résolu Canada inc. (PFR) est accusée de cinq infractions à la
Loi sur les forêts [1] survenues lors de travaux d’aménagement forestier ou de récolte à proximité d’un cours d’eau entre le 1 er décembre 2011 et le 28 février 2012. On reproche à PFR: 1) d’avoir passé avec une machine servant à l’aménagement forestier sur le lit d’un cours d’eau, contrairement aux articles 28 et 180 de la
Loi sur les forêts . 2) étant titulaire d’un permis d’intervention, lors d’une activité d’aménagement forestier en bordure d’un cours d’eau, d’avoir omis d’enlever tous les arbres ou parties d’arbres qui tombent dans le cours d’eau, contrairement aux articles 171 et 186.4 de la
Loi sur les forêts et
article 8 du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État . 3) ayant construit un chemin traversant un cours d’eau, d’avoir omis de construire un pont ou de mettre en place un ou des ponceaux assurant la libre circulation de l’eau et du poisson, contrairement aux articles 117 et 186.3 de la
Loi sur les forêts et
article 26 du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État . 4) d’avoir déversé de la terre dans un lac ou un cours d’eau, lors d’une activité d’aménagement forestier, articles 28.1 et 180 de la
Loi sur les forêts . 5) d’avoir passé avec une machine servant à l’aménagement forestier sur une bande de terrain d’une largeur de cinq mètres bordant un cours d’eau à écoulement intermittent, contrairement aux articles 171 et 186.4 de la
Loi sur les forêts et
article 7 du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État . [ 2 ] Les travaux d’aménagement forestier ont lieu à l’hiver 2012 et les inspecteurs du ministère des Ressources naturelles et de la Faune visitent le site à l’été de la même année. [ 3 ] L’existence d’un permis d’intervention au profit de PFR, la localisation du site d’infraction, la nature et la responsabilité des
travaux ne font pas l’objet d’une contestation. C’est plutôt la qualification du cours d’eau qui est en jeu dans ces dossiers. Question en litige [ 4 ] Est-ce que le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence d’un cours d’eau au moment des travaux d’aménagement forestier exécutés par PFR? [ 5 ] Subsidiairement, PFR a-t-elle fait preuve de diligence raisonnable lors de la planification et du déroulement de ces travaux? [ 6 ] Finalement, PFR peut-elle invoquer une défense d’impossibilité à l’encontre des accusations?
Contexte [ 7 ] Selon la poursuite, les témoignages des inspecteurs à la suite de leurs visites des lieux en juillet 2012, les cartes et photos déposées démontrent la présence d’un cours d’eau à écoulement permanent ou intermittent au sens du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État [2] . Les indices de cette présence sont la dépression dans le sol constituant un lit, sa largeur, l’écoulement de l’eau, l’absence de végétation dans le lit et la présence d’aulnes.
Ces indices sont bien visibles et les représentants de PFR auraient dû les voir et conclure à la présence d’un cours d’eau comme l’a fait l’inspecteur Julien Paradis en juillet 2012. Elle ajoute que PFR a procédé avec imprudence au rubanage ou balisage du secteur de coupe en plein hiver, ce qui empêche un repérage efficace des cours d’eau.
Si ce balisage avait eu lieu plus tôt soit en été ou à l’automne, le cours d’eau aurait été repéré. [ 8 ] Selon elle, la preuve révèle le passage de machinerie sur le lit et dans la bande de 5 mètres du cours d’eau, la présence d’arbres ou parties d’arbres dans le cours d’eau, l’absence d’un ponceau sur le tracé du chemin et le déversement de la terre dans le cours d’eau.
Ainsi, la défenderesse devrait être déclarée coupable. [ 9 ] En défense, PFR plaide que la preuve apportée par le témoignage des inspecteurs et les photos démontre l’état du site en juillet 2012, mais pas celui existant au moment de la planification et du déroulement des travaux.
À cette époque, aucun arbre n’est coupé, le bois est debout, ce cours d’eau intermittent ou drainage naturel n’existe pas et c’est pourquoi il n’est pas détecté ni protégé. [ 10 ] Par ailleurs, même si le tribunal concluait à l’existence de ce cours d’eau à l’hiver 2012, elle plaide qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable dans la gestion de ce secteur de coupe et qu’elle était dans l’impossibilité de le détecter.
Analyse [ 11 ] Le tribunal doit d’abord déterminer si la preuve de l’existence du cours d’eau au moment des travaux a été faite hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] Les indices de la présence d’un cours d’eau constatés par les inspecteurs sont : le débit de circulation de l’eau, la largeur de 30 centimètres d’un lit exempt de végétation, le passage de l’eau sous la mousse à certains endroits, la pente, la présence de gravier, un tracé discontinu de 268 mètres. Tous ces éléments apparaissent sur les photos et sont précisés dans les témoignages des inspecteurs.
Il est raisonnable de conclure à la présence d’un cours d’eau intermittent à cet endroit, du moins en juillet 2012. [ 13 ] Cependant, la preuve en défense soutient le fait qu’il s’agit plutôt d’un drainage naturel dont le lit a été creusé en raison de la fonte d’une quantité exceptionnelle de neige tombée en 2012, combinée à la diminution de l’absorption de l’eau par le feuillage et le système radiculaire des arbres, soit la diminution de l’évapotranspiration. [ 14 ] Selon Marc Bédard, ingénieur forestier et directeur principal en foresterie durable chez PFR, les caractéristiques hydrologiques du site ayant changé à cause des travaux sylvicoles, il est normal de voir apparaître un tel drainage.
Ainsi, la récolte forestière a modifié les lieux entre la planification des travaux et les visites des inspecteurs. [ 15 ] De plus, dans la semaine précédant ces visites, le relevé météo indique la chute de 27.4 millimètres de pluie, ce qui explique l’écoulement de l’eau ou le drainage lors de la visite des inspecteurs. [ 16 ] La preuve de la poursuite présente les caractéristiques du cours d’eau telles que constatées au mois de juillet 2012.
Est-il raisonnable de conclure qu’elles étaient semblables avant la récolte du bois? [ 17 ] Le tribunal est perplexe sur l’existence de certains indices qui auraient dû être visibles avant les travaux comme le plaide la poursuite. [ 18 ] D’abord, ni souche ni tronc d’aulne ou aulnaie n’apparaissent sur les photos déposées au procès, ce qui laisse un doute sur leur présence avant la récolte de bois. Rappelons qu’une dérogation permettait de couper à 60 centimètres du sol à cause du couvert de neige important.
Si ces arbustes avaient été coupés en même temps que le résineux, ils auraient certainement été abandonnés sur place et on verrait les souches. [ 19 ] De plus, il n’y a pas de dépression ou vallée à grande échelle sur la carte topographique, ni sur place d’ailleurs, permettant de supposer la présence d’un cours d’eau.
Les cartes topographiques et photos aériennes utilisées lors de la préparation de la récolte dans le secteur du camp Daniel étaient certainement muettes sur l’existence d’un cours d’eau, sinon, il est certain qu’on en aurait tenu compte dans la planification chez PFR et que la poursuite les aurait déposées au soutien des plaintes. [ 20 ] La preuve révèle que le chemin d’hiver aménagé en février 2012 repose sur le tracé d’un ancien chemin datant de 2004. Il n’y avait probablement pas de cours d’eau à l’époque puisqu’aucun ponceau n’est installé sous l’ancien chemin.
D’ailleurs, lors de la visite des lieux en juillet 2012, les inspecteurs ne voient pas et n’entendent pas le passage de l’eau sous l’emprise du chemin. [ 21 ] Enfin, selon la preuve en défense, le gravier aperçu par les inspecteurs en juillet proviendrait du lessivage du chemin, tel qu’en font foi les photos 10, 11 et 12 de la pièce P-5.
[ 22 ] Nous avons donc une preuve de caractéristiques du cours d’eau le 19 juillet 2012 présentée par la poursuite et une preuve d’absence de ces caractéristiques à l’automne 2011 et l’hiver 2012 présentée par la défense. Quelle est la fiabilité à donner à cette preuve de la défense? [ 23 ] Plusieurs personnes ont visité les lieux entre la planification des travaux à l’automne 2011 et l’inspection finale par PFR en mai 2012. [ 24 ] La première visite se fait lors du rubanage de la région du chantier au camp Daniel qui débute à la fin novembre, il y a un pied et demi de neige en conditions hivernales.
Le secteur des infractions est visité à la mi-janvier. Monsieur Guillaume Bouchard, superviseur, « met ses bottes et marche le secteur (…) car le terrain fait foi de tout (…) la vérité est dans le bois » dit-il. Il marche non seulement sur le tracé de l’ancien chemin, mais aux alentours également. Il ne voit aucun indice révélateur de cours d’eau, pas d’aulnaie, pas de dépression pouvant canaliser l’eau, seulement un terrain en pente continue vers le lac. Il n’entend rien.
Il confirme que la clé de caractérisation amène comme conclusion « drainage naturel » lors de sa visite des lieux à l’hiver, mais que le résultat est différent si on l’applique en juillet 2012, car les lieux ont changé. [ 25 ] Questionné au sujet de la présence d’aulnes sur la photo 4 de la pièce P-5, il explique que les aulnes sont à 8 mètres en aval du site et situés dans la zone limitrophe du lac, un habitat propre à cet arbuste. Il fait remarquer qu’il n’y en a pas ailleurs, faisant référence à la mousse verte typique de la forêt boréale. [ 26 ] Plusieurs visites ont lieu plus tard.
Ainsi, lors des travaux d’aménagement du chemin d’hiver sur l’assise de l’ancien chemin, les opérateurs de machinerie lourde n’ont pas vu de cours d’eau. Rappelons que les inspecteurs ont déduit que le cours d’eau passait probablement sous le chemin, sans le voir ni l’entendre. [ 27 ] Même chose pour les bûcherons et contremaîtres procédant à la récolte. S’il y avait eu des aulnaies, de la terre noire, de l’eau, tous ces travailleurs les auraient forcément vues. Dernier visiteur sur place, M. Fontaine qui retourne sur le site au mois de mai pour une inspection. Il ne remarque pas de cours d’eau.
Mais tous ces travailleurs au service de PFR auraient-ils dénoncé le passage sur le lit d’un cours d’eau s’ils l’avaient vu? [ 28 ] Il n’y a aucun intérêt pour eux à cacher une telle découverte. PFR applique une politique de tolérance zéro pour ce type d’incident et veut faire preuve de transparence.
Guillaume Bouchard mentionne : « Si on a des doutes, on arrête, on avise, on valide, on protège, la consigne est claire. » [ 29 ] L’autodénonciation est encouragée, car elle renforce la confiance des autorités à l’égard de PFR et permet d’obtenir rapidement un plan de correction du ministère qui est plus facile à mettre en œuvre avec la machinerie qui est déjà sur place.
La preuve révèle que dans de tels cas, il n’y a pas de constat d’infraction émis. [ 30 ] Le tribunal n’a aucune raison de rejeter ces témoignages. [ 31 ] Comme les caractéristiques constatées par les inspecteurs en juillet 2012 ont pu raisonnablement changer à cause de la récolte du bois et des conditions météo cette année-là, le tribunal ne peut conclure hors de tout doute raisonnable qu’il existait un cours d’eau permanent ou intermittent sur le site des infractions entre le 1 er décembre 2011 et le 28 février 2012. [ 32 ] Et même s’il concluait autrement, il faut se demander si PFR a agi avec diligence dans la planification et la récolte de ce secteur de coupe. [ 33 ] La poursuite reproche à PFR d’avoir pris un risque en ne balisant pas à l’automne précédent.
Or, ce n’était pas possible de le faire pour plusieurs raisons. [ 34 ] La première en est une de sécurité. La Commission de Santé et Sécurité au Travail exige la présence d’ambulanciers forestiers et la proximité d’un camp où les travailleurs résident pour le travail en secteur forestier isolé. Au moment de l’obtention du permis, l’exploitation active se trouve à 150 kilomètres du camp Daniel.
PFR s’assure de ne pas éparpiller ses travailleurs dans une vaste région forestière isolée. [ 35 ] Il en va ainsi pour le rubanage qui se fait deux ou trois kilomètres devant les bûcherons pour être à proximité. [ 36 ] La deuxième raison est une contrainte de temps.
L’historique des démarches pour l’obtention du permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois, notamment dans le secteur où se situe le site des infractions, est significatif. [ 37 ] Toutes sortes de délais entraînés par des demandes légitimes de groupes environnementaux et les Autochtones, par des incendies de forêt, par le repositionnement des besoins de chaque usine, par la construction d’une route par les M.R.C., par le changement du mode de récolte en damier pour le mode écosystémique, par le rythme même des opérations ont fait en sorte que les chemins d’hiver dans le secteur du camp Daniel n’ont pu être rubanés ou balisés avant la période s’étendant entre la fin novembre et la mi-janvier, moment où, dans le nord du Lac Saint-Jean, c’est l’hiver. [ 38 ] Le rubanage des contours de coupe n’a pas pu se faire avant, car les modifications aux permis, il y en a eu 27, peuvent rendre caduques les contours de coupe.
Par ailleurs, les rubans apposés trop tôt peuvent être endommagés ou ensevelis sous la neige. [ 39 ] Troisièmement, selon la preuve, 40 à 45 % de la coupe de bois se fait en hiver au Québec. La technique de rubanage démontrée au cours du procès est celle exercée par l’industrie.
À partir du moment où la loi et les règlements n’interdisent pas l’exploitation en hiver et qu’une compagnie munie des autorisations requises applique les pratiques habituelles de l’industrie, comment peut-on plaider qu’il s’agit d’une imprudence? [ 40 ] La preuve en défense est abondante au sujet des mesures prises afin d’éviter la commission de ce type d’infraction.
[ 41 ] La compagnie applique la même rigueur qu’en matière de santé et sécurité au travail, car elle vise à ne commettre aucune infraction. Chaque instruction de travail réfère à la norme ISO 14 000 et implique des méthodes de contrôle pour gérer les impacts sur l’environnement. Il y a révision constante de toutes les directives. [ 42 ] PFR s’assure de donner de la formation à tous les niveaux d’employés, y compris les sous-traitants. On prévoit la mise à niveau des connaissances des travailleurs à la suite de changements à la réglementation.
Il y a des visites en forêt avec des gens du ministère tous les deux ans afin d’examiner des cas types sur le terrain. [ 43 ] Il y a imputabilité de tous, du travailleur au vice-président aux opérations. [ 44 ] Toutes les infractions présumées doivent être rapportées au vice-président aux opérations dans les 48 heures, comme un accident de travail. [ 45 ] Si un employé constate une infraction, il doit le dénoncer immédiatement, car la compagnie veut une relation de confiance avec les autorités. [ 46 ] C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle ne conteste pas les avis de non-conformité, mais s’empresse d’y donner suite, sans reconnaître nécessairement qu’elle est en tort. [ 47 ] Lorsqu’un l’employé commet une erreur, il reçoit du support, de la formation et en cas de négligence, une mesure disciplinaire lui est imposée. [ 48 ] Afin de mesurer l’efficacité de ces démarches, il convient de rappeler que cet hiver-là, trois ruisseaux ont été détectés à temps dans les secteurs de coupe avoisinants et que des ponceaux ont pu être installés, conformément au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État [3] .
Selon M.
Marc Bédard, PFR a récolté 7 millions de mètres cubes de bois en 2011- 2012 au Québec, dont 40 % en hiver sur 600 kilomètres de nouveaux chemins rubanés et aucun autre constat d’infraction concernant un cours d’eau n’a été signifié à la compagnie. [ 49 ] Toutes ces mesures démontrent que PFR a été diligente dans la gestion de ce secteur de coupe et qu’elle a pris les moyens raisonnables, conformes aux pratiques de l’industrie, afin d’éviter la commission des infractions. [ 50 ] Force est de conclure que si le fait de rubaner l’hiver représentait un risque sérieux ou une négligence, il y aurait forcément plus d’infractions pendant cette saison ce qui n’est pas le cas selon la preuve. [ 51 ] En terminant, le tribunal ne considère pas qu’une défense d’impossibilité soit recevable dans les dossiers.
En effet, il n’est pas imprévisible ou inhabituel d’avoir un couvert de neige, si important soit-il, dans le nord du Lac Saint-Jean en hiver. On a même prévu un mécanisme permettant une dérogation sur la longueur des souches selon l’importance de la couche neige. D'ailleurs, cette même épaisseur de neige n’a pas empêché la détection de trois cours d’eau cet hiver-là.
Conclusion [ 52 ] La preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à l’existence d’un cours d’eau lors des travaux effectués par Produits Forestiers Résolu Canada inc. et subsidiairement même si une telle preuve existait hors de tout doute raisonnable, la compagnie a fait preuve de diligence raisonnable dans la planification et les travaux forestiers dans ce secteur en 2011 et 2012. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACQUITTE la défenderesse. __________________________________ Michel Boissonneault, J.P.M.
Me Simon Murray Procureur aux poursuites criminelles et pénales Procureur du poursuivant Me Paule Veilleux Langlois Kronström Desjardins S.E.N.C.R.L. Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 29 et 30 juin 2015 30 octobre 2015
Loading document…