2024 QCCA 101, 2024 QCCA 101
Opinion
Coopérative de consommateur de biens et services à la famille du Québec c. Ville de Montréal 2024 QCCA 101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030844-245 ( 500-17-080127-130 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2024 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS coopérAtive de consommateur de biens et services à la famille du québec un membre de La coopérative de consommateur de biens et services à la famille du québec Me Jean-François hudon Me fleur camilli ( Hudon Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Montréal Me Armand poupart ( Poupart & Poupart avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Gestion TASA inc. La maison sami t.a. fruits inc. Me Nikolas blanchette ( Fasken Martineau Dumoulin ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1er décembre 2023 par l’honorable Azimuddin Hussain de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 26 Identification du dossier et des avocats. 9 h 27 Argumentation de Me Hudon. 9 h 44 Argumentation de Me Poupart. 9 h 56 Réplique de Me Hudon. 9 h 58 Commentaire de Me Blanchette. 9 h 59 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 12 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La Coopérative de consommateurs de biens et services à la famille du Québec et l’un de ses membres, anonyme, veulent porter en appel un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Azimuddin Hussain), district de Montréal, qui rejette leur demande d’intervention volontaire conservatoire dans le cadre d’une procédure en outrage initiée contre les deux mises en cause. Elles demandent la suspension des procédures le cas échéant. [ 2 ] Cette affaire relativement simple a commencé voilà plus de dix ans.
En 2021, la Cour suprême a mis fin aux procédures contestant un jugement de 2018 de la Cour supérieure qui intimait aux mises en cause de respecter la réglementation. En août et septembre 2021, selon la Ville de Montréal, les mises en cause opéraient toujours illégalement et, en novembre, elle déposait une procédure en outrage. [ 3 ] Les parties requérantes ne sont pas visées par cette procédure. Elles ne sont pas accusées d’outrage. Créée en 2021, la Coopérative est un client des mises en causes. Elle et son membre veulent intervenir pour les épauler.
Le juge a refusé leur demande. [ 4 ] Elles estiment qu’il commet des erreurs révisables en ne considérant pas le contexte du dossier quasi pénal, contexte qui devrait favoriser l’intervention, en déterminant que la Coopérative n’a pas un intérêt suffisant, en s’appuyant sur l’absence de précédent et en qualifiant la situation « d’ingérable », en reprochant à la Coopérative son inaction à une époque où elle n’était pas constituée et en reprochant l’absence d’avis requis par l’article 76 C.p.c. [ 5 ] La demande de permission est régie par l'article 30, al. 2 C.p.c .
Les parties requérantes doivent démontrer que l'appel sollicité soulève une question qui devrait être soumise à la Cour, notamment qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit controversée. Par ailleurs, l'appel proposé doit respecter le principe de proportionnalité, comme l'exige l'article 18 C.p.c . [ 6 ] Il n’est pas utile de revoir en détail les moyens avancés, sauf pour noter qu’ils vont dans plusieurs directions.
Les parties requérantes expliquent que leur appel soulève des enjeux nouveaux et des questions de principe en regard des interventions volontaires conservatoires dans un contexte de procédure d’outrage au tribunal. [ 7 ] Avec égards, cela n’est pas convaincant. [ 8 ] Les parties requérantes n’exposent aucune erreur révisable et qui plus est, aucune raison justifiant leur intervention dans le cadre précis d’un outrage reproché à des tiers par la Ville. À bon droit, le juge considère que l’intervention ne doit pas transformer ou élargir le débat engagé.
C’est précisément ce qu’envisagent les parties requérantes en se positionnant comme
partie prenante à l’activité économique visée par la requête en outrage : [29] La Coopérative n’a pas un intérêt suffisant à cet égard. Le fait qu’elle effectue des achats auprès des défenderesses n’est pas pertinent pour la question de savoir si ces dernières contreviennent au Jugement 2018. […] [33] Or, la Coopérative et son membre demandent beaucoup plus : ils veulent obtenir le statut de parties à l’instance ayant le droit d’administrer la preuve en plus de faire des représentations au fond de la demande de condamnation pour outrage.
Ils ne sont pas en mesure de citer un précédent pertinent dans lequel la Cour aurait accordé à un tiers ce statut dans le contexte d’une telle demande. Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc ., 2023 QCCS 4655 , par. 29 et 33 . [ 9 ] Un mot également sur l’avis requis par l’article 76 C.p.c. puisque les requérantes semblent invoquer un problème d’ordre
constitutionnel dans la réglementation. Or, le juge note que jamais les mises en cause n’ont soulevé une telle question à propos de la réglementation, même antérieurement au jugement de 2018 et même en appel de celui-ci, et que les requérantes n'avaient pas non plus préparé cet avis. Les parties requérantes lui reprochent d’avoir prématurément conclu que l’avis était « absent » puisque le procès n’est pas encore fixé. Je ne vois pas l’erreur dans le fait de tenir compte de l'absence d'un tel avis au jour où doit être tranchée la requête en intervention des requérantes.
Au contraire, l’absence de l'avis témoigne d’une certaine improvisation. [ 10 ] En définitive, le juge exerce ici une discrétion dans le cadre d’un litige qu’il identifie clairement. Aucune des questions soulevées ne répond aux critères de l’article 30 C.p.c . [ 11 ] La demande de suspension subsidiaire est sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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