2018 QCCQ 8934, 2018 QCCQ 8934
Opinion
Protection de la jeunesse — 18687 2018 QCCQ 8934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002843-171 DATE : 30 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Adolescente intimée et [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère intimée et B Père intimé JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante lors de l'audition le 30 janvier 2018 sur une demande en protection concernant X (16 ½ ans) . [ 2 ] Le 18 décembre 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement en lien avec un risque sérieux de négligence étant donné les problèmes de santé mentale de la mère. [ 3 ] Le 7 décembre, une intervention policière a eu lieu au domicile de la mère à la suite de l’appel d’une voisine qui trouvait que la mère était dans un état inquiétant.
Elle avait des idées délirantes, de la paranoïa et un discours incohérent. [ 4 ] À cette date, le frère de l’adolescente ne s’est pas présenté à l’école, car la mère croyait qu’il y avait un complot. [ 5 ] Du 14 décembre au 22 décembre, la mère a été hospitalisée pour une évaluation psychiatrique. [ 6 ] X est une adolescente dont la vulnérabilité est estimée faible.
Elle a un développement physique normal. [ 7 ] Elle ne fréquente pas l’école actuellement, mais ne présente pas de difficultés d’apprentissage, son abandon scolaire est plutôt lié à un manque de motivation. [ 8 ] Le 19 décembre, X était confiée à sa cousine C à la suite de la dispute entre elle et sa sœur. Il a été convenu que X serait dirigée en famille d’accueil. [ 9 ] Dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1 er janvier 2018, il y a eu une altercation physique entre la jeune et sa sœur Y (18 ans) . Cette dernière l’a notamment poussée dans les escaliers et lui a donné des coups de pied.
Les policiers appelés sur les lieux ont constaté qu’elle était blessée à la main et saignait. Elle a porté plainte contre sa sœur, et le processus judiciaire suit son cours. [ 10 ] X présente une belle maturité. Elle a besoin d’un encadrement parental adéquat. Elle semble préoccupée par l’état mental de sa mère.
[ 11 ] Le père de l’adolescente n’est pas impliqué dans la vie de sa fille depuis plus de dix ans, et l’adolescente refuse d’avoir des contacts avec lui. Les parents sont séparés depuis de nombreuses années. [ 12 ] La relation entre le père et sa conjointe a pris fin pendant la période des fêtes. Le milieu de vie du père n’a donc pu faire l’objet d’une évaluation puisqu’il a déménagé.
Il est depuis impossible de le rejoindre, car son adresse est désormais inconnue et il ne répond plus au téléphone. [ 13 ] Quant à la mère, elle est introuvable et non joignable. [ 14 ] La collaboration et la mobilisation des parents sont alors très difficiles dans les circonstances. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis, car elle est à risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de la mère), et a été victime d’abus physiques (sévices corporels causés par sa sœur Y).
La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis; ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de douze mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour douze mois; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées en vue de mettre fin aux motifs de compromission de l’adolescente, notamment que la mère participe à tous les suivis et évaluations requis en lien avec sa santé mentale; PERMET l’échange d’informations concernant l’état de la mère et de l’adolescente entre les différents professionnels gravitant autour d’elles; CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 30 janvier 2018
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