2019 QCCQ 9316, 2019 QCCQ 9316
Opinion
Protection de la jeunesse — 19115 2019 QCCQ 9316 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003384-174 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2015 Et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […]
Partie demanderesse Et A, adresse inconnue Et B, domicilié et résidant au […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis.
Il allègue deux motifs de compromission : que l’enfant subit des mauvais traitements psychologiques, en lien avec les conflits entre ses parents et que sa mère, dû à sa santé mentale fragile et de son problème de toxicomanie, expose sa fille à un risque sérieux de négligence. [ 2 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de confier l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, d’interdire les contacts mère-enfant et de diminuer la fréquence des contacts père-fille à quatre heures par deux semaines. [ 3 ] Contrairement à leurs habitudes, les parents sont absents lors de la quatrième et dernière journée d’audience. [ 4 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir la demande du Directeur selon ses conclusions.
LES FAITS [ 5 ] À peine âgée d’un an, l’enfant fait l’objet d’une entente sur des mesures volontaires. Les parents reconnaissent que l’enfant souffre de leurs conflits importants. Elle subit des mauvais traitements psychologiques.
De plus, les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère font courir à l’enfant un risque sérieux de négligence. [ 6 ] Considérant les engagements des parents et leur bonne volonté, les parties conviennent alors de maintenir l’enfant auprès de ses deux parents et qu’en cas de mésentente entre eux, la garde de l’enfant serait, conformément au jugement de la Cour supérieure, confiée à la mère. [ 7 ] L’entente sur les mesures volontaires a une durée de huit mois. [ 8 ] Malheureusement, la mère, contrairement à ce qu’elle s’était engagée à faire, cesse son suivi à Domrémy et ne collabore plus avec les différents professionnels. [ 9 ] Les conflits entre les parents s’enveniment, les policiers sont même appelés en renfort. [ 10 ] Il est alors convenu verbalement entre les parties de modifier l’entente sur les mesures volontaires.
L’enfant est donc confiée à son père pour assurer sa sécurité et les contacts mère-enfant, sans être supervisés, font l’objet d’un encadrement pour constater l’état de la mère avant le contact. [ 11 ] La situation continue de se dégrader. En avril 2017, l’entente sur les mesures volontaires est finalement modifiée. L’enfant demeure auprès de son père et les contacts mère-enfant doivent avoir lieu dans un milieu neutre, le tout pour les neuf mois suivants.
[ 12 ] En juin 2017, le père se retrouve impliqué dans une histoire rocambolesque. Sa fille est kidnappée par une femme qui la conduit au poste de police. [ 13 ]
Malgré cette situation préoccupante, il faut attendre au 7 juillet 2017, après un autre conflit entre les parents, pour que le Directeur présente au Tribunal une demande provisoire. Afin d’assurer la protection de cette enfant, le Tribunal ordonne son hébergement en famille d’accueil et la supervision des contacts avec sa mère. Les contacts père-enfant sont possibles selon entente entre les parties. [ 14 ] Depuis que l’enfant est en famille d’accueil, elle s’apaise. Ses crises diminuent. Elle se développe comme tous les enfants de son âge.
L’enfant doit bénéficier d’une routine constante, puisque toute entorse à celle-ci suscite chez elle de l’anxiété. [ 15 ] Suite au placement de sa fille, la mère tente de reprendre sa vie en main. Elle intègre une thérapie fermée pour sa consommation de drogue au [centre A], qu’elle complète avec succès. [ 16 ] Cependant, sitôt sortie de thérapie, la mère rechute rapidement. Elle n’a pas su maintenir les acquis, ni sa sobriété. [ 17 ] La mère perd tous ses repères. Elle cesse de voir son enfant le 13 juin 2018.
Elle ne donne pas de nouvelles à la déléguée, pas plus qu’elle ne s’informe de sa fille. [ 18 ] En dépit du placement de sa fille, le père continue de collaborer avec la déléguée. Lors de ses contacts, il amuse sa fille et la divertit. Il doit toujours travailler à améliorer son encadrement. [ 19 ] De retour en famille d’accueil, l’enfant réintègre sa routine sans difficulté. [ 20 ] Le père manque grandement de transparence avec la déléguée. Il se dit sobre de toute drogue, mais refuse de passer des tests de dépistage. [ 21 ] En l’espace de deux mois, son appartement et son auto sont incendiés.
Il demeure vague quant à ses fréquentations. [ 22 ] Le mode de vie du père ne lui permet pas d’assumer à temps plein la garde de sa fille X. Il peut tout au plus lui offrir des moments ludiques lors des contacts. [ 23 ] Le Directeur souhaite diminuer la fréquence des contacts qui sont actuellement de deux fois quatre heures par semaine à une fois quatre heures par deux semaines. [ 24 ] La preuve révèle que le père a manqué quelques contacts. Si nous faisons la moyenne des derniers mois, il actualise un contact par semaine. [ 25 ] L’enfant connaît son père.
Pour permettre d’ajuster les modalités de contacts en fonction des besoins évolutifs de l’enfant, le Tribunal ordonnera qu’ils soient déterminés selon entente entre le père et le Directeur, prendra acte que le contact père-fille aura lieu une fois par semaine, mais autorisera à diminuer la fréquence à quatre heures par deux semaines, si les besoins de l’enfant l’exigent. [ 26 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille partiellement la demande en protection. LÉSION DE DROITS [ 27 ] Au cours de l’enquête, la procureure de l’enfant demande au Tribunal de déclarer les droits de l’enfant prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse lésés. [ 28 ] Le rôle du Tribunal dans l’évaluation d’une lésion de droits a été bien campé par notre collègue la juge Monique Lavallée [1] : [132] Le Tribunal tient à préciser que son rôle ici n’est pas de décider de la justesse ou non de chacune des interventions des délégués du Directeur dans le cadre de leurs fonctions et de substituer sa propre analyse à la leur d’autant plus qu’il est toujours plus facile de déterminer avec le recul ce qui aurait pu ou encore dû ou non être fait et quand. [134] Ce que le Tribunal a plutôt à décider c’est si le Directeur, par ses décisions, ses actions ou encore son inaction, a agi de façon déraisonnable dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités et du pouvoir discrétionnaire qui en découle et que cela a eu pour conséquence de léser les droits de l’enfant en cause. [ 29 ] En gardant bien à l’esprit ce cadre juridique, le Tribunal doit déterminer si le Directeur a su protéger l’enfant. [ 30 ] Le 7 septembre 2016, à la veille de son premier anniversaire, la situation de X est portée à la connaissance d’une DPJ pour la troisième fois.
Le Centre intégré de santé et des services sociaux B retient le signalement et le transfère à la DPJ A considérant le déménagement des parents. [ 31 ] Il s’agit d’un signalement retenu en code 1, ce qui veut dire qu’il est urgent d’évaluer la situation de l’enfant. En effet, l’appartement de la mère a été incendié, l’enfant souffre de brûlures et fait du muguet.
La mère est dans un état de désorganisation. [ 32 ] La DPJ conclut, suite à son évaluation, que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, en raison de la santé mentale précaire de la mère, de son problème de toxicomanie et des multiples conflits dans le couple. [ 33 ] Deux motifs de compromission sont retenus, soit un risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques. [ 34 ] Le 20 octobre 2016, la DPJ convient d’une entente sur des mesures volontaires avec les parents.
Malgré les motifs de compromission, les parties s’entendent pour maintenir l’enfant confiée à ses parents, selon entente entre les parties et à défaut d’entente,
selon le jugement de la Cour supérieure [2] , lequel prévoit que la mère assume la garde légale de l’enfant. [ 35 ] Le ou vers le 21 novembre 2016, la mère est conduite par des ambulanciers à l’hôpital. Des tests révèlent la présence d’alcool, d’amphétamines et de cannabis dans son système. À l’arrivée des policiers, la mère court à moitié nue dans son bloc appartement. Une bouteille d’alcool est à proximité de l'enfant. [ 36 ] Contrairement à ce que prévoit la Loi [3] , les parties modifient verbalement l’entente sur les mesures volontaires.
L’enfant est alors confiée au père et la mère la voit selon entente. [ 37 ] Huit jours plus tard, suite à une chicane de couple entre les parents, l’entente verbale est modifiée, quant aux contacts mère- fille. L’échange de l’enfant doit se faire au Centre jeunesse. [ 38 ] Le 2 janvier 2017, un policier contacte l’urgence sociale. Il mentionne qu’il y a d’importants conflits entre les parents et que la mère est intoxiquée. La déléguée informée des verbalisations vérifie le milieu familial.
Voici ce qu’elle rapporte dans son rapport daté du 31 août 2017 [4] : Le 2 janvier 2017 survient le troisième événement où un conflit éclate entre les parents. Dans les faits, le père se présente chez la mère, alors qu’elle a l’enfant. X se trouve avec une femme qu’il ne connaît pas. Il la questionne. La dame dit être une amie de la mère, celle-ci semble intoxiquée. Le père décide alors de partir avec l’enfant à son domicile. Par la suite, la mère se rend au domicile du père. Elle présente des ecchymoses, elle est dans un état de désorganisation : frappe dans la porte, brise une fenêtre et menace le père.
Il y a altercation entre eux, la mère part avec l’enfant, alors que celle-ci n’a pas de manteau, pour se réfugier chez un voisin. Le père doit contacter les policiers à ce moment.
Nous nous sommes questionnés à cet instant pourquoi la mère avait un contact avec l’enfant puisque l’entente prise ne concordait pas cette action . (Nos soulignements) [ 39 ] Le 3 janvier 2017, un déclarant fait état de la consommation d’alcool et de drogues de la mère qui aurait même menacé d’attenter à la vie de sa fille. [ 40 ] Le 2 février 2017, une intervenante du Centre jeunesse impliquée auprès d’une autre fratrie transmet des informations concernant le milieu de la mère : il y a de la violence dans le milieu familial maternel, des attitudes non appropriées de tiers et la mère adopte des comportements inadéquats. [ 41 ] En dépit de tous ces événements préoccupants, à la table de révision d’avril 2017 rien n’est fait ou si peu.
Les parties décident de modifier l’entente sur les mesures volontaires pour la rendre conforme aux ententes verbales conclues entre la déléguée et les parents. Pour les neuf mois suivants, l’enfant demeure confiée au père. Les contacts mère-enfant sont selon entente entre les parties, mais se déroulent dans un endroit sécuritaire. [ 42 ] Cette deuxième entente produite sous la pièce D-2 fait référence aux événements du mois de novembre 2016 et aux situations de janvier 2017. [ 43 ] Le 7 juillet 2017, suite à un énième conflit entre les parents, le Tribunal est enfin saisi d’une demande d’hébergement provisoire.
L’enfant se retrouve en famille d’accueil. [ 44 ] La procureure de l’enfant soutient également que le Directeur n’a pas respecté le protocole qu’il a lui-même adopté pour le traitement des signalements d’un enfant pour lesquels une intervention de la DPJ est en cours (pièce E-2). [ 45 ] La DPJ admet qu’effectivement à trois reprises, elle n’a pas traité l’information reçue d’un ambulancier et de deux policiers comme un signalement, et ce, contrairement au protocole. [ 46 ] Elle prétend cependant que cela n’a pas affecté la qualité des services prodigués à l’enfant, puisque l’information était transmise à la déléguée. [ 47 ] La déléguée convient avoir géré un risque en maintenant l’enfant dans son milieu paternel sachant que ce dernier faisait fi de l’entente verbale prise, puisqu’il confiait l’enfant à sa mère, à son insu. [ 48 ] À la table de révision d’avril 2017, la DPJ continue d’exposer l’enfant à un risque important qu’elle soit victime de mauvais traitements psychologiques jusqu’au 6 juillet 2017, date à laquelle l’enfant est finalement retirée d’urgence de son milieu. [ 49 ] Le Tribunal considère que si les informations très préoccupantes de l’ambulancier en date du 21 novembre 2016 et des policiers du 2 janvier 2017 et 20 juin 2017 avaient été traitées comme un signalement conformément aux directives du protocole, le risque n’aurait pas été géré sur une si longue période. [ 50 ] La preuve révèle que la DPJ n’a pas agi avec diligence pour protéger cette enfant, contrairement à l’article 2.4 5 de la Loi et qu’il n’a pas respecté les prescriptions de la Loi concernant les ententes sur les mesures volontaires en les modifiant verbalement. [ 51 ] Par conséquent, le Directeur a lésé les droits de X. [ 52 ] À
titre de mesures réparatrices, le Tribunal ordonne que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse soit alertée de la situation de X pour prendre les mesures qui s’imposent dans le cadre de son mandat, afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise. [ 53 ] Il est également important que la DPJ prenne personnellement connaissance du présent jugement pour apporter les correctifs nécessaires. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 54 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection; [ 55 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques; [ 56 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance provisoire rendue le 19 décembre 2017 par la soussignée; [ 57 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit celle de madame C et monsieur D; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de quatre heures aux deux semaines, au Centre jeunesse, en alternance entre Ville A et Ville B; [ 59 ] PREND ACTE que les contacts entre le père et l’enfant sont actuellement de quatre heures par semaine; [ 60 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 62 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [5] .
Concernant la demande en lésion de droits modifiée [ 63 ] ACCUEILLE partiellement la demande en lésion de droits modifiée; [ 64 ] DÉCLARE que les droits de l’enfant X ont été lésés par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A; [ 65 ] ORDONNE à la DPJ du Centre intégré de santé et des services sociaux A de prendre personnellement connaissance du jugement et du dossier, afin que des correctifs soient apportés pour qu’une telle situation ne se reproduise plus; [ 66 ] ORDONNE que le présent jugement soit notifié à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, afin qu’elle soit informée de la situation et qu’elle prenne les mesures qui s’imposent dans le cadre de son mandat.
Signé le 11 janvier 2019 __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 novembre 2018
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