2014 QCCQ 943, 2014 QCCQ 943
Opinion
Maçonnerie Expert 2001 inc. c. De Luca 2014 QCCQ 943 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128143-114 DATE : 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAÇONNERIE EXPERT 2001 INC.
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. DIANE DE LUCA
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse principale Maçonnerie Expert 2001 Inc. (ci-après désignée « Maçonnerie ») réclame à la défenderesse principale la somme de 4 684,32 $ soit le solde dû sur un contrat de 59 723 $ incluant les taxes. [ 2 ] La défenderesse principale Diane De Luca conteste la réclamation en plaidant que l’isolation prévue au contrat n’a pas été faite non plus un joint sur une longueur de 23 pieds et de plus des dégâts ont été faits.
Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame la somme de 7 000 $.
Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le 14 avril 2010, Maçonnerie a fait une estimation pour des travaux de maçonnerie au […] à Montréal (un duplex) (Pièce P-2). [ 4 ] Le 11 juin 2010, les parties ont signé un contrat pour le travail prévue pour la somme de 59 723,29 $ taxes incluses (pièce P-3). [ 5 ] Les travaux ont débuté en juin 2010 pour se terminer en juillet 2010 et Dame De Luca a déclaré que le montant du contrat était supérieur parce qu’il s’agissait d’un contrat clef en main. [ 6 ] D’après la preuve, une toile a été posée sur les balcons. [ 7 ] Enfin, les fenêtres n’ont été que partiellement couvertes et la demanderesse reconnaît que le tout constitue un manque de sa part. [ 8 ] Les balcons ont été partiellement nettoyés à l’acide muriatique.
[ 9 ] M. Philippe Proulx, fils du propriétaire de la compagnie, a reconnu qu’il n’y a pas eu de joint entre le soffite et les briques et M. Claude Fournier a évalué le tout à 600 $ ou 700 $ pour corriger le tout. [ 10 ] M. Claude Fournier, un sous-contracteur, a remarqué certaines taches et a reconnu que Richard Fournier a essayé de les enlever mais qu’il n’a pas réussi. [ 11 ] D’après la défenderesse De Luca, la non-isolation représentait un montant de 1 851,15 $. [ 12 ] Suivant Laval Bolduc, les travaux faits étaient d’une valeur de 6 436 $. [ 13 ] La défenderesse détaille sa réclamation de la façon suivante : Analyse
[ 14 ] Selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Ces articles se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 16 ] Il est clair suivant la preuve que la demanderesse reconventionnelle est justifiée en
partie et qu’il restait un solde sur le contrat de 4 684,32 $. [ 17 ] Le 5 juillet 2010, la défenderesse a envoyé une lettre à M. Maurice Proulx qui expliquait pourquoi elle envoyait un chèque de 9 888,97$ en paiement final malgré qu’il restait un solde de 4 684,31 $. Le Tribunal reproduit la lettre en question.
[ 18 ] M. Proulx a encaissé le chèque. Le Tribunal considère qu’il s’agissait d’une entente en règlement du dossier. [ 19 ] Les articles 1385 et 1386 C.c.Q. relatifs au contrat ont été respectés dans les circonstances. Ces articles se lisent comme suit : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse avec des dépens de 195 $ contre la demanderesse en faveur de la défenderesse. REJETTE la demande reconventionnelle.
__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2014
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