2017 QCCQ 874, 2017 QCCQ 874
Opinion
Protection de la jeunesse — 17141 2017 QCCQ 874 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 555-41-000129-178 DATE: 25 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection de X, né le [...] 2016. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant vive en alternance auprès de ses parents, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la toxicomanie des parents (cannabis), l’instabilité, ainsi que les conflits dans leur relation et le trouble d’anxiété de la mère. [ 4 ] Les parents, par l’entremise de leur avocat respectif, admettent la majorité des faits et consentent aux conclusions.
Cependant, la mère affirme que neuf (9) mois paraissent suffisants, dans son cas, pour corriger la situation. [ 5 ] Maître Karine Dutilly est désignée avocate de l’enfant (art. 80). Elle agit en vertu d’un mandat légal. [ 6 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X est l’unique enfant des parents.
À la naissance, il teste positif au cannabis. [ 8 ] C’est dans ce contexte que les parents acceptent de signer une entente provisoire (présence d’un tiers lorsqu’ils sont avec l’enfant) pendant l’analyse du signalement les impliquant (toxicomanie). [ 9 ] En raison de leur très bonne collaboration (ex. logement propre, pas de signe de consommation, implication au programme SIPPE, accueil adéquat lors des visites surprises) la présence d’un tiers auprès d’eux n’est plus exigée. [ 10 ] Or, le 28 novembre 2016, la demanderesse se rend chez les parents.
Les lieux sont réellement en désordre, le père semble sous l’effet de drogues et la mère ainsi que X sont absents. [ 11 ] Quelques jours plus tard, la mère met fin à sa relation avec le père. Elle trouve un sac de cocaïne (qu’elle jette dans la toilette) dans une poche de son jeans. Le père nie ces faits. Il laisse sous-entendre que la mère les a inventés.
[ 12 ] Cependant, le 21 décembre 2016, la mère dit avoir appelé les policiers en raison d’un conflit entre elle et le père alors qu’ils sont ensemble, avec l’enfant. Le 4 janvier 2017, les parents sont seuls avec X alors que depuis l’événement du 21 décembre 2016, un tiers devait être présent (entente verbale). [ 13 ] Le 9 janvier 2017, ce Tribunal est saisit de la situation de X. [ 14 ] Depuis, la mère habite chez ses parents. Elle prévoit, dans deux (2) mois, se trouver un logement et retourner aux études. Elle affirme ne plus consommer de cannabis. Elle voit un médecin pour son anxiété et prend une médication.
Elle accepte tous les suivis qui lui seront demandés. Elle confirme ne plus être en relation avec le père. [ 15 ] Quant à ce dernier, il admet son problème de consommation de cannabis et accepte tous les services recommandés. Il vit en appartement seul et est capable de donner des soins à l’enfant. [ 16 ] En résumé, les parents désirent assumer en alternance la charge de leur fils, qui se développe bien, actuellement.
Ils veulent prendre les moyens pour corriger la situation. [ 17 ] Cependant, considérant le ton adopté par chacun pendant leur témoignage et les réactions à leurs propos respectifs (ex. sourire narquois, roulement des yeux, regards défiants) ce Tribunal craint que leur fils devienne un enjeu dans leurs relations futures. [ 18 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 19 ] Relativement aux mesures de protection auxquelles les parties consentent, la soussignée les ordonnera puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de X. [ 20 ] La durée d’application de ces mesures sera d’un (1) an, malgré ce que propose la mère. [ 21 ] En effet, la récente séparation des parents, les services qui n’ont pas débutés, la stabilité que chacun des parents doit acquérir au fil du temps et l’extrême vulnérabilité de l’enfant sont les motifs principaux qui militent en faveur du maintien des interventions de la Directrice pour la durée proposée d’un (1) an. [ 22 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la Demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence des parents, considérant le risque sérieux que ces derniers ne répondent pas aux besoins fondamentaux de leur fils (toxicomanie, conflits entre les parents, trouble anxieux de la mère); [ 25 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 25 janvier 2018 :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial auprès de ses parents en alternance et selon entente quant aux modalités de cette alternance (ex. nombre de jours chez chacun, supervision ou non pour les couchers) ou, à défaut d’entente, l’alternance sera de trois (3/3) jours et les couchers de l’enfant chez chacun des parents se feront sous supervision;
b) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que les parents améliorent leurs habiletés parentales (suivi); 3. que la mère s’implique dans des suivis pour son trouble anxieux et la gestion de ses émotions; 4. que le père s’implique dans un suivi pour sa consommation de drogues;
c) Que les parents fassent rapport, tel que requis, à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
d) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Dutilly, pour l’enfant M e Venderlin Weber, pour la mère
M e Manon Guitard, pour le père Date d’audience : 25 janvier 2017 /rg
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