2024 QCCQ 323, 2024 QCCQ 323
Opinion
Paquette c. Desjardins Sécurité financière 2024 QCCQ 323 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702525-239 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL PAQUETTE
Partie demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION sur demande de dépôt de pièces sous pli cacheté ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Daniel Paquette réclame des prestations d’assurance invalidité à Desjardins Sécurité financière. Sa demande introductive d’instance n’est pas encore signifiée à Desjardins, selon ce qu’il appert du dossier. [ 2 ] M.
Paquette demande que les pièces qu’il dépose au soutien de sa demande introductive d’instance, sauf la pièce P-1 qui est la police d’assurance, soient gardées sous pli cacheté afin qu’elles demeurent confidentielles. Il soutient que ces pièces contiennent des informations sur sa santé et sa vie privée, et que leur consultation par des tiers pourrait lui causer un préjudice. [ 3 ] Le dépôt de pièces sous pli cacheté est encadré par l’
article 16 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 16. En matière familiale, d’autorisation pour des soins ou pour l’aliénation d’une
partie du corps, de garde en établissement ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, l’accès aux dossiers est restreint. En toutes autres matières, notamment celles relatives à l’intégrité ou à la capacité de la personne, l’accès aux documents portant sur la santé ou la situation psychosociale d’une personne est restreint si ces documents sont déposés sous pli cacheté .
Lorsque l’accès aux dossiers ou à des documents est restreint, seuls peuvent les consulter ou en prendre copie les parties, leurs représentants, les avocats et les notaires, les personnes désignées par la loi et les personnes, dont les journalistes, qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par le tribunal selon les conditions et modalités d’accès que celui-ci fixe. […] [ 4 ] Le Règlement de la Cour du Québec [1] précise ce qui suit concernant certains documents : 16. Dossier médical. En application de l’
article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), un dossier médical et un rapport d’expertise préparés par un médecin, un psychologue, un travailleur social ou toute autre expertise de nature psychosociale déposés sous pli cacheté dans le dossier sont ainsi conservés et personne, sauf celles autorisées par la loi, ne peut y avoir accès sans la permission du tribunal ou d’un juge . La nature des documents ainsi déposés doit être inscrite sur l’enveloppe. L’accès à de tels documents comporte le droit d’en prendre copie à ses frais. [ 5 ] Le Tribunal estime que M. Paquette n’a pas à demander une autorisation du Tribunal pour déposer des pièces sous pli cacheté. La
partie adverse et un tiers pourraient s’opposer au dépôt sous pli cacheté ou demander une autorisation d’accès aux pièces. Ce sont ces demandes qui doivent être soumises au Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE la demande d’autorisation de dépôt de pièces sous pli cacheté irrecevable. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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