2013 QCCQ 7404, 2013 QCCQ 7404
Opinion
Protection de la jeunesse — 133016 2013 QCCQ 7404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000535-113 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 1997 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant son siège au […]à la Ville A, district A (Québec) […] Requérant et A , domiciliée et résidant au […] à la Ville B, district B (Québec) […] Mère et B , domicilié et résidant au […] à la Ville A, district A (Québec) […] Père ______________________________________________________________________ JB 4289 JUGEMENT sur projet d'entente (Articles 76.3 et 76.4 L.P.J. , c.
P-34.1 L.R.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une décision rendue le 13 novembre 2012, par la juge Nancy McKenna, concernant X , né le [...] 1997. [ 2 ] L'adolescent est présent et représenté par un avocat. Le père est présent mais n'est pas représenté, bien qu'informé par le Tribunal de son droit à cet égard. [ 3 ] La mère, bien qu'informée de la tenue de l'audience, n'est pas présente. Elle a reçu signification de la requête et a renoncé par écrit aux délais de signification.
La procureure de la requérante produit un document qui émane de la mère et par lequel elle se dit en accord avec les mesures proposées dans la requête.
De plus, la preuve révèle que la mère est très peu impliquée dans la vie de l'adolescent. [ 4 ] Pour tous les motifs ci-haut mentionnés, le Tribunal autorise les parties à procéder en l'absence de la mère. [ 5 ] En début d'audience, les parties soumettent qu'il y a absence de contestation et déposent un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de la sécurité et du développement de l'adolescent. [ 6 ] Les parties y admettent que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis et font état des faits au soutien de cette admission.
Les mesures proposées sont contenues au projet d'entente produit sous D-5. [ 7 ] Toutes les parties ont signé le projet d'entente, à l'exception de la mère. Le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée et sa validité a été vérifiée et confirmée à l'audience. [ 8 ] Le Tribunal est d'avis que les mesures proposées sont de nature à mettre fin à la situation de compromission et sont dans l'intérêt de l'adolescent et respectent ses droits.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 9 ] maintient que la sécurité et le développement de X , né le [...] 1997, sont toujours compromis pour les motifs précédemment retenus par le Tribunal;
[ 10 ] Entérine le projet d'entente signé par les parties le 25 juin 2013 et déposé sous D-5; [ 11 ] Ordonne la mise en œuvre des mesures énumérées au projet d'entente; [ 12 ] Confie la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour voir à l'exécution des mesures contenues au projet d'entente. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Julie Hamelin, procureure pour l'adolescent Dates d’audience : 25 juin 2013
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