2017 QCCA 142, 2017 QCCA 142
Opinion
Droit de la famille — 17158 2017 QCCA 142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026538-165 (505-04-023554-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE M... C... Me ISABELLE DUVAL (Gayrard Avocats) INTIMÉ AVOCATE MA... B... Me JULIE MARCHAND (Lemieux, Marchand, Hamelin) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (article 660 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des parties. Échange entre la juge et les parties. 9 h 32 Argumentation par Me Duval. 10 h 08 Fin de l’argumentation par Me Duval. Argumentation par Me Marchand. 10 h 12 Fin de l’argumentation par Me Marchand. Réplique par Me Duval. Fin de la réplique par Me Duval. Échange entre la juge et les parties. 10 h 17 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu à 14 h 30. Les parties sont dispensées d’être présentes. Suspension de l’audience. 14 h 30 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 2 décembre 2016 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Montréal, déterminant les modalités de garde des deux enfants des parties qui sont âgés de presque 5 ans pour l’un et de 3 ans pour l’autre. [ 2 ] Avant le prononcé de ce jugement, les parties avaient convenu, de façon intérimaire, que la mère aurait la garde des enfants et que le père aurait les accès suivants :
a) du mardi 16 h au mercredi matin 9 h et
b) une fin de semaine sur deux du vendredi 16 h au dimanche 17 h. [ 3 ] Le père souhaitait toutefois obtenir une garde partagée des enfants et il en a fait la demande dans le cadre des requêtes entendues par la juge Jacob qui ont donné lieu au jugement dont la mère demande la suspension de l’exécution provisoire. [ 4 ] Aux termes de ce jugement, la juge a confié la garde des enfants à la mère, mais a accordé au père des accès graduels devant conduire à une garde partagée sur un horaire 2-2-3 à compter de septembre 2017. D’ici là, les droits d’accès qu’elle a accordés pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017 sont
a) du mardi 16 h au mercredi matin 9 h,
b) une fin de semaine sur deux du vendredi 16 h au dimanche 17 h quant aux deux enfants et
c) le jeudi soir de 17 h 30 à 19 h quant à l’aîné. [ 5 ] Ils augmenteront un peu pour les mois de mars, avril et mai 2017 puisque l’accès de la fin de semaine est prolongé jusqu’à 19 h alors qu’un accès additionnel de 13 h à 15 h est accordé le samedi de l’autre fin de semaine. [ 6 ] Ces accès augmenteront de nouveau pour les mois de juin, juillet et août 2017. L’accès du milieu de semaine débutera le mardi 16 h et se poursuivra jusqu’au jeudi matin 9 h.
[ 7 ] Les enfants bénéficieront également de trois semaines de vacances non consécutives avec chacun des parents au cours de l’été 2017. [ 8 ] La juge ordonne finalement la mise en œuvre d’une garde partagée sur un horaire 2-2-3 à compter de septembre 2017 et ajoute que si l’une ou l’autre des parties estime que les enfants ne sont pas prêts pour une telle garde, elle devra requérir dès juillet 2017 la confection d’un rapport psychosocial. [ 9 ] Le jugement comporte d’autres conclusions qui ne sont toutefois pas pertinentes aux fins de la présente requête. [ 10 ] La mère en a appelé de ce jugement le 29 décembre 2016.
Elle demande maintenant que son exécution provisoire soit suspendue pendant l’instance d’appel. [ 11 ] Elle invoque plusieurs moyens, mais essentiellement, elle soutient qu’une garde partagée est contre-indiquée et que la grande quantité d’échanges ordonnés par la juge chaque semaine, d’ici au mois de septembre 2017, est contraire aux intérêts des enfants, notamment aux intérêts de l’aîné qui souffre d’anxiété. Elle soutient que la juge a fait erreur d’écarter sans motifs le témoignage de l’expert qui, selon elle, s’est dit d’avis que la garde partagée était inappropriée dans les circonstances.
ANALYSE [ 12 ] Ce jugement est de ceux que le législateur a voulu exécutoires malgré un appel (art. 660 C.p.c. ). [ 13 ] Un juge de la Cour peut néanmoins en suspendre l’exécution en certaines circonstances. Il doit toutefois faire preuve de réserve lorsqu’il évalue l’à-propos de le faire [1] . [ 14 ] Je ne dois ainsi suspendre cette exécution provisoire que si j’estime que : 1. le jugement est entaché d’une faiblesse apparente; 2. la
partie requérante, ou ici les enfants subiront un préjudice sérieux si l’exécution provisoire n’est pas suspendue; et 3. le poids des inconvénients favorise la
partie requérante ou les enfants plutôt que l’intimé [2] . Ces conditions sont cumulatives [ 15 ] Il s’agit là d’un lourd fardeau dont la requérante ne se décharge pas en l’espèce. [ 16 ] Rien ne permet en effet de croire que la mère ou les enfants subiront un préjudice sérieux si l’exécution provisoire du jugement n’est pas suspendue. Les accès accordés d’ici l’été 2017 ne sont pas beaucoup plus étendus que ceux dont les parties avaient convenu de façon intérimaire.
Il en est de même du nombre d’échanges par semaine. [ 17 ] Il est vrai que le père bénéficiera de deux périodes additionnelles, mais celles-ci seront de très courte durée (1 h 30 pour l’une et 2 h pour l’autre) et visent à lui permettre de raffermir ses liens avec les enfants. [ 18 ] Le jugement n’impose une véritable garde partagée qu’à compter de septembre 2017. Or, en gérant l’instance, le pourvoi devrait être entendu d’ici là. [ 19 ] Dès lors que cette condition n’est pas rencontrée, il y a lieu de rejeter la requête sans nécessité de me prononcer quant aux deux autres conditions.
POUR CES MOTIFS, JE : [ 20 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 21 ] FIXE l’audition au 28 avril 2017, en salle Mignault, à 9 h 30 , pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 février 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 mars 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 26 ] SANS frais de justice vu la nature de l’affaire. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. [1] Piciacchia c. Rayan Pharma inc . , 2011 QCCA 625 (juge unique) ; A. c. Centre hospitalier de St-Mary , 2007 QCCA 358 .
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