2023 QCCQ 7507, 2023 QCCQ 7507
Opinion
R. c. Barbeau 2023 QCCQ 7507 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N°: 700-01-183813-214 DATE : 24 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE SIMON B. DOLCI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
OLIVIER BARBEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé conduit son véhicule automobile sur la route 329 direction sud dans le secteur de Lachute vers la résidence de son ami. Presque arrivé à destination, le véhicule de l’accusé bifurque de sa voie et traverse partiellement la ligne centrale. [ 2 ] À ce moment, l’accusé aperçoit une moto arriver devant lui en sens inverse.
Il applique les freins avec force, mais provoque un impact latéral avec la moto causant ainsi des lésions corporelles à ses deux occupants. [ 3 ] Il est admis par les procureurs que la conduite du véhicule automobile par l’accusé a contribué de façon appréciable [1] , voire qu’elle est l’unique cause des lésions corporelles. [ 4 ] L’accusé offre une version selon laquelle, malgré ses nombreuses tentatives d’arrêter son véhicule, il en est incapable. Il explique que lorsqu’il tente de freiner, son moteur s’emporte et accélère.
Il indique que dans les circonstances, afin d’éviter un danger imminent, il n’a guère le choix que de dévier de sa voie vers la gauche et percute la moto qui arrive à sens inverse. Il demande d’être acquitté des deux chefs d’accusation parce qu’il considère avoir agi par nécessité. [ 5 ] Le poursuivant considère que les explications offertes par l’accusé sur sa conduite automobile sont farfelues et impossibles. Le poursuivant prétend plutôt que la preuve révèle que l’accusé a fait preuve de témérité en effectuant des dépassements erratiques et à haute vitesse sur une
section de la route 329 qui les interdits. Le poursuivant soutient que c’est en prenant volontairement des risques démesurés et dangereux que l’accusé est entré en collision avec la moto. Selon le poursuivant, les risques pris par l’accusé s’écartent grandement de ceux qu’une personne raisonnable aurait pris dans les circonstances. Il argue que l’accusé doit être déclaré coupable des deux chefs d’accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles [2] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Est-ce que la conduite de l’accusé est due à ses gestes volontaires et délibérés, rendant cette dernière objectivement dangereuse pour le public? [ 7 ] Si le Tribunal conclut que oui, est-ce qu’une personne raisonnable aurait prévu le risque de danger pour le public et pris les mesures pour l’éviter si possible?
[ 8 ] Le cas échéant, est-ce que l’omission de l’accusé de prévoir le risque de danger et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé? DROIT APPLICABLE [ 9 ] Selon la Cour suprême, même si la conduite d’un véhicule est une activité fondamentalement dangereuse, elle est néanmoins une activité légale [3] . Par conséquent, la simple imprudence n’est généralement pas criminelle.
L’élément pertinent est le risque de dommage ou de préjudice que la façon de conduire engendre et non les conséquences causées par l’accident. [ 10 ] Du simple fait que la façon de conduire était objectivement dangereuse, il ne peut s’inférer que le degré de diligence représente un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation [4] .
Il faut comparer les gestes posés par l’accusé avec ceux qu’une personne raisonnable aurait prévus et fait eu égard aux circonstances. [ 11 ] L’analyse doit être axée, avant toute chose, sur la façon de conduire et, le cas échéant, sur les risques que cette conduite présentait pour le public en général que ce soit, les automobilistes, cyclistes, piétons, joggers, adultes, enfants, etc. Le tribunal doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire de l’accusé [5] . [ 12 ] Un type de conduite sera rarement, à lui seul, qualifié de dangereux.
Divers facteurs sont fréquemment associés à la notion de conduite dangereuse, tels que la vitesse excessive, la conduite agressive, le comportement du conducteur, l’intoxication, l’omission de respecter un arrêt, un feu rouge, la signalisation, etc.
De plus, la présence d’un seul de ces facteurs dans la conduite de l’accusé ne permet pas de conclure automatiquement à une conduite dangereuse. [ 13 ] Ainsi, il faut se demander si la façon de conduire de l’accusé était objectivement dangereuse pour le public, et si elle constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Il ne faut pas chercher l’explication la plus probable de la collision et accorder une importance indue à la cause de l’accident.
L’objectif est de savoir si une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter [6] . [ 14 ] De plus, afin d’évaluer si la conduite de l’accusé était dangereuse et criminellement répréhensible, elle doit constituer un écart marqué par rapport à ce qu’aurait fait une personne raisonnable. Le tribunal doit considérer l’ensemble du contexte et des circonstances, ce qui inclut la conduite peu de temps avant la collision [7] . [ 15 ] C’est au poursuivant que revient l'obligation de prouver, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments constitutifs des crimes reprochés.
L'accusé jouit de la présomption d'innocence et n'a aucun fardeau. [ 16 ] La norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’approche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités [8] . Toutefois, il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute. Par ailleurs, un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole.
Un doute raisonnable reposant plutôt sur la raison et le bon sens. [ 17 ] Ici, dans le cadre de son procès, l’accusé a fait le choix de témoigner et d’expliquer sa version des faits. Il explique principalement qu’il a agi involontairement et par nécessité vu les circonstances. [ 18 ] La Cour suprême, dans les arrêts Perka [9] et Latimer [10] , mentionne que l'accusé qui dit avoir agi par nécessité doit démontrer trois éléments afin de bénéficier de cette défense. Premièrement, il doit y avoir un danger imminent.
Deuxièmement, l'accusé ne doit pas avoir d'autre solution raisonnable et légale que d'agir comme il l'a fait. Finalement il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.
[ 19 ] Cependant, avant qu’un tribunal évalue le bienfondé d’une telle défense, le fardeau imposé à un accusé est celui de la vraisemblable (« air of reality test ») [11] . On impose à l’accusé qu’une charge de présentation, et non une charge de persuasion [12] . L’accusé doit d’abord simplement démontrer qu’il est suffisamment probant qu’il ait agi par nécessité.
Il revient ensuite au poursuivant de démontrer hors de tout doute raisonnable le contraire [13] . [ 20 ] Dans le cadre de son analyse de la preuve de la présente affaire, le Tribunal doit notamment apprécier les témoignages entendus, dont celui de l’accusé. Il n’existe à l’égard des témoins, témoin ordinaire, policier, expert, victime ou accusé, aucune présomption de crédibilité, de sincérité, d’honnêteté, de fiabilité ou de véracité [14] .
Le Tribunal doit toujours apprécier deux aspects d’un témoignage, soit sa crédibilité [15] et sa fiabilité [16] . [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal peut croire tout, aucune ou quelques parties du témoignage d’une personne [17] . Il peut aussi accorder un poids différent à certaines parties d’un témoignage qu’il accepte [18] . La présence d’incohérences ou de contradictions dans la version d’un témoin ou de l’accusé n’entraîne pas automatiquement le rejet de tout son témoignage.
Finalement, le rejet de la version de l'accusé, le cas échéant, n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [19] . ANALYSE Est-ce que la conduite de l’accusé est due à ses gestes volontaires et délibérés, rendant cette dernière objectivement dangereuse pour le public? Est-ce que le Tribunal croit l’accusé? [ 22 ] L’accusé explique que sa conduite était due à des gestes involontaires de sa
part considérant des ennuis mécaniques. Il prétend que l’accélérateur s’emportait lorsqu’il appuyait sur la pédale de frein. Il explique qu’il avait beau tirer sur le frein à main, embrayer la transmission au neutre, appuyer sur le bouton de démarrage et retirer la clé de l’ignition, il était incapable d’arrêter le moteur.
L’accusé témoigne que c’est dans ces circonstances qu’il a tenté d’éviter la collision imminente avec le véhicule qui le précédait. [ 23 ] L’accusé précise qu’il ne pouvait se ranger dans la voie d’accotement de droite, qu’il a dû quitter légèrement sa voie vers celle à sens inverse, mais qu’il a été incapable d’éviter la collision avec la moto.
Il allègue avoir agi par nécessité. [ 24 ] Dans un premier temps, le Tribunal considère que l’accusé se décharge de son fardeau de présentation de cette défense considérant qu’à ce stade, le Tribunal doit tenir pour véridique la preuve de l’accusé sans analyser sa crédibilité et apprécier sa force probante [20] . Il satisfait au critère de la vraisemblance.
Il revient alors au ministère public de prouver, hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi par nécessité. [ 25 ] D’emblée, autant le procureur de l’accusé que le procureur du poursuivant admettent en plaidoirie que l’accusé ne peut pas être cru, car il n’est pas crédible. [ 26 ] Le Tribunal est du même avis que les deux procureurs. L’accusé ne peut pas être cru. Son témoignage est évolutif, prévisible, contradictoire et aucunement crédible. [ 27 ] D’abord, l’accusé tente continuellement et laborieusement de fournir de nombreux détails temporels et géographiques.
Cependant, le degré de précision qu’il fournit effrite sa crédibilité lorsque confronté avec la vraisemblance de ses propos. Il modifie continuellement sa version des faits à travers le contre-interrogatoire. [ 28 ] L’accusé n’hésite pas à lancer des chiffres et des décomptes sans être capable d'expliquer comment il a vérifié ses propos. Par exemple, l’accusé affirme que sur la route 329, entre Morin-Heights et Lachute il y a six « stops » et treize endroits pour dépasser. Pourquoi expliquer ce décompte précis alors qu’il n’est ni pertinent ni vérifié d’une quelconque façon.
[ 29 ] L’accusé en fait de même avec le prétendu corridor de sécurité près du camp de vacances Geronimo qu’il fait à 1.2km du lieu d’impact. Confronté avec la distance et la vitesse qu’il allègue circuler, il dit que ce serait davantage à environ 700 ou 800 mètres. Ces distances sont purement fictives et arbitraires. [ 30 ] Ensuite, l’accusé nie avoir fait quelconque dépassement pendant l’ensemble de son trajet, autre que celui d’un véhicule stationnaire qui reçoit un constat d’infraction de la part d’un policier.
Il place ce dépassement exactement à 4.6 km du lieu de l’impact, mais se ravise et arbitrairement déplace ledit dépassement à 3.6 km. [ 31 ] Pourtant, les témoins civils, cyclistes et automobilistes, sont tous catégoriques; le véhicule de l’accusé a minimalement fait un dépassement complet à peine quelques secondes avant l’impact. [ 32 ] D’ailleurs, le Tribunal souligne dès maintenant, pour des motifs détaillés qui suivront, qu’il considère comme tous crédibles et en grande majorité digne de foi, l’ensemble des témoignages des civils entendus. [ 33 ] Par la suite, l’accusé témoigne de la même façon relativement aux vitesses auxquelles il prétend rouler.
Parfois il dit circuler à 70 km/h, parfois à 80km/h et d’autres à 90km/h, en prenant soin de préciser qu’il n’a jamais excédé la vitesse permise autre que possiblement au moment de l’impact, alors qu’il pourrait avoir atteint de façon inattendue 120km/h. Cependant, les distances parcourues aux vitesses ou dans les temps allégués sont impossibles. [ 34 ] Le témoin M. Lauzière offre un témoignage sincère et particulièrement détaillé quant à ses impressions de la vitesse à laquelle roulait l’accusé.
Lui-même est affirmatif sur sa propre vitesse parce qu’il venait tout juste de recevoir une contravention pour excès de vitesse. [ 35 ] M. Dufort aussi donne sa perception quant à la vitesse excessive de l’accusé par rapport à celle qu’adopte le reste des automobilistes qui se suivent lors de son dépassement. C’est d’ailleurs ce qui attire son attention et celle de M.
Filion sur la BMW que conduit l’accusé. [ 36 ] Tous les deux témoignent avec certitude que l’accusé circulait à une vitesse bien haut delà de la vitesse permise. [ 37 ] De plus, le Tribunal ne croit pas que l’accusé a soudainement éprouvé des problèmes avec sa pédale de freinage qui, lorsqu’actionnée faisait accélérer son véhicule. Rien dans l’inspection mécanique ne permet de croire en une quelconque défaillance justifiant l’accélération soudaine.
Justement, l’accusé prétend que ce serait dû au tapis qui se serait déplacé et se serait coincé par-dessus la pédale d’accélération. [ 38 ] L’accusé explique laborieusement qu’il pense que le tapis se serait déplacé lorsqu’il a dû ralentir pour assurer un corridor de sécurité. Le véhicule qui le précédait aurait freiné subitement pour entrer dans la route donnant vers le camp de vacances Geronimo. [ 39 ] Pourtant, en contre-interrogatoire l’accusé admet avoir dû faire plusieurs arrêts obligatoires, dans les moments qui ont précédé ce freinage.
Il admet n’avoir décéléré que d’environ 15km/h et d’avoir simplement déplacé son pied d’une pédale à l’autre lors du corridor de sécurité. [ 40 ] Pourquoi cette légère pression sur la pédale de freinage aurait engendré un déplacement et un coincement aussi douteux et improbable comme le prétend l’accusé? C’est impossible. [ 41 ] L’accusé tente d’expliquer avec conviction la façon dont le tapis était positionné par-dessus la pédale d’accélération; le coin tourné contre la console centrale et qui offre une pression via la pédale de frein. Pourtant, il n’a jamais vu le tapis placé comme il le soutient.
L’accusé l’admet d’ailleurs en contre-interrogatoire. Sa théorie ne tient pas et n’est basée sur aucune preuve sauf sa propre déduction qui, elle-même n’est pas plausible.
[ 42 ] L’accusé fonde sa déduction sur la base qu’il aurait entendu son moteur révolutionner à haut régime lorsque son ami, M. Marcel-Martineau a démarré son véhicule pour le déplacer. M. Marcel-Martineau lui aurait alors tendu le tapis de sol du côté conducteur. [ 43 ] M. Marcel-Martineau n’est pas venu témoigner sur ses propres constatations qui auraient peut-être éclairé d’avantage le Tribunal.
D’ailleurs, le Tribunal ne peut non plus se fier sur les photos [21] prises de l’habitacle par l’agent Bernier, car ces dernières ne représentent pas l’état et l’environnement intérieur du véhicule au moment où l’accusé en est initialement sorti.
La preuve démontre uniquement que le tapis a été manipulé, déplacé et des objets ont été lancés à l’intérieur du véhicule, et ce après l’impact avec la moto. [ 44 ] Le Tribunal considère que l’accusé semble plutôt construire sa version de façon post-délictuelle dans l’objectif de produire une défense fiable et valable pour expliquer, notamment, les données relevées dans l’expertise en reconstitution de collision quant à sa vitesse excessive évaluée entre 134 et 161 km/h. [ 45 ] Le Tribunal n’accorde pas foi non plus aux explications de l’accusé quant aux manipulations qu’il fait dans l’urgence de couper le contact de son moteur pour arrêter. [ 46 ] D’ailleurs, il est hasardeux pour le Tribunal de retrouver l’ordre exact des manipulations faites par l’accusé considérant que ce dernier ne cesse constamment de changer sa version en cours de témoignage.
Il semble improviser une version vague de sens. [ 47 ] L’accusé prétend que pendant 7 secondes, puis se ravise et dit que ce serait pendant 5 secondes, dans un ordre qui varie et parfois, sans un ou plusieurs de ces gestes a fait les actions suivantes : - Il retire la clé de l’ignition. - Il appuie une première fois sur le bouton de démarrage, sans succès. - Il tente de freiner avec la pédale, mais il accélère. - Il appuie à nouveau sur le bouton de démarrage, mais rien ne fonctionne. - Il tente d’engager le frein à main, mais le véhicule ne ralentit pas. - Il met la transmission à la position neutre. - Le moteur s’arrête, mais aussi redémarre en trombe et fait un rétrogradage. [ 48 ] Pourtant l’accusé dit que le moteur finit par s’éteindre quelques secondes avant l’impact, ce qui selon lui, rend son volant plus rigide et le rend incapable de revenir dans sa voie lorsqu’il aperçoit la moto arriver à sens inverse.
D’ailleurs, à ce moment les freins fonctionnent pourtant normalement, car sous la force de la pression par l’accusé sur la pédale, les roues du véhicule se barrent laissant une trace de freinage de 116 mètres selon l’expertise en reconstitution de collision. [ 49 ] Toutefois, il est vrai que l’inspection mécanique du véhicule relève que ce dernier était dépourvu de sabots de frein de stationnement, ce qui explique pourquoi le véhicule de l’accusé ne freine pas lorsqu’il prétend avoir tiré sur le frein à main.
C’est le seul élément corroborant les prétendues tentatives d’arrêter le véhicule par l’accusé, ce qui dans l’esprit du Tribunal, ne rend pas ces dernières plus dignes de foi compte tenu de son témoignage contradictoire et évolutif. Est-ce que le Tribunal considère que la preuve que présente l’accusé soulève un doute raisonnable? [ 50 ] Contrairement à ce que plaide la défense, le Tribunal est d’avis que la version de l’accusé s’insère mal dans le reste de la preuve pour soulever un doute raisonnable.
[ 51 ] Il est vrai que le témoin M. Filion dit voir le véhicule de l’accusé freiner avec force car, selon lui, il s’apprêtait « peut-être » à percuter le derrière du côté gauche du véhicule qui le précédait et tentait de revenir dans sa voie avant l’impact. Ceci peut, à première vue, soutenir la version de l’accusé. [ 52 ] Cependant, le Tribunal retient que M. Filion est un cycliste qui roule à sens inverse et qui se trouve au bas de la pente lorsqu’il dit voir le véhicule de l’accusé sortir de sa voie derrière le VUS blanc. Nonobstant la sincérité de M.
Filion, il est, dans l’esprit du Tribunal, impossible, considérant sa perspective, qu’il ait pu voir que l’accusé a freiné pour éviter une collision comme il le décrit. Il ne peut avoir vu, ou connaitre la distance qui séparait le véhicule de l’accusé et le VUS blanc. [52] [ 53 ] Au surplus, l’accusé lui-même se contredit quant à sa position par rapport au VUS blanc lorsqu’il applique les freins. D’abord il dit qu’il tente de revenir dans sa voie lorsque son volant se bloque ou se raidit, mais qu’il en est incapable vu la présence à ses côtés du VUS.
Il se ravise en cours de témoignage et affirme qu’il doit dévier de sa voie pour éviter de percuter le VUS blanc par derrière. [ 54 ] L’accusé se contredit avec exagération et le Tribunal est d’avis qu’aucun des témoins et rien dans la preuve ne supportent les prétentions de l’accusé voulant que le VUS blanc aurait contribué d’une quelconque façon au risque ou au danger qu’aurait tenter d’éviter l’accusé. [ 55 ] Finalement, rien dans la preuve ne soutient l’argument de l’accusé voulant qu’il lui ait été impossible de dévier vers l’accotement plutôt que dans la voie inverse pour éviter un père de famille et ses enfants qui y jouaient. [ 56 ] À écouter l’accusé, cette personne était à l’avant-plan lors de la collision.
Compte tenu du sort réservé au reste du témoignage de l’accusé, le Tribunal ne croit pas plus cette portion de son témoignage, d’autant plus que l’accusé est le seul à mentionner la présence de ces acteurs de premier plan.
Aucun des témoins et rien dans la preuve indépendante n’indiquent la présence d’un père de famille avec ses jeunes enfants aux abords de la route directement où a lieu la collision. [ 57 ] Bien que l’accusé n’ait aucun fardeau de preuve, le Tribunal considère que la preuve qu’il présente, analysée avec l’ensemble de la preuve, ne permet pas de soulever un doute quelconque. [ 58 ] Le Tribunal ne retient donc pas le témoignage de l’accusé et la preuve qu’il présente. Le Tribunal s’attarde donc à l’ensemble de la preuve présentée par le poursuivant.
Existe-t-il un doute raisonnable eut égard à l’ensemble de la preuve? [ 59 ] Trois témoins civils ont témoigné pour le poursuivant. Tous les trois, M. Lauzière, M. Dufort et M. Fillion ont témoigné d’une façon cohérente, intègre, sans réticence et avec sincérité. Ils ne se sont pas contredits et ont tous offert des récits clairs, basés sur leur propre souvenir.
Leur crédibilité n’est pas un enjeu, tel que l’admet la défense. [ 60 ] Cependant, considérant la rapidité dont les choses se sont passées lors des évènements, leur propre perspective, le stress vécu lors des évènements et l’écoulement du temps, leur version des faits est quelque peu imparfaite et ne s’emboite pas tout à fait l’une dans l’autre. [ 61 ] Par exemple, ils ne sont pas tous en mesure de compter le nombre de dépassements qu’ils jugent rapides et agressifs effectués par l’accusé avant celui qui a mené à l’impact. M.
Lauzière témoigne en voir deux, soit un derrière lui et il se fait personnellement dépasser. M. Dufort et M. Filion disent en voir un et c’est ce dépassement qui les interpelle comme cyclistes, car le véhicule conduit par l’accusé est complètement sorti de sa voie devant eux en sens inverse pour faire ce premier dépassement, ce qui les fait craindre qu’il répète la manœuvre. [ 62 ] Tous ne positionnent pas le véhicule de l’accusé au même endroit par rapport au VUS blanc lorsqu’ils témoignent voir et entendre le véhicule de l’accusé freiner.
Certains le placent encore derrière le VUS, d’autres le placent complètement à côté, engagé
dans la voie inverse. [ 63 ] Nonobstant ces contradictions, le Tribunal considère leur témoignage comme crédible, fiable et digne de foi sur les éléments suivants. [ 64 ] Le jour des évènements, cette
section de la route 329 est très achalandée et la circulation est dense. Il y a des cyclistes qui roulent dans l’accotement et il y a beaucoup de véhicules automobiles qui se suivent étroitement un derrière l’autre et qui roulent à la vitesse réglementaire d’environ 90 km/h. [ 65 ] La preuve révèle, sans l’ombre d’un doute, que le véhicule de l’accusé a fait un premier dépassement par la gauche, sur une ligne double, afin de se placer entre M.
Lauzière et le VUS Blanc. [ 66 ] Tous les témoins civils entendus sont positifs que ce dépassement, dans ces circonstances est selon leurs termes inquiétant, illogique, brusque, agressif, sec, et avec vitesse . [ 67 ] M. Lauzière indique que l’accusé le rattrape ultra rapidement et colle son parechoc arrière de « très très près » avant de s’engager dans la voie inverse et le dépasser. Il doit même ralentir pour laisser entrer le véhicule de l’accusé entre lui et le VUS blanc. M.
Lauzière ajoute en contre-interrogatoire que le véhicule de l’accusé, après l’avoir dépassé, se place presque à cheval sur la ligne double en rejoignant le VUS. [ 68 ] M. Dufort et M. Filion ont une autre perspective des évènements, car ils se trouvent sur l’accotement à sens inverse et au bas de la pente, après un vallon. Les deux confirment que devant se trouve une longue série d’automobiles qui se suivent.
La circulation est dense et le dépassement de l’accusé les surprend vu sa rapidité à se faufiler entre les voitures une première fois. [ 69 ] S’il est exact de dire que des témoins dit « ordinaires », par opposition aux témoins dit « experts », doivent en principe se limiter à relater des faits qu’ils ont directement observés, le Tribunal est d’avis qu’ils peuvent valablement offrir, dans la présente affaire, leurs impressions quant à la vitesse que roulait l’accusé. [ 70 ] En effet, nul besoin d’expert pour tirer des inférences à partir de faits dont un témoin a eu personnellement connaissance et que maitrise toute personne raisonnable [22] .
Ici, comme dans les affaires Boudreault et Pelletier de la Cour d’appel, les impressions et les déductions des témoins sont vraisemblablement fondées et basées sur le bon sens, leur expérience, leurs observations et leurs connaissances générales [23] . [ 71 ] De plus, il est clair dans l’esprit du Tribunal que la vision de la circulation à sens inverse était difficilement prévisible considérant le dénivellement de la route. Les deux témoins cyclistes informent le Tribunal qu’ils sont en bas d’une pente lorsqu’ils voient l’accusé dépasser. M.
Lauzière témoigne justement qu’il est difficile pour lui d’évaluer les distances et les véhicules devant lui à cause des vallons dans cette
section de la route 329. Les photos de la scène permettent d’ailleurs au Tribunal d’en être convaincu. [ 72 ] L’enquêteur Bernier témoigne à
titre d’expert en reconstitution de scène de collision et d’expert en analyse de vidéo aux fins d’évaluation d’une vitesse. Les parties admettent que le conducteur de la moto n’a pas contribué d’une quelconque façon à l’impact ce dernier. [ 73 ] L’enquêteur Bernier explique qu’en se fiant aux traces de freinage, il est en mesure d’informer le Tribunal que le véhicule que conduisait l’accusé a commencé à freiner alors qu’il était partiellement engagé dans la travée Nord alors qu’il circulait en direction Sud sur la route 329.
La collision est survenue environ 45 mètres après le début des traces de freinage. [ 74 ] Considérant une trace de liquide sur la chaussée, l’impact a eu lieu et la moto a continué sa route sur environ 70 mètres. À la zone d’impact, les traces de freinage démontrent bien que le véhicule de l’accusé est pratiquement complètement dans la voie inverse.
[ 75 ] Les traces de freinage du véhicule automobile de l’accusé continuent de laisser une trace sur la chaussée, nonobstant la déformation de la jante avant gauche sur une distance de 71 mètres après l’impact. Donc, le véhicule BMW conduit par l’accusé s’est immobilisé à 116 mètres du début de son freinage d’urgence.
Le véhicule a ensuite été déplacé et reculé sur l’accotement de la travée Sud. [ 76 ] L’enquêteur Bernier conclut, selon ses calculs, ses observations et son expérience, que la collision a été causée par une vitesse de déplacement très élevée du véhicule de l’accusé, jumelée au fait que celui-ci se trouvait presque entièrement dans la voie inverse au moment de l’impact. [ 77 ] La vitesse à laquelle l’accusé conduisait avant de freiner est évaluée par l’enquêteur à entre 134 et 161km/h.
Il en vient à cette estimation grâce à une formule mathématique dans laquelle il considère la longueur de la trace de freinage, les données de freinage pour le véhicule BMW 325Xi 2006, le coefficient de friction du pavé ainsi que la pente descendante. [ 78 ] L’ensemble des données utilisées sont objectivement observables.
La seule variable qui est d’ordre subjective est le choix du coefficient de friction par l’enquêteur basé sur la Charte de l’Université de Northwestern [24] . [ 79 ] L’enquêteur explique pourquoi il choisit un tel coefficient du pavé plutôt qu’un autre basé sur ses observations du type de chaussées où il y a eu l’impact. Comme l’a fait remarquer la défense en contre-interrogatoire, ce choix par l’enquêteur est subjectif. S’il choisit un coefficient différent par rapport au type de chaussée, la vitesse calculée via la formule mathématique, varie.
Elle l’est à la baisse, soit minimalement 122km/h si le choix sur la charte est « Traveled » plutôt que « New/sharpe ». [ 80 ] Bien que l’enquêteur admette qu’il soit possible que la formule mathématique ne soit pas précise et qu’effectivement il aurait pu faire des tests approfondis pour connaître le coefficient de friction exacte de cette
section de la route 329, il bonifie son opinion d’expert grâce à son expérience et ses connaissances empiriques. [ 81 ] Il témoigne que la charte date de 2018 et qu’elle n’est pas tout à fait représentative et adaptée aux nouvelles technologies utilisées pour confectionner les pneus et aux systèmes de freinage actuels.
Selon lui et grâce à son expérience, les résultats mathématiques obtenus avec cette charte sont très conservateurs. [ 82 ] De façon habituelle, les résultats d’un test approfondi de coefficient de friction sur l’asphalte, peu importe sa condition, se retrouvent très souvent entre ceux indiqués sous la rubrique « New/sharpe ». [ 83 ] Donc, bien qu’il soit possible de changer la variable subjective dans la formule mathématique de la vitesse calculée par l’enquêteur, le Tribunal prête foi à l’opinion et aux explications de ce dernier. Il a témoigné avec conviction, transparence et en toute connaissance de cause.
De plus, n’ayant aucune autre preuve d’expert qui contredit l’opinion de l’enquêteur Bernier, le Tribunal considère et retient que l’accusé a conduit à une vitesse située entre 135 et 161km/h avant d’appliquer les freins. [ 84 ] Eu égard à la preuve retenue, le Tribunal conclut donc que l’accusé a fait un premier dépassement rapide et imprudent par la gauche sur une ligne double qui interdit les dépassements avant de continuer d’accélérer.
Il effectue ce dépassement alors que la circulation automobile direction Sud est dense, ce qui force les autres conducteurs à ajuster leur vitesse pour le laisser passer. [ 85 ] L’accusé atteint ensuite une vitesse située entre 135km/h et 161km/h, soit entre 45km/h et 71km/h au-dessus de la limite permise avant de s’engager à nouveau, quelques secondes plus tard dans la voie inverse.
Nonobstant la même densité de circulation, il tente un deuxième dépassement par la gauche encore sur une ligne double alors que sa vision de la circulation à sens inverse est limitée considérant le dénivèlement de la route 329 à cet endroit. Dès qu’il vient de s’engager dans la voie, il est surpris par la moto qui arrive, applique les freins avec force, mais entre en collision latérale avec la moto. [ 86 ] Clairement, le fait d’entreprendre des dépassements à travers une circulation dense et intense, sur une
section de la route 329 qui l’interdit, alors que sa vision et perception de la circulation à sens inverse sont limitées par la topographie de l’endroit, conjugué à un important excès de vitesse amène le Tribunal sans hésitation à qualifier la conduite de l’accusé comme objectivement dangereuse.
[ 87 ] Ayant préalablement rejeté le témoignage de l’accusé, vu l’ensemble de la preuve retenue, le Tribunal est d’avis que le Poursuivant s’est déchargé de son fardeau de faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé n’a pas agi par nécessité et que ses gestes et sa conduite sont volontaires et délibérés. [ 88 ] De plus, suivant la présente analyse de la façon de conduire de l’accusé, parce qu’il y avait un risque sérieux de dommage ou de préjudice dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que le poursuivant s’est aussi déchargé de son fardeau de faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, que la conduite de l’accusé était objectivement dangereuse pour le public.
Est-ce qu’une personne raisonnable aurait prévu le risque de danger pour le public et pris les mesures pour l’éviter si possible? [ 89 ] À cette question, le Tribunal répond oui sans équivoque, et ce, en considérant notamment les éléments suivants. [ 90 ] Les observations que retient le Tribunal de la part de l’ensemble des témoins de la conduite de l’accusé démontrent clairement une certaine intrépidité de sa part en forçant un premier dépassement sur une ligne double alors que les automobilistes se suivent densément sur une route quelque peu sinueuse avec plusieurs dénivelés. [ 91 ] Comme en témoigne M.
Dufort, selon sa perspective, cela ne faisait pas de sens d’entamer des dépassements alors que toutes les voitures se suivent.
Dépasser quelqu’un ne fait que repositionner l’accusé entre deux autres voitures sans avoir la possibilité de se libérer de l’intensité de la circulation qui n’est contrainte qu’à une seule voie. [ 92 ] Le dépassement n’était aucunement justifié et en plus, l’accotement direction Nord de la route 329 était occupé par des cyclistes. [ 93 ] Une personne raisonnable, même impatiente ou pressée, aurait prévu le risque de danger pour le public et n’aurait pas tenté un dépassement sur une ligne double d’une route qui n’a qu’une voie par direction par une telle densité de circulation.
De plus, cette même personne, dans les circonstances aurait aussi prévu le risque de danger pour le public et aurait évité de rouler entre 135 et 161 km/h dans une pente en tentant ce dépassement. L’excès de vitesse par l’accusé, est très important. [ 94 ] Le Tribunal considère que le Poursuivant s’est déchargé de son fardeau de faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu’une personne raisonnable aurait prévu les risques de danger pour le public en adoptant une conduite comme celle de l’accusé et pris les mesures pour l’éviter.
Est-ce que l’omission de l’accusé de prévoir le risque de danger et de prendre les mesures pour l’éviter si possible, constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé? [ 95 ] À nouveau, le Tribunal répond oui à cette question. [ 96 ] L’omission par l’accusé de prévoir le risque d’entamer un dépassement, dans les circonstances, à cette vitesse et de prendre des mesures pour éviter ce risque ne constitue pas un simple écart par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusé. [ 97 ] Le risque de danger était en effet ici évident.
La conduite de l’accusé est téméraire, délibérée et fait abstraction volontaire des risques à l’égard des autres automobilistes devant lui, derrière lui, des cyclistes sur la voie d’accotement, mais surtout des véhicules qui roulent en sens inverse dans la voie opposée.
[ 98 ] De même, il était tout aussi évident que l’accusé est l’unique auteur du risque qu’il a choisi de prendre. Il aurait pu agir et conduire autrement comme l’ensemble des autres occupants de la route cette journée-là en évitant d’accélérer à une telle vitesse et s’engager dans la voie inverse. [ 99 ] Nous sommes bien loin ici d’une simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent commettre.
Nous sommes tout aussi loin d’un simple moment d’inattention ou d’un geste impromptu [25] . [ 100 ] À la lumière de la preuve présentée, Le Tribunal considère que l’accusé avait un état d’esprit et un comportement blâmables. Il ne s’agit pas d’un moment d’inattention, d’une imprudence, ou d’une simple erreur de jugement. Sa conduite et son comportement vont au-delà de la faute civile.
Ils sont de nature criminelle. [ 101 ] De l’avis du Tribunal, dans les circonstances du présent dossier et compte tenu de tous les éléments de preuve présentés, il est clair que l’omission par l’accusé de prévoir le risque de tenter un dépassement en roulant à cette vitesse nettement excessive et de prendre des mesures pour éviter ce risque, constituent un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusé. [ 102 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal conclue donc que le poursuivant a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des crimes de conduite dangereuse causant des lésions corporelles à l’égard de Mme Jennifer Cesare-Lemire et de M.
Jérôme Cumming-Fregeau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable des deux chefs d’accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. __________________________________ Simon B. Dolci, J.C.Q. Me Pierre-Alexandre Krupa Pour le Poursuivant Me Benoit Demchuck Pour l’accusé Dates d’audience : 28, 29, 30 mars et 5 septembre 2023.
[11] Pappajohn c. La Reine, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 120. Voir aussi R. c. Park, (CSC), [1995] 2R.C.S. 836, par. 11; R. c.
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