2014 QCCA 2250, 2014 QCCA 2250
Opinion
Johnson c. R. 2014 QCCA 2250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002961-139 (105-01-000841-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JONATHAN JOHNSON Me KIMON KLING (AK0808)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH-AMÉLIE PERRY-FOURNIER (AP0DN6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2013 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Bonaventure.
NATURE DE L'APPEL : Production de cannabis (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 34 Observations de Me Kling; 14 h 36 Observations de Me Perry-Fournier; 14 h 37 Suspension; 14 h 54 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 mai 2013 par la Cour du Québec, district de Bonaventure (l’honorable Jules Berthelot), qui le déclare coupable d’avoir produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] L’appelant est arrêté alors qu’il marche dans une plantation de marihuana et au travers du système d’irrigation. La preuve présentée par la poursuite est essentiellement circonstancielle, en plus d’une déclaration spontanée faite au policier qui l’accompagne après son arrestation. [ 3 ] La chaîne de possession des stupéfiants est admise, tout comme la nature de la substance.
Il est également admis que l’arrestation de l’appelant s’est faite dans le respect de ses droits constitutionnels et que la déclaration de celui-ci au sergent Bourdages jouit du caractère libre et volontaire. [ 4 ] L’appelant soutient, dans un premier temps, que le juge de première instance n’a pas indiqué que la preuve présentée ne laissait place à aucune autre inférence ou déduction logique.
Puis, il fait valoir que le jugement dont appel sur ce point le laisse « dans une totale incertitude quand aux motifs justifiant sa condamnation » et la nature de sa participation à l’infraction. [ 5 ] La jurisprudence de la Cour suprême est constante à propos de l’évaluation d’une preuve circonstancielle : elle doit constituer la seule inférence ou déduction logique ou raisonnable à tirer d’une telle preuve. Cette formulation n’est pas sacramentelle, mais l’esprit de celle-ci doit nécessairement apparaître des motifs [1] . [ 6 ] Le juge n’est pas sans ignorer l’état du droit.
Il réfère dans ses motifs à l’arrêt Jackson de la Cour suprême [2] . [ 7 ] Sans avoir recours à cette formulation proprement dite, c’est néanmoins ce qui ressort clairement des motifs du juge de première instance. Il énonce les faits les plus déterminants, en indiquant que c’est l’effet cumulatif de plusieurs éléments tirés de la
preuve, qu’il énumère, en sus des propos tenus par l’accusé au policier, qui établissent hors de tout de doute raisonnable la culpabilité de l’appelant à l’accusation d’avoir produit du cannabis (marihuana). Dit autrement, la seule inférence logique ou raisonnable à tirer du cumul des facteurs relevés par le juge jumelés à la déclaration de l’appelant est celle de la culpabilité hors de tout doute de ce dernier. [ 8 ] Enfin, le jugement dont appel satisfait aux objectifs préconisés par la Cour suprême en matière de suffisance des motifs [3] .
Les motifs du jugement, rendus à l’audience, sont suffisamment détaillés pour informer adéquatement les parties du fondement du verdict et permettre un véritable examen en appel. [ 9 ] Le pourvoi ne peut en conséquence réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…