2011 QCCQ 8819, 2011 QCCQ 8819
Opinion
R. c. Martel 2011 QCCQ 8819 JR-1213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre criminelle et pénale N° : 160-01-000837-088 DATE : 2 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PIERRE-OLIVIER MARTEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre-Olivier Martel a reconnu sa culpabilité aux 2 infractions suivantes [1] : Le ou vers le 20 juillet 2008, à Hébertville, district d'Alma, a, par négligence criminelle, causé la mort de Thérèse Tremblay, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 220b) du Code criminel . Le ou vers le 20 juillet 2008, à Hébertville, district d'Alma, a, par négligence criminelle, causé des lésions corporelles à L… L… et M… T…, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 221 du Code criminel . [ 2 ] La gravité des infractions requiert l'imposition d'une peine d'emprisonnement, les recommandations des procureurs étant au même effet pour la nature de la peine mais distinctes quant à sa durée. [ 3 ] Les événements étant survenus après le 1 er décembre 2007, soit après l'inclusion de la notion de sévices graves définie à l'
article 752 du Code criminel , la peine se traduira obligatoirement par une période d'emprisonnement en milieu carcéral.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Les infractions sont commises en début de nuit du 20 juillet 2008. [ 5 ] La veille, le 19 juillet 2008, Pierre-Olivier Martel se rend à la roulotte du beau-père de sa copine et y passe l'après-midi. [ 6 ] Il revient chez lui, dans le village d'Hébertville, pour y souper, comptant retourner au terrain de camping après le repas. [ 7 ] Au moment de partir, son véhicule automobile, un Toyota Corolla 1992, refuse de démarrer. [ 8 ] Il décide d'utiliser une camionnette Mazda 1994 qu'il a remisée en raison de défectuosités majeures qui auraient requis des réparations qu'il n'avait pas les moyens de supporter. [ 9 ] En particulier, il sait que la pédale d'embrayage fait défaut, ainsi que les freins et que les pneus sont usés. [ 10 ] Le véhicule n'est pas immatriculé, ni assuré. [ 11 ] Il quitte Hébertville en direction du camping vers 19h30.
[ 12 ] Après une soirée au coin du feu, il revient vers minuit en direction du chalet appartenant à sa mère, situé au rang A. [ 13 ] À son arrivée, constatant que les lumières sont éteintes, il repart en direction d'Hébertville. [ 14 ] Il note à nouveau le mauvais fonctionnement de l'embrayage de la camionnette qui l'oblige à prendre de la vitesse pour être capable de gravir les pentes. [ 15 ] Rendu en plein coeur du village, circulant sur la rue Turgeon, après s'être donné un élan pour être en mesure d'escalader ce tronçon de rue, il heurte de plein fouet le véhicule automobile dans lequel prennent place les 3 victimes. [ 16 ] Sa vitesse est évaluée à plus de 80 km/h dans une zone de 50 km/h. [ 17 ] Les victimes rentraient à la maison après avoir participé à une soirée familiale à l'occasion d'un mariage. [ 18 ] M me Thérèse Tremblay a perdu la vie sous la force de l'impact. [ 19 ] Sa sœur, M me M… T… et le conjoint de cette dernière, M.
L… L…, ont subi des blessures qui les ont obligés à un séjour d'une semaine à l'hôpital. [ 20 ] Heureusement, ils n'en conservent pas de séquelles physiques marquées. [ 21 ] La responsabilité de cette tragédie résulte uniquement de l'état mécanique du véhicule conduit par l'accusé et de la vitesse à laquelle ce dernier circulait.
L'AUDITION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 22 ] L'audition sur la détermination de la peine a lieu le 17 juin 2011, en présence de plusieurs membres de la famille des victimes et de l'accusé. [ 23 ] Le premier document produit est le rapport résultant de l'enquête de collision effectuée par l'agent Claude Bisson, reconstitutionniste à la Sûreté du Québec [2] .
ENQUÊTE DE COLLISION [ 24 ] L'enquête de collision révèle plusieurs défectuosités majeures, à la suite de l'inspection mécanique du Mazda B-3000 conduit par l'accusé : - Les pneus; - Les freins; - L'état du réservoir à essence. [ 25 ] Le reconstitutionniste s'est plutôt attardé à l'état des freins et des pneus qui, joint à la vitesse, expliquent l'impact. [ 26 ] L'état des pneus est ainsi décrit [3] : • Pneus, jantes et essieux : o Les quatre pneus du véhicule sont usés et détériorés.
Les pneus avant sont usés à 0/32 et à certains endroits jusqu'à la structure même du pneu… Les pneus arrière ne présentent pas le même type d'usure. Ceux-ci sont usés suite à une chaleur intense provoquée par les pneus qui tournent sur place sans déplacement (burnout). [ 27 ] On y lit les observations suivantes quant aux freins [4] : o L'inspection du système de freinage a révélé des défectuosités majeures. Après avoir démonté les freins arrière, les tambours sont rouillés ce qui démontre l'absence complète de freins sur ces deux roues.
Nous avons été en mesure de trouver la raison du manque complet de freins aux roues arrière du véhicule en inspectant le maître- cylindre se trouvant dans le compartiment moteur côté conducteur. … le conduit avant à gauche apporte la pression vers les freins arrière … Dans le présent cas, le conduit avant a été bloqué par un boulon empêchant la pression d'huile de se rendre aux freins arrière. Cette modification apportée au système de freinage du véhicule compromet de façon significative l'efficacité de freinage de celui-ci.
Pour les freins avant ceux-ci fonctionnent adéquatement ce qui explique les traces de freinage au site de la collision. [ 28 ] L'efficacité de freinage des roues avant est évaluée à 60 %. [ 29 ] La vitesse est quant à elle estimée à 88 km/h au début du freinage d'urgence, alors que celle du Chevrolet Aveo, conduit par M. L…, est quant à elle évaluée à 16 km/h.
[ 30 ] L'expert conclut à l'absence d'impact des facteurs environnementaux tels la température, l'état de la chaussée et la signalisation. [ 31 ] La collision n'est imputable qu'à la vitesse et à l'état mécanique du Mazda B-3000.
DÉCLARATION DE L'ACCUSÉ [ 32 ] Le 10 septembre 2008, Pierre-Olivier Martel a rencontré l'enquêteur au dossier et a livré la déclaration [5] qui est produite de consentement. [ 33 ] L'accusé y déclare avoir fait l'acquisition de la camionnette le 19 novembre 2007, au coût de 500 $. [ 34 ] À ce moment, elle était fonctionnelle. [ 35 ] Peu après, les freins arrière ont commencé à donner des signes de mauvais fonctionnement et l'accusé a modifié le maître- cylindre en fixant un boulon, après avoir constaté une perte de l'huile à frein. [ 36 ] Il l'a effectivement remisée pour l'été. [ 37 ] Le 19 juillet 2008, il a décidé d'utiliser la camionnette, sachant « que les freins à l'arrière ne fonctionnaient pas », croyant toutefois être capable de s'arrêter quand même. [ 38 ] En repartant du chalet de sa mère, il a noté le mauvais fonctionnement de l'embrayage qui l'obligeait à augmenter la vitesse pour se donner un élan lorsqu'il devait monter une cote. [ 39 ] Peu avant le lieu d'impact, il décrit comme suit les manœuvres effectuées [6] : J'ai vu qu'il n'y avait personne et je me suis laissé aller sur le neutre dans la cote.
Rendu face à la caisse populaire je devais rouler à 70 ou 75 KmH pour me rentrer en troisième vitesse. J'ai continué tout droit, rendu face au salon de coiffure Anne, je roulais à 80KmH, j'avais vérifié mon compteur pour être sûr de monter la cote. Là, j'ai vu des lumières arrivées sur la rue Labarre, c'était un véhicule qui traversait la rue. J'ai ralenti à ce moment, puis j'ai freiné, le pick-up glissait, c'était comme s'il ne ralantissait pas.
L'autre a freiné quand il m'a vu, je ne pouvais pas aller à gauche ou à droite il était trop tard. (sic) [ 40 ] L'accusé admet que ses pneus étaient usés. [ 41 ] Il y a 2 ou 3 ans, il a été impliqué, comme passager, dans un accident survenu à la même intersection sans toutefois qu'il n'y ait de blessés. [ 42 ] Il termine par les commentaires suivants : Quand j'ai remisé mon véhicule je ne voulais plus rouler avec parce que la clutch et les freins marchait mal et ça m'aurait coûté trop cher pour le réparer.
Je savais quand remettant le véhicule sur la route j'étais en infraction et je n'avais pas d'assurance pour rouler. Je les avait cancellé en même temps que j'avais remisé le véhicule. (sic) DÉCLARATIONS ET TÉMOIGNAGE DES VICTIMES ET MEMBRES DE LA FAMILLE DES VICTIMES M me M… T… et M. L… L… [ 43 ] Sous la force de l'impact, M me M… T… et M.
L… L… ont subi une perte de conscience et des ecchymoses multiples, obligés tous deux d'être hospitalisés pendant 7 à 8 jours. [ 44 ] M me T… éprouve toujours des inquiétudes liées à sa jambe droite et elle vit des conséquences physiques résultant du stress. [ 45 ] Ces 2 victimes, âgées de 75 et 77 ans, vivent une peine profonde liée à la perte de leur sœur et belle-sœur et revivent, à répétition, éveillées ou à l'occasion de cauchemars, le traumatisme de la collision. [ 46 ] Le transport en automobile leur est pénible, évitant autant que faire se peut le secteur de l'accident qui avive leur souvenir et leur inquiétude. [ 47 ] M.
L…, dans le formulaire de déclaration de la victime, exprime avoir pardonné à l'accusé mais être toujours habité d'un sentiment qui lui fait espérer le prononcé d'une peine sévère pour tenir compte du danger que représente la conduite inappropriée d'un véhicule automobile.
Les fils, le frère et la petite-fille de M me Thérèse Tremblay [ 48 ] M me Sandra Boivin, petite-fille de M me Thérèse Tremblay, a fait lecture d'un texte composé à la mémoire de sa grand-mère. [ 49 ] M me Tremblay avait 80 ans au moment de son décès. [ 50 ] Elle était en forme, ne souffrait d'aucune maladie et profitait de chaque instant que la vie lui offrait. [ 51 ] Sa petite-fille la décrit comme une personne accueillante, vive, sociable et aimée de tous. [ 52 ] La qualité de la présence de celle qui est décrite comme étant le pilier de la famille manque cruellement à tous.
[ 53 ] M me Boivin estime que les conséquences dramatiques du comportement de l'accusé justifient des mesures de répression qui doivent se traduire par une sentence sévère. [ 54 ] Les fils et le frère de M me Tremblay vivent des perturbations du sommeil, de l'anxiété et une colère consécutive à cette énorme perte qui est survenue en les privant de l'occasion de dire adieu à leur mère et à leur sœur et alors qu'elle vivait une vie heureuse et remplie. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 55 ] Pierre-Olivier Martel est aujourd'hui âgé de 23 ans.
Il n'a aucun antécédent judiciaire. [ 56 ] Il est célibataire et habite chez ses parents. [ 57 ] Il est le cadet d'une famille de 3 enfants dont les membres n'ont jamais connu de démêlés judiciaires. [ 58 ] Selon le rapport, il ne connaît aucune assuétude à l'alcool ou à la drogue. [ 59 ] Il a éprouvé des difficultés académiques mais a complété et obtenu un diplôme d'études professionnelles en vente-conseil, à l'âge de 20 ans. [ 60 ] Il a travaillé sur une ferme et pour un concessionnaire automobile jusqu'en août 2010. [ 61 ] À ce moment, il a démarré sa propre entreprise de nettoyage de véhicules avec le support financier de sa mère. [ 62 ] L'agent de probation ne perçoit aucune émotion chez l'accusé sinon de l'irritabilité. [ 63 ] Elle relate qu'il a affirmé à plus d'une reprise lors de leurs rencontres qu'il s'agissait d'un accident qui aurait pu arriver à n'importe qui. [ 64 ] Il a difficilement vécu les moments suivant cette tragique nuit, éprouvant beaucoup de peine, en particulier parce qu'il connaissait la victime qui est décédée. [ 65 ] Songeant au suicide, il a consulté un psychologue, au début de l'année 2009, pour 3 ou 4 séances et déclare s'investir à fond de train dans son travail pour se garder l'esprit occupé et contrer les idées suicidaires. [ 66 ] Sa famille a quitté Hébertville en raison de commentaires et attitudes de certaines personnes au village qui lui reprochaient les événements. [ 67 ] L'agent a rencontré la mère de l'accusé qu'elle qualifie de personne positive. [ 68 ] Cette dernière confirme la peine vécue par son fils et qui s'est traduite par des pleurs récurrents, un sommeil diminué et ponctué de cauchemars qui lui ont fait craindre qu'il ne porte atteinte à sa vie. [ 69 ] Elle estime qu'il s'est refermé sur lui-même à la suite des commentaires et réactions qui lui ont été témoignés de manière hostile et répétitive jusqu'au déménagement. [ 70 ] L'enquêteur de la Sûreté du Québec qui a recueilli sa déclaration le décrit comme un jeune homme émotif et affecté par les événements délictuels. [ 71 ] Il a offert une bonne collaboration en consentant une déclaration par laquelle il décrit le piètre état mécanique de sa camionnette, sans chercher à nier les faits. [ 72 ] Le risque de récidive est évalué comme étant faible toutefois, l'accusé par ses propos, fait preuve d'un manque de responsabilisation en regard des actes qu'il a posés et des conséquences qui en ont suivi. [ 73 ] La reprise de la consultation auprès d'un professionnel en psychologie est recommandée, compte tenu de la vulnérabilité encore actuelle de l'accusé.
POSITION DE LA POURSUITE [ 74 ] La poursuite recommande l'imposition d'une peine d'emprisonnement de 5 ans, compte tenu des conséquences tragiques du comportement de l'accusé. [ 75 ] L'absence de consommation d'alcool ne peut atténuer sa responsabilité puisque, de ce fait, il a agi de façon consciente et délibérée, démontrant une négligence marquée à l'égard de la sécurité et de la vie d'autrui. [ 76 ] Les récentes modifications législatives traduisent la volonté de sévir à l'égard de ce type de crime souvent perpétré par des citoyens sans antécédents judiciaires et donc, sensibles à la mesure répressive qu'est l'emprisonnement. [ 77 ] Les 3 décisions portées à l'attention du Tribunal concernent des affaires où l'alcool était en cause [7] .
POSITION DE LA DÉFENSE [ 78 ] Après avoir souligné la collaboration de M. Martel à l'enquête policière, l'avocat de la défense insiste sur le respect scrupuleux
de l'accusé des conditions nombreuses et contraignantes qui lui ont été imposées depuis sa remise en liberté, en décembre 2008, afin de suggérer notamment qu'il en soit tenu compte quant à la durée de l'interdiction de conduire qui lui sera imposée. [ 79 ] Il est souligné que M.
Martel n'a pas attendu le prononcé de la peine pour décider de son orientation future, s'impliquant activement pour se doter d'un emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins et de constituer un actif social. [ 80 ] L'absence d'antécédents judiciaires, le soutien et le support de sa famille et son jeune âge devraient amener le Tribunal à privilégier une peine se situant davantage au bas de l'échelle des peines imposées pour ce type de crime, lesquelles sont de 20 à 36 mois. [ 81 ] La défense soumet 3 décisions à l'attention du Tribunal [8] .
ANALYSE ET DÉCISION [ 82 ] La négligence criminelle est décrite à l' article 219 (1) du Code criminel : Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. [ 83 ] L'
article 220 C.cr . alinéa b, prévoit que la négligence criminelle qui entraîne la mort est passible de l'emprisonnement à perpétuité. [ 84 ] Lorsque des lésions corporelles en résultent, la peine maximale en est une de 10 ans [9] . [ 85 ] Il s'agit de crimes graves compte tenu des lourdes conséquences imposées aux victimes et à leurs proches. [ 86 ] Le législateur, afin de marquer l'importance de dissuader et dénoncer ce type de comportement, éliminait, en décembre 2007, la possibilité que de telles peines puissent être purgées en collectivité, en créant la notion de sévices graves . [ 87 ] Les principes prévalant à l'imposition de peines obligent le Tribunal à tenir compte de toutes les circonstances, liées autant aux circonstances propres aux infractions qu'à la situation de l'accusé pour imposer une mesure qui soit juste et appropriée. [ 88 ] La détermination d'une peine ne répond pas à un exercice mathématique mais plutôt à une analyse globale et contextuelle [10] : Des peines prononcées à l'égard des mêmes catégories d'infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables, en raison de la nature même d'un processus de détermination de la peine axé sur l'individu. [ 89 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : 1) L’importance des conséquences du geste délictuel: - Une personne a, par suite du comportement fautif de l'accusé, perdu la vie; - Deux autres victimes ont vu leur santé mise en danger, ont subi les conséquences, même si temporaires, de ces atteintes et continuent à vivre un stress lié à la conduite automobile; - Outre les victimes directes, les membres de la famille de M me Tremblay regrettent et souffrent de son départ précipité; 2) Ces lourdes conséquences résultent de 2 facteurs combinés : le piètre état de pièces essentielles au fonctionnement sécuritaire d'un véhicule automobile et une vitesse excédant de manière marquée celle légalement autorisée; L'accusé porte l'entière responsabilité de la collision, aucun facteur contributif n'ayant été identifié; 3) L'accusé a choisi de se déplacer à l'aide de ce véhicule, contrevenant du coup aux règles de sécurité et aux obligations associées à l'immatriculation et à l'assurance, pour de simples motifs de loisir; 4) L'accusé n'assume que partiellement la responsabilité de ses actes en affirmant, lors des rencontres permettant la confection du rapport présentenciel, que cet accident aurait pu arriver à n'importe qui. [ 90 ] Le Tribunal considère les circonstances atténuantes suivantes : 1) L'accusé avait 20 ans au moment de l'accident ; Tel que le citait l'honorable Beaulieu, dans l'affaire Perry [11] : S'il est vrai que jeunes et vieux ont les mêmes responsabilités lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule et qu'ils sont égaux devant la loi, il y a cependant lieu de tenir compte de l'âge lorsque vient le temps de déterminer la peine.
On ne peut exiger de la part d'un jeune adulte la même maturité que celle d'un contrevenant plus âgé, plus expérimenté. En espèce, l'immaturité attribuable au jeune âge de l'accusé a directement contribué à la conduite téméraire qui a occasionné le présent délit.
Sous un autre angle, la Cour d'appel, à maintes occasions et notamment dans R. c. Glaude [12] , rappelle l'importance du facteur de réhabilitation lorsqu'il s'agit d'un jeune délinquant qui en est à un premier délit : … les juges, dans l'examen de la peine la plus adéquate, tiendront compte du fait que fréquemment les très jeunes gens sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité.
Or dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants, se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés. 2) L'absence d'antécédents judiciaires ; Ce motif doit demeurer un facteur atténuant, tel que le reconnaît la Cour d'appel dans Camiré c.
R. [13] : Même si la jurisprudence reconnaît que ce genre d'infraction est souvent perpétré par des citoyens sans antécédents judiciaires, cela ne signifie pas, d'une part, qu'ils sont «plus susceptibles» que d'autres de la commettre et que, d'autre part, ils ne méritent pas, pour cette raison, de bénéficier de cette circonstance atténuante.
L'absence d'antécédents judiciaires, conjuguée au jeune âge de l'appelant, constitue certes une circonstance que le juge ne pouvait ignorer et dont il devait faire bénéficier l'appelant… 3) Il a reconnu sa culpabilité et a collaboré à l'enquête policière en révélant sa connaissance des défectuosités mécaniques; 4) L'accusé a des regrets sincères et partage la peine des familles éprouvées, tel qu'il l'a exprimé à l'audience, invité à formuler des commentaires au terme de l'audition sur la détermination de la peine; 5) Il compte sur le support et l'appui des membres de sa famille; 6) Le risque de récidive est évalué comme étant faible. [ 91 ] Les Tribunaux ont trop souvent eu à se pencher sur des situations de négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles de la nature des présentes infractions. [ 92 ] Ces décisions permettent, dans un souci d'harmonisation des peines, d'identifier les motifs pris en compte pour fixer le terme d'emprisonnement adéquat. [ 93 ] Outre la jurisprudence citée par les procureurs, le Tribunal a tenu à consulter des décisions où l'alcool n'était pas un facteur contributif ou principal dans la commission des délits. [ 94 ] Dans Ferland c.
La Reine [14] , décision de la Cour d'appel de juin 2009, le juge Rochon réfère au constat fait dans l'affaire Olivier : Le juge a examiné avec soin la jurisprudence de la Cour.
Il s'en dégage que les peines tant pour la négligence criminelle que pour la conduite dangereuse causant la mort varient entre un à trois ans d'emprisonnement, quatre ans étant considérés comme une peine sévère, mais non anormale. [ 95 ] Après l'examen de 4 arrêts récents de la Cour, en regard d'accusations présentant de grandes similitudes avec les faits ici révélés, le juge Rochon conclut [15] : Tout en étant conscient des limites de tout exercice comparatif en la matière, j'ai examiné quatre arrêts récents de notre Cour.
Il s'agit d'appels de peines imposées à la suite d'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou causant la mort. Les accusés sont jeunes et n'ont aucun antécédent judiciaire. L'alcool n'est pas en cause. Le risque de récidive est jugé faible. Les accusés éprouvent des remords sincères. Il ne s'agit pas d'individus criminalisés.
Les peines varient de 18 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme. [ 96 ] Une telle peine peut, aux yeux des victimes et des membres de leur famille, paraître insuffisante pour atteindre l'objectif de dissuader quiconque de se comporter de manière téméraire et insouciante, dans la conduite d'un véhicule automobile. [ 97 ] La Cour est consciente que la colère et la douleur ressenties, de façon légitime, ne pourront jamais être compensées, quelle que soit la peine qui puisse être imposée à l'accusé. [ 98 ] Ainsi et compte tenu de l'ensemble des facteurs et circonstances pertinents, la peine imposée à M.
Martel est fixée à 30 mois. [ 99 ] En outre, en application de l'
article 259 , 2 e alinéa du Code criminel , le Tribunal émet une ordonnance interdisant à l'accusé de conduire un véhicule à moteur pour une durée de 3 ans. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 100 ] IMPOSE à l'accusé une peine de 30 mois d'emprisonnement sous chacun des chefs 1 et 3, à être purgées concurremment; [ 101 ] INTERDIT à l'accusé de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin, une grande route ou dans tout autre endroit public, un bateau, un aéronef, un matériel ferroviaire public pour une période de 36 mois; [ 102 ] Compte tenu de la peine d'emprisonnement, DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende compensatoire.
__________________________________ JOHANNE ROY Juge à la Cour du Québec Me Amélie Gilbert Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Charles Cantin Cantin Bouchard Boulianne Perron Bonneau Procureurs de l'accusé Date d’audience : 17 juin 2011 [15] Supra note 14, paragr. 40 et 41, lesquels réfèrent à la note 15 : Hakim c. R. , 2009 QCCA 25 ; Duval c. R. , 2008 QCCA 578 ; St- Laurent c. R. , 2008 QCCA 781 ; R. c. Gilbert , 2007 QCCA 1607 .
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