2021 QCCQ 897, 2021 QCCQ 897
Opinion
Protection de la jeunesse — 21161 2021 QCCQ 897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004017-206 DATE : 25 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2011 Enfant – intimé et A B En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de X (9 ans) en raison d’une situation de négligence sur le plan de la santé (soins pour sa santé mentale non assurés par le milieu maternel) et une situation de mauvais traitements psychologiques.
Dans ce contexte, il évolue auprès de sa mère. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de prolonger l’ordonnance rendue le 23 octobre 2019 par l’honorable Julie Beauchesne. Elle allègue principalement que l’enfant prend sa médication pour son TDAH et que la mère constate les effets bénéfiques de cette médication. Par ailleurs, l’enfant a toujours de la difficulté à respecter les consignes et a eu certains comportements sexuels inappropriés au cours des derniers mois. Selon la Directrice, la mère désire recevoir de l’aide afin d’encadrer l’enfant.
Finalement elle allègue que les contacts père / enfant ont été irréguliers, que l’enfant est toujours exposé au conflit entre ses parents et que la collaboration du père au suivi social est difficile. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice propose de prolonger son intervention pour une période de neuf mois. [ 4 ] La mère et l’avocate de l’enfant consentent à la demande et aux mesures recherchées. [ 5 ] La position du père est ambiguë. Il se dit en accord avec la demande et ses conclusions, mais soumet qu’environ 80% du contenu du rapport de l’intervenant social est faux. Par ailleurs, il est incapable d’indiquer les passages inexacts et en quoi ils le sont, et ce, malgré qu’il soit invité par le tribunal à le faire. Son témoignage est difficile à saisir.
En somme, le tribunal retient que le père admet que l’enfant a besoin de l’aide de la Directrice, mais que lui-même n’a pas l’intention de collaborer avec l’intervenant social. Bilan de la situation depuis le 23 octobre 2019
[ 6 ] En lien avec la situation de négligence sur le plan de la santé, la situation de l’enfant a progressé positivement. Il prend maintenant sa médication de façon régulière et la mère en constate les effets bénéfiques. [ 7 ] L’enfant se trouve toutefois toujours au centre d’un conflit parental. [ 8 ] Ses contacts avec son père sont irréguliers et pendant ceux-ci, le père en profite pour parler de la mère et l’interroger sur son milieu de vie. [ 9 ] La collaboration du père avec l’intervenant est aussi difficile.
L’intervenant indique que le père ne semble pas comprendre les motifs en lien avec l’intervention sociale et que lors d’entretiens téléphoniques avec lui, le père lève le ton, passe du coq à l’âne et accuse l’intervenant d’être de connivence avec la mère. [ 10 ] Quant à l’enfant, malgré les progrès au niveau de la prise de médication, il adopte des comportements inadéquats et inquiétants.
Il est impulsif, vole et a même sauté du deuxième étage. [ 11 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2019. [ 12 ] L’enfant a besoin d’une structure et d’un milieu de vie adaptés à ses besoins. Il doit être tenu à l’écart des conflits qui perdurent entre ses parents. [ 13 ] L’enfant a aussi besoin de la présence régulière de son père. À cet égard, le tribunal invite le père à collaborer avec l’intervenant social, et ce, dans le meilleur intérêt de son fils.
Il doit comprendre que les ordonnances rendues par le tribunal ne pourront pas, à elles seules, « sauver » son garçon puisque l’absence de son père contribue nécessairement à ses souffrances. [ 14 ] Les mesures de protection proposées par la Directrice et auxquelles les parties consentent sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 16 ] PROLONGE la décision rendue le 23 octobre 2019 par l’honorable Julie Beauchesne; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 25 octobre 2021 :
a) Que l’enfant soit maintenu chez sa mère;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ils auront lieu à raison d’un contact téléphonique de quarante-cinq minutes, une fois par semaine;
c) Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état, notamment au niveau médical (prise de médication telle que prescrite) les services de [l’organisme A] (projet
A) et du [centre A];
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
f) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 19 ] RECOMMANDE :
g) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales;
h) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Kevin Dupéré, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier, pour l’enfant A, personnellement
B, personnellement Date de l’audition : 22 janvier 2021
Loading document…