2021 QCCA 1795, 2021 QCCA 1795
Opinion
Pharmacie Frédéric Martin c. Rioux 2021 QCCA 1795 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010410-212 (200-11-023894-176) (200-17-025429-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 novembre 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE PHARMACIE FRÉDÉRIC MARTIN, MARIE- CHANTALE CÔTÉ ET DENIS RIOUX INC. GESTION MCFD INC. MARIE-CHANTALE CÔTÉ FRÉDÉRIC MARTIN Me MICHÈLE DOUCET POUR : Me FRANCOIS DAIGLE (Daigle & Matte) PARTIES INTIMÉES AVOCATS DENIS RIOUX INVESTISSEMENTS RIOUX INC. GESTION DENIS RIOUX INC. Me ANDRÉE-ANNE FERNET Me PAUL FERNET (Fernet Avocats) FAMILIPRIX INC. Me KIM SAVIGNAC (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE
MAUDE SMITH-BUJOLD DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 septembre 2021 par l’honorable France Bergeron de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 al.2 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 32 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 33 La juge s’adresse aux parties; 11 h 35 Observations de Me Doucet; Échanges entre la juge et Me Doucet; 11 h 39 Échanges entre la juge et Me Fernet; Me Doucet poursuit ses observations; 11 h 49 Observations de Me Fernet; Échanges entre la juge et Me Fernet; Me Fernet poursuit ses observations; 11 h 56 Réplique de Me Doucet; 11 h 58 Suspension; 11 h 59 Reprise; Jugement; 12 h 00 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, le 3 septembre 2021 (l’honorable France Bergeron).
Ce jugement a rejeté l’objection des requérants à la production de la pièce OP-51, autorisé la production de cette pièce et rejeté la demande des requérants de rouvrir l’enquête afin de faire témoigner les avocats des intimés sur la pièce OP-51, relativement à leurs honoraires d’avocats partiellement caviardés. [ 2 ] Les requérants demandent à la Cour d’ordonner la réouverture de l’enquête et de suspendre le délibéré de l’affaire à cette fin.
[ 3 ] La pièce OP-51 a été déposée par les intimés le 3 septembre 2021, soit lors de la dernière journée d’un procès ayant duré onze jours. L’enquête était alors close et les intimés déposaient cette pièce dans le but de réclamer aux requérants les honoraires d’avocats encourus dans le cadre d’un litige concernant un recours en oppression ( art. 450 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] « LSA »). En vertu de l’
article 451 (14
o) LSA , le tribunal peut « condamner, non seulement dans un cas d’abus de procédure, mais également dans tout autre cas où le tribunal le jugera approprié, toute
partie aux procédures à payer, en tout ou en partie, les honoraires et autres frais de toute autre
partie ». [ 4 ] Ainsi, les requérants pourraient être condamnés, en vertu de cet article, à payer des honoraires dépassant 160 000 $ [2] . [ 5 ] En l’espèce, la permission d’appeler est assujettie à l’article 31 C.p.c.
En effet, bien qu’aucune objection à la preuve n’ait été accueillie au sens du deuxième alinéa de cet article, les requérants peuvent en appeler de ce jugement rendu en cours d’instance puisqu’il refuse une demande de réouverture d’enquête, lequel est assimilé à une objection à la preuve [3] . [ 6 ] Pour que la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance soit accordée, trois conditions doivent être réunies : 1- les critères énoncés à l’article 31 al. 2 C.p.c . sont satisfaits : le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie; 2- l’octroi de la permission est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c .); et 3- l’octroi de la permission est conforme au principe de proportionnalité (art. 17 et s.
C.p.c .). [ 7 ] La Cour précisait les conditions à satisfaire en ces termes : [6] Pour être susceptible d’appel sur permission, le jugement rendu en cours d’instance doit répondre aux critères énoncés aux articles 9, 18 et, selon le cas, 31 ou 32 C.p.c . [7] Dans Devimco , notre collègue la juge Marie-France Bich énonce les critères à satisfaire en ces termes : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [4] [ 8 ] Dans l’évaluation du dernier critère relatif au principe de la proportionnalité, il faut considérer la nature et l’importance de la question en litige et les chances de succès de l’appel s’il était autorisé [5] .
Par conséquent, un appel qui ne présente aucune chance raisonnable de succès ne doit pas être autorisé. [ 9 ] En l’espèce, il n’est pas impossible que le jugement attaqué cause un préjudice irrémédiable aux requérants.
Comme le soulignait l’honorable Claude Gagnon : « [l]e jugement qui refuse de rouvrir l’enquête s’apparente à celui qui accueille une objection à la preuve en ce qu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier » [6] . [ 10 ] Cela étant dit, je ne suis pas convaincue qu’il soit dans le meilleur intérêt de la justice ou même conforme au principe de proportionnalité d’autoriser cet appel pour les raisons suivantes. [ 11 ] Premièrement, s’agissant du contre-interrogatoire de deux avocats étant appelés à témoigner spécifiquement sur leurs honoraires, des objections formulées en vertu du droit au secret professionnel seront fort probablement soulevées.
Ce contre-interrogatoire risque de fournir une preuve plutôt limitée, et ce, même si une
partie demandant « le remboursement des honoraires extrajudiciaires doit s’attendre implicitement et consent implicitement à lever une
partie du secret professionnel […], dans la mesure nécessaire à la vérification du caractère raisonnable des honoraires en question » [7] . [ 12 ] Deuxièmement, les requérants citent un passage d’un arrêt de la Cour qu’il convient de reproduire : [124] Cela dit, il convient de rappeler, à l'instar de l'arrêt Compagnie Montréal Trust , que l'application des clauses contractuelles de ce genre doit se faire de manière raisonnable, sous le contrôle du tribunal, dans une perspective contextuelle.
En fait, on doit lire dans toutes ces clauses, en filigrane, que seuls peuvent être réclamés les honoraires et débours raisonnablement encourus et non excessifs ou abusifs, dans le respect des métarègles issues des articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. Les facteurs suivants peuvent notamment être considérés pour évaluer le caractère raisonnable de la réclamation : importance et difficulté du litige, temps qu'il était nécessaire d'y consacrer, mais aussi façon dont l'instance a été menée par la
partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (y compris en rapport avec l'utilité ou la pertinence des procédures), ainsi que la raisonnabilité intrinsèque du taux horaire de l'avocat de cette
partie ou du montant facturé, selon la formule convenue avec le client, pour assurer sa représentation dans l'instance. Il faut aussi, bien sûr, examiner la proportionnalité des honoraires réclamés au regard de la condamnation prononcée et l'ensemble du contexte . [8] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Or, en considérant les facteurs à considérer ci-haut énoncés, il apparaît que le témoignage des deux avocats des intimés n’apportera pratiquement rien de pertinent à cette analyse.
Ainsi, le critère de proportionnalité semble s’opposer à la requête. [ 14 ] Troisièmement, les chances de succès du pourvoi, s’il était autorisé, sont faibles. En effet, la décision de rouvrir l’enquête est une décision jouissant d’une grande discrétion : [11] Les auteurs Ferland et Émery, dans le Précis de procédure civile du Québec écrivent au sujet de la réouverture des débats que :
Le juge de première instance jouit d'une grande discrétion en cette matière. Une Cour d'appel, en l'absence d'erreur de droit, ne devrait pas intervenir dans l'exercice de cette discrétion judiciaire pour y substituer son propre pouvoir discrétionnaire. Selon la Cour suprême, les cours d'appel doivent faire preuve de retenue envers le juge de première instance qui est le mieux placé pour déterminer si l'équité commande la réouverture du procès.
La jurisprudence exige que le juge de première instance n'exerce son pouvoir discrétionnaire de rouvrir le procès qu' «avec modération et la plus grande prudence», de façon à éviter «la supercherie et le recours abusif aux tribunaux». [9] […] [Renvois omis] [ 15 ] En effet, comme l’expliquait récemment mon collègue, l’honorable Frédéric Bachand : [8] While there are situations where the Court will allow an appeal from a judgment dismissing an application to reopen a trial, such situations are exceptional, for several reasons.
One is that trial judges’ discretion to reopen a trial must be exercised “sparingly and with the greatest care.” Another is that, as is well established, the Court cannot simply substitute its own discretion for that of the trial judge.
This highly deferential approach is consistent with the general rule according to which, in all matters relating to the administration of evidence in the context of a trial, the Court will only interfere with first-instance judges’ broad discretionary powers in the clearest of cases. [10] [Renvois omis] [ 16 ] En l’espèce, j’estime qu’il ne s’agit pas de l’un de « ces cas les plus clairs » où la Cour peut intervenir pour infirmer une décision rendue relativement à l'administration de la preuve qui relève du large pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.
J’en suis davantage convaincue lorsque j’examine les critères applicables à une demande de réouverture d’enquête que réitérait récemment mon collègue l’honorable Guy Gagnon : [207 ] Quant à l’argument basé sur l’article 323 C.p.c. , la Cour énonce ainsi les critères à prendre en considération à l’occasion d’une demande de réouverture d’enquête :
a) les nouveaux éléments de preuve découverts étaient inconnus du requérant au moment du procès;
b) il lui était impossible, malgré sa diligence, de les connaître avant le procès;
c) ces nouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre. [11] [ 17 ] La pièce OP-51 est en fait une version actualisée et non caviardée de la pièce OP-40, laquelle est un compte d’honoraires professionnels. Cette pièce OP-40 était connue des requérants depuis le dépôt de la demande en oppression modifiée en novembre 2019. Même si cette pièce était caviardée, le montant total des honoraires réclamés avant l’audition était connu ainsi que le fait que plusieurs jours devraient être consacrés à ce procès.
Celui-ci a finalement duré 11 jours sans qu’aucune objection ne soit formulée quant à cette pièce OP-40 et sans que l’avocat des requérants n’informe le tribunal qu’il entendait réserver son droit de contre-interroger les avocats de la
partie adverse sur cette pièce. Partant, j’estime que les critères pour rouvrir l’enquête n’étaient pas satisfaits et qu’il n’y a pas lieu d’intervenir relativement à cette décision intrinsèquement discrétionnaire de la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête, avec les frais. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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