2017 QCCA 1526, 2017 QCCA 1526
Opinion
Morin Gonthier c. Bernstein 2017 QCCA 1526 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026933-176 (700-17-013535-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE MARIETTE MORIN GONTHIER Me MARIE-ÉLAINE GUILBAULT ( Lamarre - Linteau & Montcalm) INTIMÉE AVOCAT CHANA BERNSTEIN Me SIMON GRANT (Gilbert Séguin Guilbault) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 22 juin 2017 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 31, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 3 octobre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 22 juin 2017 rendu séance tenante et en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Micheline Perrault), accueillant dans le dossier 700-17-013535-165 (« 165 ») les modifications à sa demande introductive d’instance, à l’exception du retrait des mots suivants au paragraphe 46 : « et, le cas échéant, au Lac des Sables par le lot 5580253 (ancien lot 17-2), et ce, » au motif qu’il s’agirait là d’un aveu judiciaire. [ 2 ] Tout en soutenant qu’il ne s’agit pas là d’un aveu judiciaire, la requérante fait valoir que, sous l’ancien Code de procédure civile , cette Cour a déjà décidé qu’un tel amendement pouvait être reçu : 3158225 Canada inc. c.
Gallant , 2009 QCCA 1868 ; Duchesneau c. Duplessis , 2013 QCCA 1349 . [ 3 ] Compte tenu de ces arrêts, il y a lieu pour la Cour de décider si cette approche est toujours valable sous le nouveau Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la demande et AUTORISE l’appel du jugement du 22 juin 2017 refusant le retrait des mots suivants au paragraphe 46 de la demande introductive d’instance : « et, le cas échéant, au Lac des Sables par le lot 5580253 (ancien lot 17-2), et ce, »; [ 5 ] SUSPEND les procédures devant la Cour supérieure pour la durée de l’appel; [ 6 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés d'au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 3 novembre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 4 décembre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 9 ] FIXE l’audition de l’appel au 26 janvier 2018 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à
joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…