2023 QCCA 793, 2023 QCCA 793
Opinion
Sintra inc. c. Ville de Montréal 2023 QCCA 793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030028-229 (500-17-091709-157) DATE : 14 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SINTRA INC. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Sintra inc. (« Sintra ») se pourvoit contre un jugement rendu le 6 avril 2022 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille en
partie sa demande contre la Ville de Montréal (la « Ville ») pour diverses réclamations découlant d’un un contrat de plus de 5 M $ qui lui a été octroyé par suite d’un appel d’offres pour l’exécution de travaux de trottoirs, d’égouts, de conduites d’eau, de voirie et d’éclairage dans le quartier Saint-Henri [1] . [ 2 ] En première instance, Sintra réclamait un total de 295 243,73 $ pour des travaux impayés, 29 747,18 $ à
titre d’intérêts sur les paiements effectués en retard et 30 000 $ en dommages pour le comportement et les agissements abusifs de la Ville. Dans sa défense, la Ville admet devoir seulement 37 518,51 $ pour des travaux impayés, moins une pénalité de 10 000 $. Le juge donne raison à Sintra en
partie et condamne la Ville à lui payer 107 258,48 $ pour les travaux impayés, 30 577,96 $ en intérêts et 5 000 $ en dommages pour abus. [ 3 ] En appel, Sintra revient à la charge sur cinq questions : 1. Enlèvement des rails (99 715 $ plus taxes) 2. Entraves au pont Mercier (50 530,34 $ plus taxes) 3. Utilisation du remblai sans retrait (8 925 $ plus taxes) 4. Pénalité de 10 000 $ 5. Abus du droit de retenue (augmentation des dommages de 5 000 $ à 10 000 $) [ 4 ] Par appel incident, la Ville demande l’annulation des condamnations pour les intérêts (30 577,96 $) et les dommages pour abus (5 000 $). 1.
Enlèvement des voies ferrées [ 5 ] Sintra a dû enlever 906,5 m de voies ferrées sous la rue Saint-Jacques. Elle en réclame le paiement au prix unitaire de 110 $/m prévu à l’article 14.02 du fascicule 1-6 « Prix unitaires » du contrat pour « [e]nlèvement de voie ferrée ‘non prévu dans les documents de soumission’ ». [ 6 ] Le juge rejette cette réclamation.
Il conclut que le contrat est clair et que les clauses applicables sont plutôt l’article 2 du devis technique « Voirie » et l’article 2.02 du fascicule 2-8 « Travaux d’égouts et de drains », qui excluent une telle réclamation : • l’article 2 du devis technique « Voirie » stipule que « L’Entrepreneur doit aussi inclure [dans le prix fourni pour l’item ‘Préparation du lit’] les coûts pour l’enlèvement et la disposition des rails de tramway se trouvant dans la chaussée. » • l’article 2.02 du fascicule 2-8 précise qu’« [i]l est entendu qu’aucune rémunération spéciale n’est accordée à l’entrepreneur pour l’enlèvement des rails et des traverses […] »
[ 7 ] En appel, Sintra attaque cette conclusion et avance trois arguments. [ 8 ] Premièrement, elle suggère que le juge a mal interprété le contrat en concluant que ces articles s’appliquent.
S’agissant d’une question d’interprétation contractuelle, seule une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse du juge de première instance justifierait l’intervention de la Cour [2] . [ 9 ] Aucune telle erreur ne vicie l’analyse du juge. [ 10 ] Même si Sintra a raison que le fascicule 2-8 ne s’applique pas parce que son contrat n’incluait pas de travaux d’égouts ou de drains dans la rue Saint-Jacques, le juge a raison de conclure que l’article 2 du devis technique « Voirie » s’applique. Il s’agit d’un document produit spécifiquement pour l’appel d’offres, comme en témoigne notamment la page introductive.
En précisant que, pour les travaux de reconstruction de la chaussée de la rue Saint-Jacques, le prix pour l’item « Préparation du lit » doit « aussi inclure les coûts pour l’enlèvement et la disposition des rails de tramway se trouvant dans la chaussée », la Ville impose à l’entrepreneur le risque que des rails de tramway se trouvent dans la chaussée.
Une fois que l’enlèvement des rails est prévu dans les documents de soumission, l’article 14.02 du fascicule 1-6 ne peut s’appliquer. [ 11 ] Par ailleurs, Sintra soutient que l’article 2 du devis technique « Voirie » ne s’applique pas parce que les rails ne seraient pas des rails de tramway et qu’ils se trouvent sous la chaussée plutôt que dans la chaussée. À l’appui de ce dernier argument, Sintra invoque l’article 1 du devis technique « Voirie », qui décrit la chaussée existante de la rue Saint-Jacques comme étant constituée d’une couche d’enrobée et d’une dalle de béton. Ces arguments sont rejetés.
D’une part, la preuve ne démontre pas que les rails enlevés ne sont pas des rails de tramway. D’autre part, l’interprétation des articles 1 et 2 permet raisonnablement de conclure que les frais d’enlèvement des rails sous la dalle de béton sont inclus dans le prix forfaitaire puisque les travaux visaient à remplacer la chaussée et que l’enlèvement des rails était nécessaire à cette fin. [ 12 ] Deuxièmement, Sintra prétend que, si le juge avait bien interprété le contrat, il aurait dû refuser de l’appliquer car il lui imposerait une obligation indéterminée ou indéterminable au sens du deuxième alinéa de l’
article 1373 C.c.Q . : 1373. L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. 1373 . The object of an obligation is the prestation that the debtor is bound to render to the creditor and which consists in doing or not doing something. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public .
The debtor is bound to render a prestation that is possible and determinate or determinable and that is neither forbidden by law nor contrary to public order. [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 13 ] Cet argument ne peut être retenu pour deux raisons. D’une part, l’obligation d’enlever les rails est une obligation « déterminée ou déterminable », même si la présence des rails ou leur quantité n’est pas connue [3] .
D’autre part, l’argument est irrégulièrement présenté puisqu’il n’a pas fait l’objet d’un débat en première instance et n’a pas été évoqué par Sintra dans sa déclaration d’appel [4] . [ 14 ] Troisièmement, Sintra soutient que la Ville a manqué à son obligation de renseignement. Le but de l’obligation de renseignement est de pallier les inégalités informationnelles entre les parties [5] . Or, il est difficile de conclure en l’espèce qu’une telle inégalité informationnelle existait au moment de l’appel d’offres. D’une part, on ne peut conclure que la Ville savait que des voies ferrées s’y trouveraient.
Certes, la Ville était au courant de la possible existence de rails de tramway dans le quartier, mais elle n’avait pas mené d’étude pour le vérifier et n’avait pas à le faire, contrairement à ce que prétend Sintra. Si la jurisprudence reconnaît que l’obligation de renseignement peut imposer à une municipalité qui s’adjoint les services d’experts pour monter son appel d’offres la responsabilité de fournir à l’entrepreneur non seulement les informations qu’elle possède, mais aussi toute information qu’elle devrait détenir [6] , cela ne va pas jusqu’à imposer à la Ville d’accomplir une
partie des travaux visés par l’appel d’offres pour détenir ces informations. En l’espèce, il n’est pas clair, à la lumière de la preuve administrée au dossier, qu’il aurait été possible pour la Ville d’obtenir ces informations sans enlever la chaussée de la rue.
Or, c’est là précisément une portion du travail visé par l’appel d’offres. [ 15 ] De plus, le juge a raison d’insister sur le fait que Sintra est une entreprise expérimentée qui ne pouvait ignorer le risque que des voies ferrées se trouvent sous la chaussée de la rue Saint-Jacques, d’autant plus que ce risque était annoncé à l’article 2 du devis technique « Voirie » de l’appel d’offres. Sintra a choisi de soumissionner, sachant que ce risque n’était pas quantifié. [ 16 ] Dans ces circonstances, on ne peut conclure que l’une ou l’autre des parties ait manqué à son obligation de renseignement.
Il faut plutôt se référer au contrat pour voir comment les parties ont alloué le risque. Ici, l’article 2 du devis technique « Voirie » est clair : c’est Sintra qui devait prendre le risque que des rails se retrouvent dans la chaussée et c’était à elle d’ajuster par conséquent son prix forfaitaire. 2. Entraves au pont Mercier [ 17 ] Sintra prétend que les entraves majeures au pont Mercier ont augmenté ses coûts de transport entre sa carrière et le chantier. Elle reproche à la Ville de ne pas l’avoir informée d’avance de ces entraves à venir.
[ 18 ] Le juge rejette cette réclamation. Il conclut 1) que la Ville savait que des travaux majeurs allaient obstruer la circulation sur le pont Mercier, 2) que cette information était déterminante pour Sintra, mais 3) que Sintra était en mesure de se renseigner à ce sujet auprès du ministère des Transports ou de la Ville. [ 19 ] Sintra conteste la troisième conclusion. Bien que le juge puisse avoir tort sur sa troisième conclusion, l’appel sur cette question doit être rejeté parce que le juge arrive au bon résultat. [ 20 ] Le juge fait erreur sur sa deuxième conclusion.
Pour lui, il suffit que l’information soit déterminante pour Sintra.
Dans l’arrêt Bail , le juge Gonthier indique que l’énoncé suivant de l’auteur Ghestin expose correctement la nature et les paramètres de l’obligation de renseignement [7] : Finalement, celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait, dont elle savait l'importance déterminante pour l'autre contractant , est tenue d'en informer celui-ci, dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même, ou qu'il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties, ou des informations inexactes que ce dernier lui avait fournies. [Soulignement ajouté] [ 21 ] L’obligation de renseignement vise donc des informations dont une
partie sait l’importance déterminante pour l’autre. Il fallait donc que la Ville sache que les entraves sur le pont Mercier étaient une information importante pour Sintra aux fins de sa soumission. [ 22 ] En l’espèce, la preuve révèle que la Ville ne le savait pas. Selon le témoignage de la consultante externe de la société d’état fédérale responsable du pont Mercier, la Ville savait que les travaux sur le pont Mercier auraient un impact direct sur les travaux de la Ville sur l’échangeur Saint-Pierre, mais les travaux de Sintra n’étaient pas à proximité du pont.
L’effet sur Sintra était plutôt indirect et découlait du fait qu’elle avait l’intention de s’approvisionner dans sa carrière à St-Isidore sur la Rive-Sud et de faire le transport par le pont Mercier. Selon le témoignage du directeur de chantier de Sintra, il existe plusieurs carrières susceptibles d’approvisionner en matières premières le chantier, tant sur la Rive-Sud que sur la Rive-Nord de Montréal [8] . La Ville ne pouvait donc pas deviner le lieu ni l’itinéraire d’approvisionnement de Sintra sans que cette dernière l’en informe.
À cet égard, le directeur de chantier de Sintra admet au procès que Sintra n’a pas précisé à la Ville que son approvisionnement provenait de St-Isidore sur la Rive-Sud [9] . Dans ces circonstances, on ne peut conclure que la Ville savait que l’information quant aux entraves sur le pont Mercier était déterminante pour Sintra. La Ville n’avait donc pas d’obligation de renseignement à cet égard dans les circonstances.
Au surplus, soulignons qu’arriver à la conclusion inverse imposerait un fardeau trop lourd à la Ville en ce qu’il lui faudrait anticiper toute éventualité pour tout soumissionnaire potentiel dans l’élaboration de l’appel d’offres. 3.
Remblai sans retrait [ 23 ] Sintra réclame 8 925 $ pour 52,5 m 3 de remblai sans retrait utilisé lors des travaux de reconstruction de conduites d’eau secondaires dans les rues Sainte-Marguerite (20,5 m 3 ) et Saint-Jacques (32 m 3 ) que la Ville refuse de payer au motif qu’elle ne l’avait pas autorisé au préalable. [ 24 ] L’appel d’offres prévoit 1) la possibilité d’utiliser le remblai sans retrait, avec l’approbation du Directeur, « dans des endroits où la compaction de matériaux granulaires conventionnels est difficilement réalisable » (article 16 du fascicule 1-4 « Matériaux et matériel ») et 2) l’ obligation de l’utiliser pour « le remplissage des excavations sous ces massifs et infrastructures souterrains existants » (article 2.3.7.1 du fascicule 1-3 « Clauses administratives spéciales ») et « lorsque le remblayage et le compactage sous des structures et des services publics souterrains existants ou à leur proximité ne peuvent pas être faits » (article 4.01 du fascicule 2-9 « Travaux de conduites d’eau »). [ 25 ] Dans sa soumission, Sintra prévoyait utiliser 300 m 3 de remblai sans retrait pour la reconstruction de conduites d’eau dans la rue Saint-Jacques et 100 m 3 pour la reconstruction de conduites d’eau secondaires dans la rue Sainte-Marguerite. [ 26 ] Le 18 septembre 2014, pendant l’exécution des travaux, Sintra demande à la Ville de « confirmer l’utilisation de remblai sans retrait sous les massifs en béton sur le projet ».
La Ville répond le 27 septembre 2014 que le remblai sans retrait « est destiné seulement pour la zone près du tunnel du métro où la compaction dynamique est interdite » et elle réfère aux articles 4.01 et 4.04 du fascicule 2-9 en ce qui concerne le béton remblai sous les massifs [10] . Sintra ne conteste pas cette réponse, mais elle utilise néanmoins les quantités de remblai sans retrait dont elle réclame maintenant le paiement. [ 27 ] Le juge rejette cette réclamation.
Il conclut que Sintra n’a pas obtenu l’approbation requise par l’article 16 du fascicule 1-4 et que les articles 2.3.7.1 du fascicule 1-3 et 4.01 du fascicule 2-9 ne s’appliquent pas parce que les travaux en question n’étaient pas réalisés près de services publics [11] . [ 28 ] En appel, Sintra prétend 1) que le refus de la Ville était injustifié en ce que le remblai sans retrait n’était pas destiné uniquement aux travaux près du tunnel du métro et 2) que le juge a mal interprété l’article 2.3.7.1 du fascicule 1-3 et l’article 4.01 du fascicule 2-9. [ 29 ] La première prétention doit échouer.
D’une part, il s’agit d’un argument nouveau qui n’a pas fait l’objet d’un débat en première instance et n’a pas été évoqué par Sintra dans sa déclaration d’appel. D’autre part, l’article 16 du fascicule 1-4 mentionne simplement que l’« utilisation du remblai sans retrait doit préalablement faire l’objet de l’approbation du Directeur », sans préciser que cette approbation, ou son refus, doit l’être pour un motif quelconque.
Dans la mesure où il ne contrevient pas clairement à une disposition du contrat, le donneur d’ouvrage bénéficie d’une discrétion et la preuve n’établit pas que la Ville a exercé cette discrétion illégalement ou déraisonnablement dans les circonstances. [ 30 ] La deuxième prétention doit également échouer. Pour que l’article 2.3.7.1 du fascicule 1-3 ou l’article 4.01 du fascicule 2-9
s’applique, il faut être en présence de « massifs et infrastructures souterrains existants » ou « des structures et des services publics souterrains existants ». Or, la preuve produite par Sintra à cet effet n’est pas claire, ce que le procureur de Sintra reconnaît lui-même à l’audience. Les images du plan du projet sont trop floues pour permettre de tirer cette conclusion. Les rapports journaliers indiquent quant à eux qu’il y a eu de la « reconstruction massif », sans pour autant préciser de quoi il s’agit.
Sintra ne démontre donc pas que la preuve ne permet pas de soutenir raisonnablement la conclusion du juge de première instance [12] . 4. Pénalité [ 31 ] La Ville impose une pénalité de 10 000 $ à Sintra en novembre 2014 en raison de la situation non sécuritaire au chantier, que Sintra n’a pas contestée en temps utile. Toutefois, la Ville n’a rien fait pour collecter la pénalité avant le décompte numéro 11 du 10 mars 2022, où elle la déduit des sommes qu’elle reconnaît devoir. [ 32 ] Le juge estime que la pénalité est toujours payable.
Il conclut que Sintra n’a pas réussi à faire la preuve que la pénalité ou son application était tardive, abusive et déraisonnable [13] . [ 33 ] Certes, l’application par la Ville de la pénalité près de sept ans après l’incident peut sembler stratégique. Toutefois, il n’empêche que l’événement non sécuritaire s’est réellement produit et que la sécurité sur les chantiers de construction demeure une préoccupation importante. Sintra ne soulève pas d’argument de prescription. Le contrat ne prévoit pas un délai que la Ville n’a pas respecté. La décision du juge est exempte d’erreur justifiant une intervention. 5.
Abus et intérêts [ 34 ] En première instance, Sintra demandait des dommages pour abus en raison du manque de collaboration de la Ville et de la retenue abusive de certains montants. Elle réclamait aussi des intérêts sur deux montants payés en retard. [ 35 ] Le juge traite d’abord des intérêts.
Il conclut que la Ville a tardé à payer le décompte numéro 8 de 36 719,89 $ et la retenue contractuelle de 236 903,90 $ et il condamne la Ville à payer les intérêts sur les 36 719,89 $ du 5 novembre 2015 au 13 mars 2019 et sur les 236 903,90 $ du 18 septembre 2016 au 25 mars 2019 [14] . [ 36 ] En ce qui concerne l’abus, le juge conclut que la Ville a manqué à son obligation de collaborer entre novembre 2014 et septembre 2015 [15] et qu’elle a abusé de son droit de retenue en retenant des montants après le règlement de sa réclamation découlant des faits divulgués devant la commission Charbonneau (« la réclamation Charbonneau ») le 18 décembre 2018 [16] .
Il condamne la Ville à payer 5 000 $ en dommages [17] . [ 37 ] En appel, Sintra soutient que la Ville a abusé de son droit de retenue entre novembre 2015 et décembre 2018 et demande 5 000 $ de dommages de plus. La Ville conteste l’appel de Sintra et demande par appel incident d’annuler les condamnations pour intérêts et pour abus. [ 38 ] D’abord, traitons du manquement à l’obligation de collaborer. Le juge tranche que la Ville a manqué à celle-ci car elle a négligé de répondre aux nombreuses demandes de clarification de Sintra entre novembre 2014 et septembre 2015 [18] .
Cette conclusion trouve appui dans la preuve et est exempte d’erreur manifeste et déterminante. [ 39 ] En revanche, l’analyse du juge concernant les retenues contient des erreurs. [ 40 ] Les travaux sont complétés et la réception provisoire a lieu le 25 août 2015. En vertu du contrat, la Ville devait remettre la moitié de la retenue de 10 % (Clauses administratives générales,
article 5.5.2.8) et finaliser le paiement des travaux à cette date. En effet, la Ville rembourse la moitié de la retenue dans le décompte provisoire numéro 7 du 18 septembre 2015 [19] et reconnaît devoir 36 719,89 $ dans le décompte progressif numéro 9 du 10 mai 2016. L’autre moitié de la retenue (212 484,77 $ [20] ) est payable en principe lors de la réception définitive des travaux 12 mois après la réception provisoire (Clauses administratives générales,
article 5.5.6.3). Le certificat de réception définitive des travaux est daté du 6 décembre 2016, mais est signé seulement le 18 décembre 2018, lors du règlement de la réclamation Charbonneau. Le décompte définitif numéro 10 prévoyant le remboursement de la retenue de 212 484,77 $ est émis par la Ville le 10 janvier 2019.
Le montant de 36 719,89 est payé le 13 mars 2019 et le montant de 212 484,77 $ est payé le 25 mars 2019. [ 41 ] La Ville justifie le délai de paiement entre 2015 ou 2016 et 2019 par le fait qu’elle avait elle-même une réclamation contre Sintra (la réclamation Charbonneau) de plus de 16 M$, qui a été réglée seulement en décembre 2018.
Elle soutient que la clause 2.3.12.3 des Clauses administratives générales lui donnait le droit de retenir les sommes dues à Sintra en attendant ce règlement : 2.3.12.3 : Si l’entrepreneur doit des sommes d’argent à la Ville, pour quelque cause que ce soit, la Ville peut retenir et opérer compensation entre ces sommes et toute somme due à l’entrepreneur, y compris sur toute somme retenue à
titre de garantie, ou lui demander de déposer toute somme requise afin de constituer une provision suffisante lui permettant d’être éventuellement indemnisée de tout règlement ou de tout jugement, en capital, intérêt et frais . La Ville paie, à compter de la date du jugement final ou du règlement, le cas échéant, sur l’excédent de toute somme ainsi retenue ou déposée, un intérêt annuel simple correspondant à la moyenne des taux préférentiels obtenus par la Ville au 1er janvier de chaque année . [Soulignements ajoutés] [ 42 ] Le juge rejette l’argument de la Ville.
Il limite ce droit de rétention aux seuls cas de compensation légale, où les sommes sont dues par Sintra et non seulement réclamées par la Ville [21] . Il conclut tout de même qu’il n’était pas déraisonnable ou abusif pour la Ville de retenir les montants jusqu’au règlement de la réclamation Charbonneau, mais il condamne la Ville à payer des intérêts. [ 43 ] Il s’agit d’une interprétation manifestement erronée de la clause 2.3.12.3.
[44] Le texte de la clause est plus large. Il offre à la Ville le droit de retenir des sommes en vue d’opérer compensation, et ce, sanségard au caractère certain de la dette que lui doit l’entrepreneur (« une provision suffisante lui permettant d’être éventuellementindemnisée de tout règlement ou de tout jugement »). Il permet à la Ville de retenir des sommes payables dans le cas où la compensationde plein droit est impossible en raison de l’inobservation des conditions posées par la loi, notamment quant à la certitude de ces dettes,comme en l’espèce[22].
Le juge commet donc une erreur lorsqu’il estime que la Ville a retenu sans droit les sommes alors qu’elleintentait elle-même un recours contre Sintra. Cette erreur est déterminante car elle affecte la réclamation de Sintra pour les intérêts sur lessommes retenues. [45] Sintra plaide subsidiairement que la réclamation Charbonneau était prescrite, de sorte que la rétention de la Ville était faite sansdroit. Cette prétention doit être rejetée.
L’analyse du juge sur cette question est exempte d’erreur[23]. [46] Enfin, Sintra a raison de reprocher au juge d’avoir cité des extraits de la preuve provenant de la commission Charbonneau, alorsque ceux-ci n’étaient pas en preuve dans le cadre du présent litige.
Toutefois, même en ne tenant pas compte de ces extraits, force est deconstater que le juge disposait de suffisamment d’éléments pour conclure que la réclamation Charbonneau était sérieuse, plusieurséléments s’y rattachant se trouvant au dossier : la mise en demeure, la déclaration introductive d’instance de la Ville, ainsi que le fait quel’action a été réglée. [47] Par conséquent, la retenue des montants par la Ville était permise par le contrat et n’était pas abusive, tout au moins jusqu’aurèglement de la réclamation Charbonneau le 18 décembre 2018. [48] Compte tenu de cette conclusion, il convient d’intervenir sur la question des intérêts.
L’article 2.3.12.3 prévoit que des intérêtssont dus sur l’excédent des sommes retenues par la Ville à compter du règlement de la réclamation Charbonneau. Par conséquent, desintérêts sont dus sur les 36 719,89 $ entre le 18 décembre 2018 et le 13 mars 2019 et sur les 212 484,77 $ entre le 18 décembre 2018 etle 25 mars 2019. Le taux applicable selon le contrat est : « un intérêt annuel simple correspondant à la moyenne des taux préférentielsobtenus par la Ville au 1er janvier de chaque année ».
Toutefois, en l’absence de preuve sur ce taux préférentiel, c’est le taux légal quisera ici appliqué. [49] En somme, la Cour maintient la condamnation de 5 000 $ pour défaut de collaboration et retenue abusive de la Ville après le 18décembre 2018, mais réduit les intérêts à la période entre le 18 décembre 2018 et le paiement, soit un total de 3 250,99 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [50] REJETTE l’appel; [51] ACCUEILLE en
partie l’appel incident; [52] INFIRME en
partie le jugement rendu le 6 avril 2022 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Montréal; [53] REMPLACE le paragraphe [504] du jugement de première instance par ce qui suit : [504] CONDAMNE la défenderesse Ville de Montréal à payer à la demanderesse Sintra inc. la somme de 3 250,99 $ (aucune taxeapplicable) pour les intérêts liés aux paiements effectués en retard; [54] LE TOUT, avec les frais de justice en appel en faveur de l’intimée Ville de Montréal. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Vincent St-PierreKSA, AVOCATSPour l’appelante/intimée incidente Me Jean-François GauvinGAGNIER GUAY BIRONPour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 31 mai 2023 [5] Banque de Montréal c. Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554; p. 587; Ville de Québec c. Construction BSL inc.,2022 QCCA 1682, paragr. 93.
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