2017 QCCQ 8484, 2017 QCCQ 8484
Opinion
Gestion Beaumer inc. c. Tapper 2017 QCCQ 8484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151347-160 Date Le 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION BEAUMER INC. Demanderesse c.
ANGEL LAN TAPPER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gestion Beaumer Inc. (« Beaumer ») réclame 7 597,55 $ à monsieur Lan Tapper, au
titre des dommages qu’elle a subis et des dépenses qu’elle a assumées pour remédier aux déficiences de certains travaux effectués à sa demande par monsieur Lan Tapper, et en recouvrement de sommes qu’elle estime avoir payées en trop à ce dernier. [ 2 ] Monsieur Lan Tapper témoigne que ses travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et que des professionnels présents sur le chantier s’en sont montré satisfaits. [ 3 ] Il ajoute que Beaumer agit par vengeance et que son recours ne vise qu’à lui nuire.
Cette vengeance serait motivée par le fait que Beaumer croit qu’une enquête de la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») dont elle a été l’objet aurait été instituée ou provoquée par monsieur Lan Tapper. Monsieur Lan Tapper explique qu’il a effectivement répondu aux questions que des inspecteurs de la CCQ lui ont posées au sujet de son travail pour Beaumer, mais il nie vigoureusement avoir pris quelque initiative que ce soit à cet égard. [ 4 ] Le représentant de Beaumer reconnaît qu’il avait initialement été entendu que Beaumer renonce effectivement à réclamer des dommages à monsieur Lan Tapper.
L’entente alors convenue était que les parties s’entendaient pour ne plus jamais faire affaires ensemble et renonçaient mutuellement à quelque réclamation que l’une pourrait avoir à l’encontre de l’autre. [ 5 ] Beaumer plaide que la plainte de monsieur Lan Tapper à la CCQ a eu pour effet d’annuler cette entente. Beaumer considère donc être en droit de faire valoir la présente réclamation.
ANALYSE [ 6 ] L’entente que les parties ont conclue, dans la foulée des travaux de monsieur Lan Tapper dont se plaint aujourd’hui Beaumer, de ne plus faire affaires ensemble et de ne rien se réclamer l’une à l’autre en lien avec ces travaux, est définie par le Code civil du Québec comme une transaction : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. [ 7 ] Une transaction s’impose aux parties comme s’il s’agissait d’un jugement [1] .
Cela fait en sorte que tout recours entre les parties portant sur un objet visé par la transaction est irrecevable [2] . [ 8 ] En l’espèce, Beaumer considère que la plainte introduite ou initiée par monsieur Lan Tapper constitue une violation de la transaction et que le Tribunal devrait agir comme si cette transaction n’existait plus. [ 9 ] Or, Beaumer, dont c’était le fardeau, n’a pas fait la preuve de manière prépondérante que monsieur Lan Tapper était bien l’instigateur de l’enquête de la CCQ.
Rien ne permet en effet au Tribunal, entre le témoignage de monsieur Lan Tapper et celui du représentant de Beaumer, d’accorder plus de poids à l’un qu’à l’autre [3] . [ 10 ] Dans ce contexte, la transaction intervenue entre les parties est fatale au recours de Beaumer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande, avec les frais de justice de 185,00$. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2017
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