2017 QCCQ 9773, 2017 QCCQ 9773
Opinion
Protection de la jeunesse — 174168 2017 QCCQ 9773 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002756-165 DATE : 4 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 5 juillet 2016 en vertu de laquelle l’enfant avait été confié en famille d’accueil pour une période de six (6) mois.
Les contacts de l’enfant avec sa mère devaient s’effectuer sous supervision et à défaut d’entente, à raison d’une heure (1h00) aux deux (2) semaines. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui la prolongation de ces mesures pour une durée additionnelle de six (6) mois. [ 3 ] La mère consent à l’hébergement de l‘enfant en famille d’accueil.
Toutefois, dans une perspective de pouvoir intégrer une ressource mère/enfant, elle souhaite des contacts à raison d’une (1) fois par semaine. [ 4 ] Sa procureure suggère que le Tribunal rende une mesure intérimaire de trois (3) mois ou à défaut, une mesure d’hébergement de six (6) mois au cours de laquelle des contacts hebdomadaires de l’enfant avec sa mère devraient être prévus. [ 5 ] Au terme de l’audition de la preuve, le procureur mandaté pour représenter l’enfant, a dit adhérer à la prolongation des mesures proposées par la Directrice de la jeunesse, de même qu’au rythme des contacts suggéré par celle-ci, estimant que cette avenue répond au meilleur intérêt de l’enfant.
LA PREUVE
[ 6 ] La situation médicale de l’enfant chez qui on soupçonne un syndrome génétique Noonan [1] est toujours sous investigation. [ 7 ] L’enfant bénéficie de différents suivis auprès de l’hôpital de Montréal pour enfant : • Ergothérapie; • ORL; • Suivi en génétique; • Suivi pédiatrique; • Suivi auprès d’un pneumologue. [ 8 ] La famille d’accueil à qui l’enfant est confié s’assure d’accompagner l’enfant lors de ces suivis. [ 9 ] L’enfant a des contacts avec sa mère à une fréquence d’une heure (1h00) aux deux (2) semaines au bureau de l’intervenante sociale. [ 10 ] La mère a toujours été présente à ses contacts sauf la semaine précédant l’audition.
Elle ne s’est alors pas présentée, ni n’a justifié son absence. Elle n’a pas cru bon d’aviser l’intervenante sociale et l’enfant a donc été déplacé. [ 11 ] Lorsque contre-interrogée à ce sujet, elle dira s’être levée trop tard en raison d’un rhume qui l’affectait. [ 12 ] La mère est aussi présente lors des visites de l’enfant au centre hospitalier. Bien qu’elle ait été invitée à s’y présenter, elle est cependant absente lors des visites de l’enfant chez son pédiatre ou pour l’administration des vaccins. [ 13 ] À ce sujet, la preuve est contradictoire.
L’intervenante sociale soutient avoir invité la mère à s’y rendre. La mère, de son côté, prétend que l’intervenante sociale lui aurait dit qu’il n’était pas nécessaire qu’elle soit présente lors des vaccins. [ 14 ] Lors des contacts de l’enfant avec sa mère, celui-ci démontre d’importants signes de détresse. Dès que sa mère le prend, il est fréquent qu’il pleure jusqu’à s’étouffer. La mère n’arrive pas à apaiser l’enfant.
On doit avoir recours à la famille d’accueil qui depuis quelques visites, demeure dans le local afin de rassurer l’enfant et ainsi permettre à la mère un contact de qualité. [ 15 ] En effet, sans la présence de la famille d’accueil, les contacts n’auraient une durée que de cinq ou dix minutes. [ 16 ] Bien qu’au départ la mère refusait la présence de la famille d’accueil, elle a fini par accepter lorsqu’on lui a fait voir que sinon ses contacts devraient être écourtés. [ 17 ] Récemment, on a tenté de faire sortir la famille d’accueil du local de visite. Rapidement, l’enfant hurle et se montre inconsolable.
Il est noté aussi que suite aux contacts, le sommeil de l’enfant est souvent perturbé au retour en famille d’accueil. [ 18 ] On observe aussi lors des contacts, d’importantes limites chez la mère au plan des aptitudes parentales. [ 19 ] La mère démontre par ailleurs peu d’ouverture à suivre les conseils qui lui sont donnés par l’intervenante sociale.
Elle ne s’informe pas non plus de l’état de l’enfant auprès de la famille d’accueil et des professionnels lorsqu’elle se présente au rendez-vous médicaux. [ 20 ] Lorsqu’elle sera contre-interrogée sur les progrès de l’enfant au plan de la santé, elle n’est pas en mesure de les nommer, ni ne sera capable de répondre en ce qui a trait à la routine de l’enfant dans sa famille d’accueil. [ 21 ] La mère se montre aussi fermée à l’endroit de l’intervenante sociale chargée du suivi de la situation.
Elle ne l’informe pas de ses démarches personnelles et a refusé de signer le plan d’intervention. [ 22 ] Elle sera invitée à fréquenter le groupe Apprendre Autrement . Elle ira à quelques rencontres mais dira suite à la première rencontre « n’avoir rien appris puisque ce sont des enseignements qu’elle connait déjà ». [ 23 ] On constate que la mère décode mal les besoins de l’enfant.
Ainsi, alors que l’enfant est malade et dort, lors d’une visite au centre hospitalier, elle le réveille et le prend et lorsqu’on l’interpelle à ce sujet, elle dira : « Il dormira demain. » [ 24 ] Depuis ce moment, la famille d’accueil demande la présence de l’intervenante sociale lors des rendez-vous médicaux puisqu’elle est inconfortable avec les attitudes présentées par la mère. [ 25 ] En ce qui a trait à sa situation personnelle, la mère vit actuellement chez un ami.
Elle n’a toujours pas de logement. [ 26 ] Elle s’est investie dans un suivi auprès d’une intervenante du Centre psychosocial des Maskoutains, de même qu’auprès de l’organisme Le Virage. [ 27 ] La mère fait confiance à cette intervenante du Centre psychosocial à qui elle avait été référée par une intervenante du centre de bénévolat.
Elle souhaiterait que celle-ci l’accompagne lors des visites avec l’enfant. [ 28 ] À deux occasions, cette intervenante a d’ailleurs pu assister aux contacts de l’enfant avec sa mère afin, selon son témoignage, de former sa propre opinion sur le déroulement des contacts. [ 29 ] Après avoir assisté à deux contacts de l’enfant avec sa mère, que des améliorations sont à apporter mais qu’entre autres, l’un des deux contacts auxquels elle a assisté, s’est somme toute assez bien déroulé.
[ 30 ] En ce qui a trait au deuxième contact, elle attribue les réactions de l’enfant au fait que déjà avant la visite, il pleurait à son arrivée et semblait fatigué. [ 31 ] Les objectifs poursuivis par cette intervenante sont de trois ordres : • Amener la mère à exprimer et à démontrer ses émotions; • L’aider à prendre soin de sa santé physique; • Faire en sorte que la famille d’accueil puisse se retirer lors des visites supervisées avec l’enfant. (Cet troisième objectif a été ajouté récemment) [ 32 ] Concernant cet objectif, l’intervenante du Centre psychosocial reconnaitra qu’il s’agit là d’un objectif qui n’est pas prévu dans le mandat de son organisation.
Mais après en avoir discuté avec sa superviseure, cet objectif a été maintenu. [ 33 ] Afin de réaliser cet objectif, elle rencontre donc la mère quelques jours avant la visite afin de planifier la rencontre de celle-ci avec l’enfant. À ce sujet, l’intervenante sociale du centre jeunesse notera que la mère se réfère régulièrement au cours de la visite à un cahier fourni par cette intervenante. [ 34 ] L’intervenante psychosociale supporte la mère aussi dans sa démarche afin d’intégrer un appartement offert par l’organisme Logis-Femme.
La mère avait initialement été refusée par cet organisme en raison de sa consommation de drogues. [ 35 ] La mère soutient ne plus consommer depuis deux mois et demi.
À ce sujet, le suivi effectué par la mère auprès de l’organisme Le Virage est terminé depuis la mi-avril. [ 36 ] En ce qui a trait à la ressource Logis-Femme, le Tribunal constate toutefois qu’il ne s’agit pas d’une ressource mère/enfant comme celui par exemple du Séjour La Bonne Oeuvre, mais plutôt un endroit où la mère vivrait en appartement seule avec son enfant tout en bénéficiant d’une certaine supervision. [ 37 ] Aujourd’hui, l’intervenante du Centre psychosocial estime que la mère serait en mesure d’intégrer un tel logement avec l’enfant. [ 38 ] Cette perspective apparait malgré tout réaliste pour l’intervenante du Centre psychosocial.
Selon elle, la mère est en mesure d’avoir son fils auprès d’elle. ANALYSE [ 39 ] Dès la naissance de l’enfant, la mère est dans une situation de grande précarité. Elle parvient difficilement à répondre à ses besoins de base et est sans domicile fixe. [ 40 ] Pendant l’hospitalisation de l’enfant à l’Hôpital de Montréal pour enfants suite aux difficultés de santé présentées par l’enfant dès la naissance, elle n’a pas visité l’enfant ni pris de ses nouvelles. [ 41 ] Par la suite, son implication auprès de l’enfant sera instable, ce qui a eu des conséquences pour l’enfant au plan de l’attachement.
On constate aujourd’hui qu’il s’agit d’un enfant très insécure. [ 42 ] Bien que depuis la dernière ordonnance, la mère se soit investie dans une démarche d’aide auprès de l’organisme Le Virage et du Centre psychosocial des Maskoutains, ses capacités parentales demeurent néanmoins limitées. [ 43 ] En effet, les observations faites lors de ses contacts avec l’enfant, tout comme les réponses fournies lors de son témoignage démontrent d’importantes limites à bien jauger les besoins de cet enfant vulnérable, d’une part en raison de son âge mais aussi en raison de ses besoins particuliers. [ 44 ] De plus, le début de vie difficile qu’a connu cet enfant exige qu’on s’adapte à son rythme. [ 45 ] Or, la mère reconnait difficilement l’état actuel de l’enfant et l’intervenante du Centre psychosocial qui supporte la mère regarde la situation sous l’angle des efforts consentis par la mère mais non en fonction des réactions de l’enfant qui n’est pas du tout rassuré par la présence de sa mère. [ 46 ] Il serait à ce moment-ci contre-indiqué d’imposer à l’enfant une fréquence de contacts différente et encore plus de penser à le confier à sa mère. [ 47 ] Le travail de cette intervenante est certes louable et bénéfique pour la mère mais force est de constater qu’elle ne dispose pas de toutes les données. [ 48 ] Les contacts d’un enfant avec son parent doivent répondre à son meilleur intérêt.
La Cour suprême nous l’a rappelé à plusieurs reprises. [ 49 ] À ce sujet, la Cour suprême du Canada a énoncé en 1993 : Les droits d'accès existent en reconnaissance du fait qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre et de développer la relation qu'il a établie avec l'un et l'autre de ses parents avant le divorce ou la séparation. Cela dit, le droit d'accès et les circonstances dans lesquelles il s'exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l'enfant.
Dès que la relation avec le parent qui n'a pas la garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l'enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent donc avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent . [2]
(nos soulignements) [ 50 ] Dans une autre affaire madame la juge L'Heureux-Dubé écrivait au nom de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada : L'enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents. Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé .
Ce critère signifie plutôt que l'enfant a droit aux meilleures conditions possibles en vue de son meilleur intérêt, compte tenu des circonstances dans lesquelles cet enfant se trouve ainsi que celles de ses parents et d'un ensemble de facteurs tels l'âge, le sexe, la religion, les besoins, les ressources. [...]. C'est l'enfant je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents . Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents .
Ce sont les parents qui ont le devoir d'assurer, de protéger et de promouvoir le meilleur intérêt de leur enfant. [3] (nos soulignements) [ 51 ] Devant la teneur de la preuve soumise, ces enseignements doivent recevoir application concernant l’enfant. [ 52 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la demande; [ 54 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 55 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 novembre 2016; [ 56 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une heure (1h00) aux deux (2) semaines; [ 58 ] PREND ACTE que la mère pourra être présente aux différents rendez-vous médicaux de l’enfant; [ 59 ] PREND ACTE que la mère pourra être accompagnée de l’intervenante sociale du Centre psychosocial pour se rendre aux visites supervisées et ce, selon les ententes convenues entre les parties; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère; [ 61 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 62 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 63 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant M e Maryse Beauregard Procureure de la mère
[2] Young c. Young, (CSC), AZ-93111122 [1993] 4 R.C.S. 3, p. 60, 65, 66 et 71. [3] P. D. c. S. (C.), (CSC), AZ-93111125, [1993] 4 R.C.S. 141, p. 189, 178.
Loading document…