2019 QCCA 176, 2019 QCCA 176
Opinion
Morin c. R. 2019 QCCA 176 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003547-184 (200-01-206693-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 février 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28) REQUÉRANT AVOCAT MARC-ANDRÉ MORIN M e ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MÉLANIE DUFOUR (AQ7237) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 juin 2018 par l'honorable Chantale Pelletier de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : - Délinquant à contrôler (peine) - Requête en extension du délai d’appel déférée à la formation Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 02 Observations de M e Dumas sur la requête pour prolongation du délai d’appel; 14 h 04 Observations de M e Dumas; Observations de la Cour; M e Dumas poursuit; 14 h 22 Observations de M e Dufour; 14 h 29 M e Dumas précise ne pas avoir de réplique; Suspension; 14 h 32 Reprise; 14 h 33 Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré délinquant à contrôler (art. 753.1 C.cr .) et la juge de première instance a ordonné une surveillance de 10 ans [1] . Seule la durée est remise en cause en appel. [ 2 ] Après avoir résumé brièvement la teneur des rapports présentenciel [2] et sexologique [3] de même que de l’expertise médico- légale [4] effectuée dans le cadre d’une ordonnance d’évaluation pour une demande de délinquant à contrôler [5] , la juge écrit : [30] L’accusé a des antécédents judiciaires en semblable matière.
Force est de constater que les interventions thérapeutiques à son égard n’ont pas eu d’effet. L’accusé a récidivé et n’a pas respecté l’interdiction d’avoir accès à Internet. [31] Le portrait de l’accusé dressé par les différents rapports est plutôt sombre avec un risque de récidive modéré à élevé. [32] De plus, à l’audience sur la détermination de la peine, le Tribunal a bien perçu le manque de motivation de l’accusé à avoir un encadrement; absence de motivation décrite par tous les intervenants. [ 3 ] La juge conclut ensuite à un risque élevé de récidive, une fois la peine déterminée :
[38] Les conditions d’application se retrouvent à l’article 753.1(1) C.cr . :
a) Il y a lieu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans. Le Tribunal a conclu que la peine appropriée en l’espèce est de 30 mois.
b) L’accusé présente un risque élevé de récidive. [6] Pour déterminer le risque élevé de récidive, il faut référer à l’article 753.1(2) C.cr . :
a) L’accusé a été déclaré coupable d’une infraction visée soit celle prévue à l’article 163.1(4) C.cr . ET
b) Les éléments suivants sont présents : Antécédents judiciaires en semblable matière; a accédé à Internet alors qu’il lui était interdit de le faire; les rapports présentenciel et sexologique ainsi que l’évaluation du Dr.
Dumais, toute cette preuve n’étant pas contredite; diagnostic de pédophilie bisexuelle primaire, risque de récidive modéré à élevé et résistance au traitement. [39] La conduite antérieure de l’accusé dans le domaine sexuel laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir des sévices ou autres maux à d’autres personnes. [40] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé présente un risque élevé de récidive .
c) Il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [41]
Malgré le peu de succès des thérapies suivies par l’accusé dans le passé, celui-ci se montre ouvert à un suivi individuel. On peut espérer que sa motivation pourra l’aider pour l’avenir et assurer ainsi la protection de la société. [42] Comme le souligne le Dr. Dumais [7] : « Dans le contexte où les différentes stratégies de gestion de risque sont mises en place et en particulier d’une ordonnance de longue durée, le risque est assumable en communauté ». [43] Les conditions d’application pour déclarer l’accusé délinquant à contrôler sont établies.
En conséquence, le Tribunal déclare l’accusé délinquant à contrôler. [44] Le risque de récidive étant élevé, une période de surveillance d’une durée de 10 ans apparaît appropriée. [Soulignement ajouté – Référence omise] [ 4 ] L’appelant reproche à la juge, essentiellement, de lui avoir imposé une déclaration d’une durée maximale de 10 ans (art. 753.1(3) C.cr . ) sans avoir pu argumenter à ce sujet, sans motiver adéquatement sa décision et sans considérer une période de surveillance moindre.
Elle se serait également contredite quant au risque de récidive. [ 5 ] Il a tort. [ 6 ] D’abord, la juge a bien permis aux parties de présenter leur position sur la durée de la déclaration de délinquant à contrôler. L’avocat de l’appelant a plutôt choisi de mettre ses énergies à tenter de convaincre le tribunal que la déclaration de délinquant à contrôler serait inopportune. [ 7 ] Pourtant, il a présenté ses arguments après l’avocate du ministère public qui a demandé une déclaration d’une durée de 10 ans.
Cette dernière invoque : les rapports d’experts reconnaissent la nécessité d’un encadrement judiciaire et d’un traitement pour la déviance; le Dr.
Dumais a suggéré que cet encadrement soit de longue durée (10 ans); le risque de récidive est considéré de modéré à élevé par les experts et au-dessus de la moyenne; les thérapies et traitements suivis par l’appelant n’ont jamais eu les résultats escomptés; il a des antécédents judiciaires relatifs à des infractions à caractère sexuel; ses antécédents, son comportement actuel et son profil laissent présager qu’il pourrait causer de nouveau des sévices à d’autres personnes, à telle enseigne que la déclaration de délinquant à contrôler s’impose; les experts sont d’avis qu’il est possible de réduire les risques par un encadrement strict dans la collectivité. [ 8 ] Ce moyen doit échouer. [ 9 ] Par ailleurs, la juge ne s’est pas contredite en concluant comme elle l’a fait, au paragraphe 40 de son jugement, sur le risque de récidive.
Il importe de discerner l’opinion de la juge d’instance de sa synthèse des conclusions des experts. [ 10 ] Rappelons certains principes applicables. [ 11 ] Dans l’établissement du risque de récidive, il est approprié de considérer les circonstances de l’infraction et le contexte dans lequel elle a été perpétrée, le comportement délictuel, l’historique de l’individu (les antécédents) et son profil psychologique [8] .
Cette évaluation s’appuie certes bien souvent sur l’expertise, mais demeure l’apanage du juge d’instance qui doit en apprécier la teneur dans l’ensemble de la preuve [9] . [ 12 ] Rappelons également que « pour être convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive, il est insuffisant que les actes répétitifs ou la conduite antérieure d’un délinquant permettent au juge de croire qu’il est possible que le délinquant récidive. Il faut
que ce soit probable » [10] . Les dispositions 718 à 718.2 C.cr. exposant le cadre du régime pénologique , le principe de proportionnalité et les fondements sous-jacents à la détermination de la peine, s’appliquent au régime de délinquants à contrôler [11] . [ 13 ] La Cour d’appel doit enfin, en la matière, « faire preuve d’une certaine retenue envers les conclusions du juge qui a statué sur la peine » [12] . Elle doit se demander si la déclaration était raisonnable [13] .
Cette norme est la même pour ce qui concerne la durée de la surveillance [14] . [ 14 ] L’évaluation faite par la juge sous ce rapport est raisonnable. [ 15 ] Pour un exemple donné, le psychiatre Dumais évalue à 51% les risques de récidive dans les cinq ans suivant le retour en liberté de l’appelant et à 76% les risques dans les douze ans. Il se situerait au 82 e percentile quant au risque de récidive. [ 16 ] À l’audience, l’appelant a déclaré une volonté de se conformer à un suivi individuel et aux traitements hormonaux pour sa déviance .
L a juge n’a pas été convaincue par cette affirmation, préoccupée par son manque de motivation à traiter sa déviance sexuelle et sa dépendance à l’alcool, ce que notent les experts. Par ailleurs, le Dr. Dumais et l’agente de probation Simard relèvent que l’appelant admet être aux prises avec une problématique, mais qu’il ne souhaite pas s’en départir puisqu’elle est une source de réconfort . [ 17 ] En considérant la présente déclaration de culpabilité, trois verdicts de culpabilité pour possession de pornographie juvénile ont été rendus depuis 2003 de même qu’u n verdict de distribution de pornographie juvénile.
Ajoutons à cela 13 bris de probation et 1 bris d’engagement en un peu plus de 14 ans . Même les thérapies complétées n’ont pas porté fruit, l’appelant ne se présentant pas aux rendez- vous de suivi. Quant aux traitements, il y a mis fin dès qu’il n’était plus sous probation . [ 18 ] Pour compléter le portrait, l’appelant manifeste « une tendance à minimiser l’impact de visionner de la pornographie juvénile où il nous dit que ce n’est pas le crime le plus grave. Il a tendance à se déresponsabiliser par rapport à cet aspect » [15] .
La déviance de l’appelant est une pédophilie bisexuelle primaire, qualifiée de problématique sexuelle sévère [16] . [ 19 ] Sur la motivation du jugement, la Cour suprême rappelait récemment, dans l’arrêt Boutilier : [44] Étant donné que la présentation d’une demande visant à faire déclarer un délinquant dangereux se fait habituellement en une seule audience, il serait artificiel de distinguer la preuve à prendre en considération pour déclarer un délinquant dangereux et celle dont il faut tenir compte pour déterminer la peine appropriée .
Tous les éléments de preuve produits lors d’une audience quant au statut de délinquant dangereux doivent être pris en considération aux deux étapes de l’analyse qu’effectue le juge de la peine, bien que pour tirer des conclusions différentes se rapportant à des conditions statutaires différentes. […] De nombreux aspects des évaluations cliniques offrent une preuve concernant à la fois l’évaluation du risque futur que présente le délinquant et la peine à imposer pour gérer ce risque […] [17] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Ces propos se transposent en l’espèce.
Les motifs exposés par la juge considérés dans leur ensemble sont tout à fait adéquats. [ 21 ] En terminant, il est bon de rappeler que le délinquant peut demander de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin, pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et ne constitue donc plus une menace pour la collectivité [18] . [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d’appel; [ 24 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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