2022 QCCQ 9207, 2022 QCCQ 9207
Opinion
Protection de la jeunesse — 225311 2022 QCCQ 9207 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001477-223 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 15 septembre 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), dans laquelle elle soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application de l’article 38c) et l’article 38 b) 1 o (iii) soit en raison de son exposition à des situations de conflit conjugal et compte tenu du fait que l’encadrement offert par la mère n’était pas adapté aux besoins de l’enfant. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’enfant à un centre de réadaptation et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’enfant sont-ils compromis ? Si oui, pour quels motifs ? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation ?
La situation de compromission [ 6 ] L’audition dans le présent dossier fait suite à une ordonnance intérimaire rendue dans le dossier le 13 mai 2022. [ 7 ] Après avoir entendu les témoignages, le Tribunal croit que ce jeune est assez clair dans ses demandes. [ 8 ] Il souhaite terminer son année scolaire où il est, donc il accepte de demeurer en centre de réadaptation et accepte de recevoir l’aide des intervenants sociaux. [ 9 ] Son intention à la fin de l’année scolaire est de retourner chez son père.
X a clairement mentionné qu’il ne veut plus voir monsieur C, et ce, d’aucune façon. [ 10 ] Cet enfant, du haut de ses 12 ans, est particulièrement articulé, c’est les parents qui l’on rendu comme il est présentement, mais le Tribunal croit également que c’est un enfant qui a besoin de reprendre confiance en l’adulte ainsi que de reprendre confiance en sa mère.
[ 11 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures recommandées respectent ses droits et ses intérêts. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques (pour avoir été témoin de violence conjugale) en vertu de l’article 38
c) LPJ et de négligence sur le plan éducatif en vertu de l’article 38 b) 1 o (iii) ; [ 15 ] CONFIE l’enfant X à un centre de réadaptation désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 16 ] AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que ces contacts soient augmentés en vue du retour de l’enfant chez son père à la fin de l’année scolaire ; [ 18 ] AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière ; à défaut d’entente, ces contacts devront avoir lieu au minimum une fois par semaine pour une durée d’une heure trente ; [ 19 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à identifier, à l’aide de la mère et du père, une tierce personne qui pourrait effectuer la supervision des contacts ; [ 20 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts mère-enfant, si la situation le permet et si le jeune le demande ; [ 21 ] INTERDIT à toute personne de mettre l’enfant en contact direct ou indirect avec monsieur C ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 24 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches d’aide professionnelle afin d’adresser la gestion de ses émotions et le développement de ses habiletés parentales ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de favoriser la participation du père à tout service qui pourrait lui permettre d’arriver à développer ses habiletés parentales ; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches d’aide professionnelle en lien avec la dynamique de violence conjugale et sa santé mentale ; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de diriger la mère aux endroits à qui elle pourrait faire appel pour arriver à régler ses problèmes ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne, qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 30 ] PREND ACTE du fait qu’à compter du 30 juin 2023, le projet dans ce dossier est le retour chez le père ; [ 31 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2023. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le : M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant
M e Aurélie Boivin Avocate de la mère Date d’audience : 15 septembre 2022 Pièces déposées : D-1 à D-5
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