2012 QCCQ 9285, 2012 QCCQ 9285
Opinion
Protection de la jeunesse — 123040 2012 QCCQ 9285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-006874-129 DATE : 17 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X Enfant c. [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] Requérantes et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant au paragraphe de la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-1 à d-6), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] Le père, par son avocat, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 3: a)admis; b)c)ignorés; d)e)f)admis; g)1)admis jusqu'à "bâton" qui est nié; 2)admis; 3)nié; 4)admis en partie; h)i)admis; j)nié tel que rédigé; k)ignoré; l)nié en partie; m)admis; n)ignoré; o)admis; p)nié; q)ignoré; r)admis.
Le père est en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] La mère fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 3: a)b)c)d)admis; e) 1)2)3)4)ignorés; f)admis; g)1)admis jusqu'à "bâton" qui est nié; 2)admis; 3)nié; 4)admis en partie; h)admis; i)admis, mais nié pour "toujours"; j)admis pour une petite période; k)ignoré; l)nié en partie; m)admis; n)nié; o)admis; p)q)nié; r)admis.
La mère est en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] L'enfant, par son avocate, ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête et s'en remet à l'affidavit. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement sont compromis pour les raisons suivantes: • Le 16 mars 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de l'enfant X en lien avec un risque d'abus physiques(antécédent de violence non résolue de la part du père); • À cette même date, la Directrice de la protection de la jeunesse rencontre les parents au centre hospitalier A à la suite de la naissance de l'enfant et les informe de son inquiétude à l'égard de l'enfant X; • Les parents n'ont pas compris la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de l'enfant X; • À la suite d'une entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse, les parents se sont engagés à demeurer au centre hospitalier A avec l'enfant jusqu'au 19 mars 2012; • Lors de la rencontre, le père de l'enfant X a tenu un discours inquiétant verbalisant notamment: .1.
"Vous allez payer pour ce que vous avez fait"; .2. "Vous voulez me faire mourir";
.3. "Vous voulez que je me suicide"; .4. "Je vais me suicider"; .5. "C'est ma mort que vous voulez"; .6. "Vous ne savez pas ce que c'est de ce coucher le soir avec des remords"; • les parents sont connus des services de la protection de la jeunesse en lien avec les deux (2) autres enfants de la mère, Y et Z; • le père de l'enfant X, M. B a déjà abusé physiquement des deux (2) autres enfants de la mère, Z et Y, en ce qu'il les a notamment: .1. Frappé à l'aide d'une ceinture et d'un bâton; .2. Giflé; .3. Tiré par les cheveux et les oreilles; .4.
Donné des claques sur les mains, les bras, le visage, la tête et les fesses; • La mère des enfants a été témoin des abus sur ses deux (2) autres enfants, Y et Z, mais n'est pas intervenue; • Les parents de l'enfant X ont toujours maintenu la même position sur les abus physiques des enfants Z et Y, c'est-à-dire qu'ils agissaient ainsi puisque les enfants étaient agissants et désobéissants; • Les parents de l'enfant X ont nié la maltraitance envers les enfants Y et Z; • Les enfants Y et Z ont toujours maintenu que B les frappait et les tapait; • Le père de l'enfant X n'a pas entrepris de démarches personnelles en lien avec son problème de violence; • Un interdit de contact est toujours en vigueur entre B et les enfants Y et Z; • Le père de l'enfant X s'est montré menaçant à l'endroit du personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse, lors de l'évaluation du signalement concernant les enfants Y et Z; • Un interdit de contact a été émis interdisant à B d'entrer en contact avec le personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse impliqué au dossier; • La mère des enfants ne collabore pas avec les services de la protection de la jeunesse; • La mère maintient toujours que son conjoint, B, est innocent; • Des accusations au criminel ont été portées contre B pour des voies de fait à l'encontre des enfants Y et Z. [ 7 ] X est une petite fille née le […] 2012.
Ses parents sont Madame A et Monsieur B. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est intervenue dès la naissance du bébé étant donné les antécédents des parents. [ 9 ] Les deux enfants plus âgés (8 et 9 ans) Z et Y ont été sévèrement corrigés par Monsieur B alors conjoint de leur mère Madame A. [ 10 ] Les corrections éducatives de M. B constituaient dans les faits des abus physiques. [ 11 ] Y a dû être hébergé en foyer de groupe.
Z. vit en famille d'accueil. [ 12 ] Les deux enfants Z et Y ont reçu un diagnostic de choc post-traumatique en lien avec les abus qu'ils ont dû subir. [ 13 ] La mère des deux enfants maintient toujours sa relation avec l'abuseur M. B. Ils ont maintenant un enfant ensemble, X. [ 14 ] Madame A et Monsieur B continuent de minimiser les abus physiques sur les deux plus vieux justifiant les méthodes employées par M.
B pour contrer les comportements difficiles des enfants. [ 15 ] Les parents de X ont vécu un épisode de violence conjugale en avril 2011 justifiant une intervention policière. [ 16 ] Les contacts entre la mère et ses deux enfants plus vieux sont toujours supervisés et ont lieu 2 fois par mois. La mère a beaucoup de difficultés à comprendre les besoins des enfants dans le contexte très encadré des visites supervisées. [ 17 ] Les contacts entre M. B et les deux enfants plus vieux de Mme A sont interdits. M.
B est en attente de procès en chambre criminelle pour les deux enfants Y et Z. [ 18 ] L'enfant X doit être protégée. Le risque d'abus physique de la part de son père est présent. [ 19 ] Les parents ont témoigné. Le père assisté de son avocat a fait plusieurs admissions. La mère aidée par le même avocat a admis certains faits et accepté à contrecœur que sa petite X soit confiée à une famille d'accueil. [ 20 ] Les deux parents ont semblé vouloir s’impliquer et ont établi une relation de confiance avec les nouvelles intervenantes.
[ 21 ] Les mesures viseraient d'abord à protéger l'enfant et éventuellement permettre aux parents de prendre rapidement un rôle plus prépondérant pour leur bébé. [ 22 ] Le père a tenu à s'excuser pour sa manière d'être lors de son témoignage dans les dossiers des deux enfants plus vieux. [ 23 ] Le soussigné a présidé les audiences dans la situation des autres enfants. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 27 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant X pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 30 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant X et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant X et ses parents, ces contacts auront lieu selon les modalités à convenir entre les parties, les modalités et les fréquences seront discutées entre les parties, la présence d'une tierce personne désignée par la Directrice devra être convenue entre les parties quant à la lever de la supervision; [ 33 ] PREND ACTE que le père s'est engagé et entend compléter un programme de gestion de sa colère incluant les problèmes de violence conjugale; [ 34 ] PREND ACTE que le père s'engage à faire une démarche afin d’obtenir un soutien pharmacologique médical pour régler son problème de déficit d'attention et hyperactivité; [ 35 ] RECOMMANDE au père de faire une démarche afin de cesser sa consommation de drogues; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui, pour la DPJ Me Carole Gladu, pour l'enfant Me Richard Therrien(pour Me Caroline Vallée), pour la mère Me Richard Therrien pour le père Date d’audience : 17 avril 2012
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